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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 10 juin 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
10 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 24/00307 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DIMT
Minute n°
AFFAIRE :
S.A.S. PRESTA SERVICES AQUITAINE
C/
E.A.R.L. [P] [R] TAPON
Nature 56B
copie exécutoire délivrée le 13 juin 2025
à Me HASSINE
copie certifiée conforme délivrée le 13 juin 2025
à Me HASSINE
Me [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX
GREFFIER lors du délibéré : Christelle MAZELIN
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 20 Mars 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 27 Février 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. PRESTA SERVICES AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. [P] [R] TAPON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 68
L’EARL [P] [R] TAPON exploite une propriété viticole sur la commune de [Localité 7], en Gironde. Au cours de l’année 2022, elle a sollicité l’intervention de la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE, pour effectuer des travaux dans les vignes puis de procéder aux vendanges.
Estimant que ses prestations n’avaient pas été réglées, la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE a adressé à l’EARL [P] [R] TAPON un courrier de relance le 27 février 2023, puis une mise en demeure le 13 septembre 2023, pour obtenir le règlement des factures n°10 et 11 d’un montant de 66 632 euros et de 61 560 euros.
N’obtenant pas les règlements escomptés, la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE a, par acte du 27 février 2024, assigné l’EARL [P] [R] TAPON devant le Tribunal judiciaire de Libourne.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024, la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE demande au Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 1103 et 1194 du Code civil, de :
Condamner l’EARL [P] [R] TAPON à lui payer la somme de 110 892 euros au titre des factures restant dues, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 27 février 2023,DEBOUTER l’EARL [P] [R] TAPON de sa demande de délai de grâce, la dette datant de 2022,ORDONNER la garantie réelle de la SAS PRESTA SERVICES sur les tonneaux appartenant à l’EARL VINOBLES [R] TAPON, à savoir : 44 tonneaux de vin en appellation SAINT EMILION10 tonneaux de vin en appellation [Localité 4] DE POMEROL56 tonneaux de vin en appellation [Localité 5] [Localité 6] Jusqu’à règlement complet de la somme due en vertu du jugement à intervenir,
Condamner l’EARL [P] [R] TAPON à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE fait valoir qu’elle a exécuté des prestations viticoles pour l’EARL [P] [R] TAPON en début d’année culturale 2022, qu’elle a adressé en juin 2022 une première facture d’un montant de 66 632 euros, puis que l’EARL n’a pas hésité à la solliciter, de nouveau, pour des prestations lors des vendanges de septembre 2022 alors même que celle-ci n’avait pas réglé cette première facture, qu’elle a ensuite envoyé une seconde facture d’un montant cette fois-ci de 61 560 euros, soit un total facturé de 128 192 euros, non réglé. Elle précise qu’elle n’a pas retrouvé la trace de l’ensemble des règlements allégués par l’EARL [P] [R] TAPON mais qu’elle s’en remet aux éléments comptables présentés par la défenderesse, que sa créance s’élève donc désormais à la somme de 110 892 euros. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice certain, causé par la résistance abusive de l’EARL [P] [R] TAPON. Enfin elle précise qu’elle s’oppose à tout délai de paiement, l’EARL débitrice ayant déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024, l’EARL [P] [R] TAPON demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1231 et 1343-5 du Code civil, de :
Juger qu’elle reconnait une dette d’un montant de 105 742 euros envers la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE, Lui accorder un délai de paiement de deux années pour payer les sommes dues à la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE, ORDONNER la garantie réelle de la SAS PRESTA SERVICES sur les tonneaux appartenant à l’EARL [P] [R] TAPON, à savoir : 44 tonneaux de vin en appellation SAINT EMILION10 tonneaux de vin en appellation [Localité 4] DE POMEROL56 tonneaux de vin en appellation [Localité 5] SAINT EMILIONJusqu’à règlement complet de la somme due en vertu du jugement à intervenir,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
En défense, l’EARL [P] [R] TAPON soutient qu’elle n’a jamais tenté de se soustraire à son obligation de paiement. Elle ajoute toutefois qu’elle a procédé au règlement partiel de sa dette en adressant plusieurs paiements par chèque ou en espèces à la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE au cours des années 2022, 2023 et 2024, et qu’ainsi, sa dette s’élève désormais à la somme de 105 742 euros et non à la somme de 110 892 euros comme l’indique la demanderesse. Elle précise qu’elle n’entend pas se soustraire à ses engagements mais souhaite un délai de grâce pour régler sa dette compte tenu de la fragilité de sa situation financière. Elle propose à la demanderesse de bénéficier d’une garantie sur les tonneaux de vin qu’elle a déjà mis en vente par l’intermédiaire d’un courtier.
