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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 22 juil. 2024, n° 23/04865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024
GROSSE :
Le 30/09/24
à Me DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 30/09/24
à Me MORENON
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04865 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3X6I
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-005732 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 mai 2020, la S.A CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [G] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 110 euros et une mensualité de 94,95 €, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 18,588 % et un taux annuel effectif global de 20,256 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2022, mis en demeure Madame [G] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023 la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire, constater que la défenderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;La condamner au paiement de la somme de 3.828,98 € avec intérêts au taux contractuel ; 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après avoir fait l’objet de deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2024. Le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La S.A CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [G] [B], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites remises à l’audience aux termes desquelles elle soulève à titre liminaire le caractère abusif et donc réputé non écrit de la clause « Défaillance de l’emprunteur » définissant les modalités du prononcé de la déchéance du terme et de mise en exigibilité du capital restant dû en ce que la déchéance du terme doit être précédée d’une mise en demeure impartissant au débiteur un délai suffisant pour pallier les effets de la déchéance du terme et que celle-ci doit également impartir un délai suffisant au débiteur. En l’espèce, elle fait valoir que la clause litigieuse ne prévoit pas l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable du terme.
A titre principal, elle demande le rejet des demandes de la société de crédit pour non respect des modalités de prononcé de la déchéance du terme.
En tout état de cause, elle demande que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de consultation du FICP préalablement à la souscription du contrat de crédit et la condamnation de la société de crédit au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 5 mars 2022. L’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ayant été introduite le 19 juin 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (article 2) dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte qu’est abusive la clause qui stipule que le prêteur pourra, en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses du contrat, exiger le remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus non payés ainsi que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, en ce que ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Enfin, en application de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites.
En l’espèce, le contrat conclu 23 mai 2020 entre les parties prévoit en son article 4 qu'« en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des inétrêts échus mais non payés ».
Au regard des textes et jurisprudences précités, il en résulte que la clause litigieuse est abusive en ce qu’elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans aucune mise en demeure préalable de régler les échéances, qu’elle crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce nonobstant l’envoi par l’organisme de crédit d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2022, mettant en demeure Madame [G] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours qui en tout état de cause, au regard du droit constant, ne constitue pas un délai raisonnable. La clause litigieuse doit en conséquence être réputée non écrite et sera déclarée non avenue la déchéance du terme du prêt fondée sur cette clause invoquée par la société CA CONSUMER FINANCE.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir mis en demeure Madame [G] [B] par courrier recommandé du 21 septembre 2022 de lui régler la somme de 775,87 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées. La défenderesse ne justifie pas avoir réglé cet arriéré ni depuis la mise en demeure ni à ce jour.
Or, le défaut récurrent de régularisation des arriérés par l’emprunteur malgré la mise en demeure et depuis que celle-ci lui a été adresséee constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations et justifie que la résolution soit judiciairement prononcée à ses torts exclusifs à compter du présent jugement. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 23 mai 2020 entre la société CA CONSUMER FINANCE et Madame [G] [B].
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction applicable au présent litige, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Il résulte de ce qui précède, qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en consultant le FICP avant l’octroi du crédit.
En l’espèce, si la société CA CONSUMER FINANCE verse deux justificatifs de consultation du FICP datés du 21 février 2023 et du 20 mai 2023, elle ne justifie pas avoir consulté le fichier avant l’octroi du crédit du 23 mai 2020. En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera déchue du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat.
Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires: frais de toute nature et primes d’assurances.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et du taux légal actuellement en vigueur (4,92%), la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 2.016,07 euros, correspondant à la différence entre les fonds débloqués au profit de Madame [G] [B] et les règlements effectués par cette dernière.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Au regard de l’issue du litige, l’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A CA CONSUMER FINANCE, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [G] [B],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 23 mai 2020 par Madame [G] [B],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.016,07 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
DÉBOUTE la S.A CA CONSUMER FINANCE et Madame [G] [B] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [G] [B] aux dépens,
DÉBOUTE la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 30 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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