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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 04 Novembre 2025
N° RG 25/00846 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INS3
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (72)
domicilié au sein du SPIP [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 02 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 04 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO – 30 le
N° RG 25/00846 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INS3
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2022, M. [N] [M], fonctionnaire du ministère de la justice au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) [Localité 4], a été mordu au niveau du tibia gauche par le chien malinois de M. [T] [H] alors qu’il intervenait au domicile de ce dernier pour lui procéder à la pose d’un bracelet électronique.
M. [N] [M] se voyait prescrire un arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu’au 23 novembre 2022.
Sur le plan pénal, la procédure à l’encontre de M. [T] [H] a été classée sans suite le 13 février 2023.
M. [N] [M] a alors fait citer devant le même juge des référés M. [T] [H].
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2023, le dit juge des référés a :
— confié au Docteur [B] la réalisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation poste par poste des préjudices corporels subis suite à la morsure,
— condamné M. [T] [H] à lui verser
*une provision de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
*une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— débouté M. [N] [M] de ses autres demandes,
— condamner M. [T] [H] au paiement des dépens.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 18 mars 2024.
Par assignation délivrée le 13 mars 2025 à M. [T] [H], M. [N] [M] l’a assigné devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de réparations de ses préjudices corporels.
*****
Dans ses uniques écritures figurant dans l’assignation délivrée à M. [T] [H] le 13 mars 2025 à l’étude et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [N] [M] sollicite :
— de déclarer M. [T] [H] entièrement responsable des préjudices subis,
— de condamner M. [T] [H] à lui régler la somme totale de 12.249,53 € se décomposant ainsi :
• Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers : 1.511,53 € ;
• Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 438 €,
— Souffrances endurées : 2.500 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 € ;
• Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 2.800 €,
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €,
— de condamner M. [T] [H] à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— de condamner M. [T] [H] au paiement des dépens comprenant les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire.
S’agissant de la responsabilité de M. [T] [H], il soutient qu’elle est engagée en application de l’article 1243 du Code Civil en ce qu’il ne fait aucun doute que M. [T] [H] avait la garde du chien qui l’a agressé puisqu’il était totalement seul dans le logement lors de l’agression du chien et qu’il n’a lui-même commis aucune faute de nature à exonérer M. [T] [H] de sa responsabilité.
S’agissant des autres moyens développés par M. [N] [M] au soutien de chacune de ses demandes de préjudice, ils seront exposés dans les paragraphes correspondant à chacun des chefs de préjudice sollicités.
*****
M. [T] [H], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
N° RG 25/00846 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INS3
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la même date, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025 devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du MANS.
A cette audience, faute pour le demandeur d’avoir déposé son dossier de plaidoirie, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 2 septembre 2025.
A cette audience de renvoi, le demandeur a déposé son dossier en l’état de ses dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – Sur la responsabilité du fait de l’animal
L’article 1243 du Code Civil dispose : “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé”.
En l’espèce, il est établi que lorsque M. [N] [M] s’est présenté au domicile de M. [T] [H] pour procéder au profit de ce dernier à la pose d’un bracelet électronique dans le cadre d’une Détention à Domicile sous Surveillance Electronique (DDSE), un chien se trouvait dans l’appartement et qu’avant d’entrer dans l’appartement, M. [N] [M] a demandé à M. [T] [H] de museler son chien et de le mettre à l’écart et que M. [T] [H] s’est exécuté, mettant une muselière au chien et l’enfermant dans la véranda, de sorte que ce chien se trouvait alors sous la garde de M. [T] [H] qui en avait l’usage, la direction et le contrôle.
La morsure est intervenue alors que M. [N] [M], procédant au paramétrage du bracelet électronique, est entrée dans la cuisine de M. [T] [H] où se trouvait le chien après être parvenu à se débarrasser de sa muselière et de s’échapper de la véranda.
M. [T] [H] sera donc déclaré en qualité de gardien du chien se trouvait à son domicile le 18 octobre 2022 entièrement responsable des préjudices subis par M. [N] [M] suite à la morsure.
II – Sur la liquidation du préjudice corporel
En l’espèce, la date de consolidation fixée au 1er février 2023 par l’expert judiciaire n’est pas contestée. Elle sera donc retenue pour délimiter les préjudices temporaires et permanents.
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
▪ Frais divers
Les frais divers hors assistance tierce personne temporaire correspondent aux frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, autres que les frais médicaux, tels :
— le ticket modérateur, le surcoût de la chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier,
— les frais exposés par les artisans ou commerçants contrant de recourir à du personnel de remplacement,
— les honoraires du médecin conseil de la victime lors des opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les frais de garde de l’enfant ;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
N° RG 25/00846 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INS3
M. [N] [M] soutient qu’en raison de son incapacité à voyager, il a dû annuler son séjour à l’étranger prévu du 10 au 29 décembre 2022 et n’a bénéficié que d’un remboursement partiel de ce séjour, subissant un préjudice de 1.511,53 €.
M. [M] justifie avoir réservé ce voyage à Manille enregistré sous le n°4356637 le 24 août 2022 auprès de MisterFly et l’avoir réglé le même jour à hauteur de 2.169,96 €. Il justifie également avoir été remboursé à hauteur de 658,43 € selon un mail du service comptabilité client de MisterFly.
L’expert expose qu’en décembre 2022, l’état évolutif des plaies ne permettait pas un voyage aussi lointain.
