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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOOD
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Madame [U] [X], exerçant sous le nom commercial SARAH BEAUTE
dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2020, M. [J] [D] a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 6] à [Localité 7], à Mme [U] [X], exerçant sous le nom commercial SARAH BEAUTE, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel initial de 6 420 euros, outre 85 euros mensuels au titre des charges.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 20 août 2025, M. [J] [D] a attrait Mme [U] [X], exerçant sous le nom commercial SARAH BEAUTE, devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 12 juin 2020,
En conséquence,
— condamner Mme [U] [X] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai, et au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Mme [U] [X],
— condamner Mme [U] [X] au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à évacuation complète et définitive et remise des clés à M. [J] [D] ou à son mandataire,
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 620 euros, et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise de leurs clés à M. [J] [D],
— dire et juger que la clause d’indexation du loyer figurant dans le bail résilié s’appliquera à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme [U] [X] à payer à M. [J] [D], à titre provisionnel, la somme de 7 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir, au titre des arriérés locatifs dus au 17 juillet 2025,
— condamner Mme [U] [X] à payer à M. [J] [D] la somme de 190,10 euros, correspondant aux frais d’établissement et de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— condamner Mme [U] [X] à lui payer un montant de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [X] en tous les frais et dépens, y compris la facture du greffe au titre de l’état des nantissements,
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, Mme [U] [X] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 octobre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [U] [X] n’a pas réglé régulièrement à M. [J] [D] les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à Mme [U] [X] le 14 juin 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, Mme [U] [X] n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, Mme [U] [X] ,ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au titre des opérations d’expulsion.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [U] [X] reste devoir à M. [J] [D] la somme de 7 500 euros, correspondant aux loyers restant dus selon décompte arrêté au 17 juillet 2025 avec intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir.
En conséquence, il convient de condamner Mme [U] [X], exerçant sous le nom commercial SARAH BEAUTE, à payer à M. [J] [D] ladite somme à titre de provision.
Il y aura lieu de prévoir que l’indemnité d’occupation provisionnelle sera indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que Mme [U] [X] est également redevable à M. [J] [D], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 620 euros par mois, du 1er août 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner Mme [U] [X] à payer à M. [J] [D] ladite indemnité, à titre de provision.
En revanche, M. [J] [D] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande au titre de l’indexation, de sorte qu’elle sera rejetée.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [U] [X], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la facture du greffe au titre de l’état des nantissements, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 12 juin 2020, liant M. [J] [D] à Mme [U] [X], exerçant sous le nom commercial SARAH BEAUTE, concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 6] à [Localité 7] ;
CONDAMNONS Mme [U] [X], exerçant sous le nom commercial SARAH BEAUTE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra en être expulsée, avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNONS Mme [U] [X], exerçant sous le nom commercial SARAH BEAUTE, à payer à M. [J] [D] la somme provisionnelle de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) au titre des loyers et charges impayés au 17 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [U] [X], exerçant sous le nom commercial SARAH BEAUTE, à payer à M. [J] [D], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 620 € (six cent vingt euros) par mois, du 1er août 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DISONS que l’indemnité d’occupation provisionnelle sera indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
DEBOUTONS M. [J] [D] du suplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Mme [U] [X], exerçant sous le nom commercial SARAH BEAUTE, à payer à M. [J] [D] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [U] [X], exerçant sous le nom commercial SARAH BEAUTE, aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer à hauteur de 190,10 euros (cent quatre vingt dix euros et dix centimes) ainsi que la facture du greffe au titre de l’état des nantissements, à hauteur de 61,34 euros (soixante et un euros et trente quatre centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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