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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 28 avr. 2026, n° 24/03851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
AUDIENCE DU 28 Avril 2026
RG : N° RG 24/03851 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWQ5
N° : 26/00247
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le 24 Avril 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-françois HERRAULT (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
S.A.S. INTRUM CORPORATE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eliette VERARD (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Maxime FERNANDEZ (Avocat au barreau de TOURS)
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
DEBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026, ordonnance contradictoire mise à disposition à la date de ce jour
EXPEDITIONS (LRAR) : M.[U], INTRUM CORPORATE
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a signifié à Monsieur [I] [U] une dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation concernant :
— Un véhicule de marque MERCEDES BENZ, CLASSE M, immatriculé [Immatriculation 1]
— Un véhicule de marque BMW, X4 M40D, immatriculé [Immatriculation 2]
Ce même acte signifie une cession de créance.
En effet, par acte sous seing privé en date du 17 mars 2017, la société SOGEFINANCEMENT a cédé à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la créance principale de 18 766,50 euros ainsi que tous ses accessoires, détenus à l’encontre de Monsieur [I] [U] en vertu d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de ROMORANTIN LANTHENAY en date du 30 octobre 2006 et revêtue de la formule exécutoire le 20 décembre 2006.
Monsieur [I] [U] conteste s’être vu signifier cette ordonnance d’injonction de payer.
Il est constant qu’une dénonciation de la saisie attribution a eu lieu en date du 16 avril 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, Monsieur [I] [U] a assigné la société INTRUM CORPORATE aux fins de :
— VOIR constater que la société INTRUM CORPORATE, en qualité de représentant légal de INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTICIA DEBTFINANCE AG ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [U]
— VOIR en conséquence ordonner la mainlevée de l’indisponibilité de l’immatriculation pratiquée et signi ée à Monsieur [I] [U] par la société INTRUM CORPORATE, en qualité de représentant légal de INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG pour la somme de 22.230,51 €.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société INTRUM CORPORATE, en qualité de représentant légal de INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG France à verser à Monsieur [U] une somme non inférieure à 2000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société INTRUM CORPORATE, en qualité de représentant légal de INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, Monsieur [I] [U] demande au Juge de la mise en état de :
— VOIR constater que la société INTRUM CORPORATE, en qualité de représentant légal de INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTICIA DEBTFINANCE AG ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [U]
— VOIR en conséquence ordonner la mainlevée de l’indisponibilité de l’immatriculation pratiquée et signi ée à Monsieur [I] [U] par la société INTRUM CORPORATE, en qualité de représentant légal de INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG pour la somme de 22.230,51 €.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société INTRUM CORPORATE, en qualité de représentant légal de INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG France à verser à Monsieur [U] une somme non inférieure à 2000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société INTRUM CORPORATE, en qualité de représentant légal de INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses écritures pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société INTRUM DEBT FINANCE AG demande au Juge de la mise en état de :
— DEBOUTER Monsieur [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [I] [U] à payer et porter à la société INTRUM DEBT FINANCE AG une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [I] [U] aux entiers dépens de l’instance,
Il convient de se référer à ses écritures pour l’exposé de ses moyens.
Suivant message RPVA en date du 28 octobre 2025 le juge de la Mise en Etat a demandé aux parties de conclure sur la question de l’incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire de Blois au profit de celle du Juge de l’Exécution de cette même juridiction, cette dernière compétence étant exclusive et d’ordre public.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026 pour qu’il soit statué sur ce point.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, M. [U] conclut à la compétence du Tribunal Judiciaire.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 76 du Code de Procédure Civile, « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
Selon l’article L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
Il est constant qu’il s’agit d’une compétence exclusive et d’ordre public, laquelle doit dès lors être soulevée d’office.
Par ailleurs, il est inexact de soutenir que le fondement légal des compétences du Juge de l’Exécution statuant en matière mobilière a été abrogé suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023.
La Cour de Cassation a en effet indiqué que le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel et les motifs qui en sont le soutien nécessaire et qui en constituent le fondement même, conduisent à considérer que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
Il s’ensuit que la Cour de cassation est d’avis que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières ( Cour de Cassation, avis du 13 mars 2005, n°25-70003, 25-70004, 25-70005 et 25-70006).
Au cas présent, il ressort des conclusions des parties qu’est en cause le procès verbal d’indisponibilité portant sur deux véhicules du demandeur, pris en application d’une ordonnance d’injonction de payer du 15 juin 2009 revêtue de la formule exécutoire le 20 décembre 2009.
Est soulevée à titre principal la prescription du titre exécutoire. Le différend relève ainsi de la compétence du Juge de l’Exécution, auquel le dossier sera transmis selon les modalités fixées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARONS le Tribunal Judiciaire de Blois statuant en matière civile pour les litiges d’une valeur de plus de 10 000 euros matériellement incompétent au profit du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Blois
DISONS que conformément à l’article 82 du Code de Procédure Civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
RÉSERVONS les dépens
Ordonnance prononcée le 28 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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