L’ordonnance de clôture du 26 novembre 2024 a fixé l’audience de plaidoiries statuant à Juge unique le 20 mars 2025. A cette date, l’affaire a été retenue puis a été mise en délibéré au 20 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande relative à l’obligation de paiement de l’EARL [P] [R] TAPON
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/”Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (…) ».
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître l’existence d’une relation contractuelle ayant permis l’exécution de travaux viticoles en 2022 au sein de l’exploitation de l’EARL [P] [R] TAPON.
Il sera constaté que de l’EARL [P] [R] TAPON ne conteste ni l’exécution des prestations sollicitées, ni même l’existence d’une dette pour le règlement des facture n°10 et 11, d’un montant de 66 632 euros et de 61 560 euros.
En revanche, les échanges entre les parties achoppent sur le montant réclamé.
La défenderesse souligne qu’elle a adressé divers règlements à la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE, au cours des années 2022, 2023 et 2024.
La comptabilité de l’EARL [P] [R] TAPON permet de vérifier la réalité des règlements allégués sur l’année 2022 à hauteur de 17 300 euros.
En revanche, l’EARL [P] [R] TAPON ne produit pas d’éléments probants, tels que la copie des chèques évoqués, permettant d’établir qu’elle a procédé à d’autres règlements au cours des années 2023 et 2024.
Dans ces conditions, il apparaît que le montant de la créance s’établit à la somme réclamée de 110 892 euros. En conséquence, l’EARL [P] [R] TAPON sera condamnée à payer cette dernière à la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE.
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ».
En application des dispositions susvisées, il sera fait droit à la demande de la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE, en précisant que le montant de la condamnation pécuniaire prononcée à l’encontre de la défenderesse sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception du premier courrier de relance, soit le 28 février 2023.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose notamment que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) ».
Il est constant que l’octroi des délais de paiement relève du pouvoir discrétionnaire du Juge.
Les éléments comptables versés aux débats révèlent que l’EARL [P] [R] TAPON est confrontée à une situation économique et financière délicate. Elle justifie avoir mis en vente des tonneaux de vin de différentes catégories par l’intermédiaire d’un courtier en vin au mois de juin 2024, mais également d’avoir contacté la SAFER pour mettre en vente des parcelles de vignes.
Dans ces conditions, sa demande tendant à bénéficier de délais de paiement apparaît pleinement justifié.
Il lui sera ainsi accordé un délai d’un an pour régler sa dette auprès de la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une garantie sur les tonneaux de vin, sans inventaire actualisé au demeurant.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil, “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
En l’espèce, la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE soutient que la défaillance de l’EARL [P] [R] TAPON lui a causé un préjudice certain.
Si la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE ne verse aux débats aucune pièce démontrant l’étendue de son préjudice, il est toutefois évident que l’absence de paiement de l’EARL [P] [R] TAPON a nécessairement déséquilibré sa trésorerie.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 500 euros.
L’EARL [P] [R] TAPON sera donc condamnée à payer la somme de 500 euros à la demanderesse.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de l’instance et à l’exécution provisoireL’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, l’EARL [P] [R] TAPON, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, l’EARL [P] [R] TAPON sera condamnée à payer à la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE la somme de 1 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EARL [P] [R] TAPON à payer à la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE la somme de 110 892 euros en règlement du solde des factures n°10 et n°11, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 et jusqu’à parfait paiement,
ACCORDE à l’EARL [P] [R] TAPON un délai d’un an à compter de la date du présent jugement pour s’acquitter de cette somme,
CONDAMNE l’EARL [P] [R] TAPON à payer à la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE l’EARL [P] [R] TAPON à payer à la SAS PRESTA SERVICES AQUITAINE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’EARL [P] [R] TAPON aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 10 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle MAZELIN Tiphaine DUMORTIER
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