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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 24/00578
N° Portalis DBY2-W-B7I-HVUR
N° MINUTE 25/00618
AFFAIRE :
[N] [O]
C/
[8]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [N] [O]
CC [8]
CC Me Anne-Pascale LAMY-RABU
CC EXE Me Anne-Pascale LAMY-RABU
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Pascale LAMY-RABU, avocat au barreau d’ANGERS, substituée par Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d’ANGERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004604 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
DÉFENDEUR :
[8]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [F], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Morgane TARUFFI.
Greffier lors du prononcé : Delphine PROVOST GABORIEAU.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 août 2024, la [8] (la [6]) a notifié à Mme [N] [O] (l’allocataire) une pénalité financière de 845 euros pour fausse déclaration à laquelle s’ajoute les sommes de 1.118,23 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la [6] et de 30,40 euros au titre du préjudice subi par le Conseil départemental.
Par courrier envoyé le 18 septembre 2024, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en contestation de cette pénalité financière.
Aux termes de ses conclusions du 17 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’allocataire demande au tribunal de :
— débouter la [6] et le Conseil départemental de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner la [6] à lui rembourser la pénalité d’un montant de 845 euros ainsi que la somme de 1.183,23 euros prélevée sur ses prestations depuis le 1er septembre 2024.
L’allocataire soutient que, conformément à la décision du défenseur des droits n°2024-042, la fraude ne se présume pas et doit être prouvée par la [6] ; que la [6] échoue à démontrer son intention frauduleuse. Elle indique que si elle a omis de prévenir la [6] de son état matrimonial, il n’est pas contesté que M. [P] a toujours résidé en Tunisie et qu’ilne travaillait pas ; que c’est la raison pour laquelle elle n’a pas informé la [6] de son mariage, qu’elle est de bonne foi.
Elle fait valoir que la [6] ne subit aucun préjudice puisqu’elle procède déjà à des retenues sur prestations sans même attendre l’issue de la contestation ; que la caisse ne peut non plus prétendre obtenir réparation d’un préjudice moral.
Elle reproche à la caisse par ces retenues de contribuer à la précarité de sa situation financière.
Aux termes de ses conclusions du 15 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [6] demande au tribunal de :
— débouter l’allocataire de son recours ;
— confirmer la sanction imposée à l’allocataire suite à ses fausses déclarations, sous la forme d’une pénalité de 845 euros ;
— condamner l’allocataire au remboursement de cette pénalité dont le solde s’élève à 345 euros ainsi qu’à l’indemnité de 10% au titre des frais de gestion accessoire de la fraude d’un solde de 694,47 euros.
La [6] soutient que l’intention frauduleuse de l’allocataire est établie, qu’elle n’a jamais déclaré son mariage en date du 16 juillet 2019 ni sa séparation de fait du 22 mai 2023 ; qu’elle s’est abstenue de manière répétée de déclarer son changement de situation familiale pendant plus de deux ans, sur la période de juillet 2021 à avril 2024.
Elle précise que l’absence de vie commune ou de soutien financier ne privait pas l’allocataire de son obligation de déclarer tout changement dans sa situation familiale, donc son mariage avec M. [P] ; que l’allocataire ne peut invoquer son droit à l’erreur dès lors qu’elle a sciemment et de manière répétée omis de déclarer son changement de situation.
La [6] ajoute que le montant de la pénalité financière est conforme aux textes et proportionnel à la fraude ; que l’intention frauduleuse étant établie l’indemnité de 10% prévue par les textes s’applique.
Elle souligne que la précarité financière de l’allocataire n’est pas démontrée et ne saurait réduire une dette découlant de manoeuvres frauduleuses fausses déclarations.
Elle fait valoir que le recouvrement de la pénalité et de l’indemnité de 10% a été mis en oeuvre conformément à la législation applicable. Elle précise que le solde actuel au titre de la pénalité financière est de 345 euros et celui de l’indemnité forfaitaire de gestion de 694,47 euros ; que leur recouvrement est suspendu dans l’attente de la décision à intervenir.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’intention frauduleuse
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte par ailleurs des articles L.553-2 et L.845-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans leur version applicable depuis le 1er janvier 2024 qu’en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur, recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés.
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir la preuve de la mauvaise foi (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440)
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [N] [O] a omis de déclarer à la [6] le changement de sa situation matrimoniale.
Il est en effet établi que l’allocataire était connue des servies de la [6] comme divorcée depuis le 26 mars 2019 avec un enfant à charge ; que le contrôle de situation réalisé le 19 mars 2024 par l’agent assermenté a permis de révéler que la situation familiale de l’allocataire était inexacte : Mme [N] [O] étant mariée depuis le 16 juillet 2021 avec M. [P], qui vit en Tunisie.
Si eu égard à son statut d’allocataire depuis 2015, Mme [N] [O] ne pouvait ignorer son obligation de déclarer à la caisse tout changement de situation, il convient de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce.
Il est en effet constant que M. [P], qui n’est pas le père de l’enfant pour lequel Mme [N] [O] a perçu des prestations, n’a jamais vécu en France, les démarches au titre du regroupement familial n’ayant pas abouti. Mme [N] [O] a par ailleurs toujours déclaré que ce dernier n’avait aucune ressource et le contrôle de situation n’a pas mis en évidence l’existence de ressources non déclarées en provenance de ce dernier. La [6] ne produit aucun autre élément en ce sens et n’en fait pas non plus état dans ces écritures.
En l’absence de vie commune mais également de soutien financier, l’allocataire a pu se méprendre sur la nécessité de déclarer son mariage avec M. [P].
Dans ces conditions et malgré l’omission répétée de déclarer son changement de situation matrimonial, il n’apparaît pas que ces déclarations inexactes relèvent d’une volonté délibérée de l’allocataire d’obtenir des prestations auxquelles elle savait ne pouvoir prétendre.
La caisse échouant à caractériser l’intention frauduleuse de l’allocataire, la pénalité financière prononcée pour sanctionner la situation de fraude n’est pas justifiée, pas plus que ne le sont les indemnités forfaitaires de frais de gestion réclamées au titre du recouvrement des indus frauduleux.
En conséquence, la pénalité financière de 845 euros notifiée à l’allocataire par courrier du 13 août 2024 sera annulée.
La [6] ayant déjà commencé à récupérer une partie des sommes réclamées au titre de la pénalité et des indemnités forfaitaires de gestion non justifiées, elle sera condamnée au remboursement des sommes retenues à tort et représentant une somme totale de 1.030,40 euros.
La [6] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la pénalité financière notifiée par la [7] à Mme [N] [O] par courrier en date du 13 août 2024 ;
CONDAMNE la [7] à rembourser à Mme [N] [O] la somme totale de 1.030,40 euros au titre des retenues sur prestations déjà opérées pour le recouvrement de la pénalité financière annulée et des indemnités forfaitaires de gestion injustifiées ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST GABORIEAU Lorraine MEZEL
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