Ainsi, dans la mesure où il est établi que l’annulation de son voyage est en lien direct avec l’agression subie puisqu’en raison de l’état de ses plaies, M. [N] [M] ne pouvait voyager jusqu’à [Localité 6] fin décembre 2022, et où il justifie du montant resté à sa charge à hauteur de 1.511,53 €, il sera fait droit à sa demande au titre des frais divers.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
▪ Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
M. [N] [M] sollicite un taux journalier de 20 €.
Au regard de l’indemnité égale à la moitié du S.M. I.C. journalier net pouvant être allouée pour réparer la gêne subie dans les actes de la vie courante, le taux journalier de 20 € sollicité par M. [N] [M] apparaît justifié.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de :
— 50 % du 18 octobre au 3 novembre 2022, soit pendant 17 jours,
— 25% du 4 au 30 novembre 2022, soit pendant 27 jours,
— 10% du 1er décembre 2022 au 1er février 2023, soit pendant 63 jours.
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc chiffré à :
— 20 x 17 /2 = 170 €,
— 20 x 27 /4 = 135 €,
— 20 x 63 / 10 = 126 €,
soit une somme totale de 431 €.
En conséquence, la somme de 431 € lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire. et il sera débouté du surplus de sa demande sur ce point.
▪ Souffrances endurées temporaires
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
M. [N] [M], pour justifier sa demande à hauteur de 2.500 €, met en avant le fait que ses douleurs traumatiques ont été évaluées à 1,5/7 par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a effectivement chiffré les douleurs traumatique relevant de ce poste de préjudice à1,5 sur une échelle de 7, de sorte que sera alloué la somme de 2.500 € au titre des souffrances endurées.
N° RG 25/00846 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INS3
▪ Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
M. [N] [M] évalue ce préjudice à 3.000 € se fondant sur les conclusions de l’expert retenant un chiffre de 2/7 en raison des aides techniques auxquelles il a dû recourir du 18 octobre 2022 au 15 janvier 2023.
Les conclusions de l’expert font état d’une évaluation à hauteur de 2 sur une échelle de 7 en raison du recours à des aides techniques. Si dans le paragraphe consacré au préjudice esthétique, l’expert évoque l’usage d’aides techniques jusqu’au 15 janvier 2023, il limite les déplacements avec des cannes anglaises à la période courant du 18 octobre 2022 au 30 novembre 2022 dans le paragraphe consacré au Déficit Fonctionnel Temporaire.
En conséquence, en présence d’un préjudice esthétique apprécié comme « léger » par l’expert qui retient une période plus longue du recours aux cannes anglaises pour le préjudice esthétique que pour le préjudice de déficit fonctionnel temporaire partiel, la somme de 3.000 € réclamée à ce titre par M. [N] [M] n’apparaît pas entièrement justifiée et il lui sera allouée la somme de 2.000 € dans la mesure où ce préjudice esthétique a duré jusqu’au 30 novembre 2022, date à partir de laquelle M. [N] [M] a pu se déplacer sans aucune canne anglaise, et il sera débouté du surplus de sa demande sur ce point.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
▪ Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
M. [N] [M] s’appuie sur l’expert qui conclut à un Déficit Fonctionnel Permanent de 2% en raison d’un retentissement psychologique, à savoir une peur des gros chiens.
Après consolidation, l’expert considère effectivement qu’il subsiste un déficit fonctionnel permanent de 2%, compte tenu de la peur des chiens ressentie aujourd’hui par M. [N] [M] et qui n’existait pas avant cette agression, laquelle se traduit par une hypervigilance vis-à-vis des gros chiens et une sensation de malaise en leur présence qui l’a amené à modifier ses pratiques professionnelles.
Ce poste de préjudice est indemnisé en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 44 ans le 1er février 2023, pour être né le [Date naissance 2] 1968.
Dans ces conditions, la somme de 2.800 € réclamée apparaîssant largement justifiée, elle lui sera allouée.
▪ Préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
La demande à hauteur de 2.000 € formée par M. [N] [M] est fondée sur l’existence de d’une cicatrice bien visible à la jambe gauche.
En l’espèce, l’expert chiffre ce préjudice à 1 sur une échelle de 7, en raison d’une cicatrice arrondie faisant 4 cm sur 3 cm, bien visible, à la face antéro-externe de la jambe gauche.
N° RG 25/00846 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INS3
Au regard de ces éléments, la somme qu’il réclame à hauteur de 2.000 € apparaît justifiée.
IV – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [T] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprennent les dépens de l’instance en référés et les frais de l’expertice judiciaire ordonnée en référé dans la mesure où ces frais antérieurs à l’engagement de l’instance sont dans un rapport étroit et nécessaire avec la présente instance.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, M. [T] [H] sera également condamné à payer à M. [N] [M] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [T] [H] entièrement responsable du préjudice corporel subi par M. [N] [M] sur sa personne le 18 octobre 2022 des suites de la morsure faite par le chien qui se trouvait ce jour-là dans le domicile de M. [T] [H],
FIXE en conséquence le préjudice corporel subi par M. [N] [M] de la morsure faite ce chien sur sa personne le 18 octobre 2022 à 11.242,53 € se décomposant ainsi :
▪ au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers : 1.511,53 €,
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 431 €,
— Souffrances endurées : 2500 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €,
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 2.800 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €,
DÉBOUTE M. [N] [M] du surplus de ses demandes au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire et du Préjudice Esthétique Temporaire
CONDAMNE M. [T] [H] à payer au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel à M. [N] [M] la somme de 11.242,53 €,
CONDAMNE M. [T] [H] au paiement des dépens, en ce compris les frais de l’instance en référés et les frais de l’expertice judiciaire ordonnée en référé,
CONDAMNE M. [T] [H] payer à M. [N] [M] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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