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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE SAVOIE |
Texte intégral
88L
MINUTE N°
10 Avril 2026
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE SAVOIE
N° RG 24/00251 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3YQ
CCC délivrées le :
à :
— CPAM de SAVOIE
— SASU [2]
— Me Naomi BULET-NZONZI
— Me Marie-Laure VIEL
FE délivrée le :
à :
— SAS [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Février 2026.
A l’audience du 13 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution,
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S.U. [3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Naomi BULET-NZONZI, avocat au Barreau de PARIS, comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 22 juillet 2024 et reçue au greffe le 24 juillet 2024, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Savoie du 28 décembre 2023 ayant fixé à 23% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur [L] [E] [B] – mis à la disposition de la société [4] – des suites de son accident du travail survenu le 22 juin 2021.
Par jugement du 19 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré la société [1] recevable en son recours ;
— déclaré recevable la mise en cause de la société [4] ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ;
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 février 2026.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 11 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2026.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— la juger recevable et bien fondée en son recours en contestation du taux d’IPP attribué à Monsieur [L] [E] [B] le 28 décembre 2023 au titre de l’accident du travail en date du 22 juin 2021 ;
— fixer le taux d’IPP opposable dans ses rapports avec les organismes sociaux à 5% ;
— ordonner à la CPAM de Savoie de transmettre à la CARSAT compétente la décision à intervenir pour modification du compte employeur et des taux de cotisations impactés ;
En toute hypothèse,
— condamner la CPAM de Savoie à lui verser la somme de 2.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de Savoie en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [1] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal a retenu un taux d’IPP de 5% s’agissant de la perte de l’index de la main non dominante avec bonne adaptation fonctionnelle et de l’absence de justification d’un taux spécifique pour le retentissement psychologique. La société [1] fait également observer qu’elle fait sienne l’analyse critique émise par le médecin expert en réponse au dire adressé par la caisse.
La CPAM de Savoie, dispensée de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 6 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 23% attribué à Monsieur [E] [B] [L] ;
— déclarer opposable à la société [1] la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de 23% attribué à Monsieur [E] [B] ;
— débouter la société [1] de sa demande de condamnation de la CPAM de Savoie au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Savoie soutient que le taux de 5% retenu par le médecin expert au titre des séquelles de la main est sous-évalué s’agissant d’une amputation presque complète de l’index de la main non dominante. La caisse ajoute que le médecin conseil a relevé un trouble anxieux réactionnel à la date de consolidation dont il doit être tenu compte nonobstant l’absence d’expertise pschiatrique ou de traitement spécifique relevé par le médecin expert.
La société [4], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— constater qu’elle s’associe aux demandes de la société [1] ;
En conséquence,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Monsieur [B] à 5% au plus, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamner la CPAM de Savoie à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [4] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal a retenu un taux d’IPP de 5% s’agissant de la perte de l’index de la main non dominante avec bonne adaptation fonctionnelle et de l’absence de séquelles médicalement établies afférentes à un trouble anxieux.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond (civ.2e., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; civ.2e., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 ; civ.2e., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; civ.2e., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi nº 22-15.376).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’une contestation par la société [1] du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié Monsieur [L] [E] [B] au titre des séquelles conservées de son accident du travail du 22 juin 2021, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin expert désigné par le tribunal a relevé que l’accident dont a été victime Monsieur [L] [E] [B] le 22 juin 2021 est à l’origine directe et certaine de l’amputation traumatique de son index gauche.
Le médecin expert a par ailleurs précisé, en réponse au dire formé par le conseil de la société [4], que l’analyse des comptes-rendus opératoires et du suivi chirurgical confirme que Monsieur [L] [E] [B] a subi une amputation presque complète de l’index gauche, avec une amputation de la majeure partie de la phalange proximale (P1) et une amputation de la totalité des phalanges moyenne (P2) et distale (P3), que la pince pouce-index est anatomiquement détruite et que le moignon cicatriciel correspond à une perte d’usage fonctionnel complète de l’index gauche.
Le médecin expert a également indiqué, en réponse au dire formé par le médecin conseil de la caisse, qu’il n’y a pas d’objectivation d’un syndrome douloureux chronique – le dossier médical ne faisant état ni d’une algoneurodystrophie confirmée par imagerie ou examen spécialisé, ni de trouble trophique ou de raideur séquellaire ni d’une perte de force majeure du membre supérieur gauche – et que les douleurs neuropathiques, bien que réelles, sont stabilisées et contrôlées par le traitement local, de sorte qu’elles ne justifient pas une majoration du taux de base au-delà du barème indicatif.
Le médecin expert a ainsi retenu que la perte fonctionnelle simple de l’index gauche justifie, eu égard à la latéralité non dominante, à l’absence de complication trophique ou neurologique et à la stabilisation complète du moignon, un taux de 5%, taux qu’il considère être la valeur médiane retenue par le barème indicatif pour la perte de l’index de la main non dominante.
Pour autant, le tribunal ne saurait faire sienne l’évaluation telle que retenue par le médecin expert au titre des séquelles afférentes à la perte fonctionnelle de l’index résultant de l’amputation de l’index de la main non dominante, dès lors que le barème indicatif prévoit, non pas un taux de 3 à 8% ainsi que l’a retenu le médecin expert, mais un taux de 12% en cas d’amputation de 3 phalanges de l’index de la main non dominante (avec ou sans la tête du métacarpien).
S’il n’est aucunement justifié de minorer le taux prévu au barème indicatif, il n’est pas davantage justifié de majorer le taux prévu au barème précité en l’absence d’élément de nature à remettre en cause les constatations du médecin expert quant à l’absence de complications trophiques ou neurologiques et quant à la stabilisation des douleurs neuropathiques.
Il y a lieu, au vu de ce qui précède, de retenir un taux de 12% au titre de la perte fonctionnelle de l’index de la main dominante résultant de l’amputation.
Le médecin expert a par ailleurs retenu que le trouble anxieux post-traumatique invoqué par le médecin conseil de la caisse ne fait l’objet d’aucune évaluation psychiatrique formelle, ni d’un traitement suivi (psychotrope ou suivi psychologique) et ne repose que sur des déclarations subjectives anciennes.
Le médecin expert en a conclu qu’en l’absence de séquelle psychique, un taux additionnel n’était pas justifié.
Il n’est au demeurant produit aucun élément médical probant, qui n’aurait pas été soumis au médecin expert lors des opérations d’expertise et qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation argumentée du médecin expert quant à l’insuffisance d’éléments médicaux versés au dossier permettant d’objectiver et d’établir, à la date de consolidation, l’existence de séquelles psychiques et notamment le trouble anxieux post-traumatique invoqué.
Il n’y a donc pas lieu de retenir, en sus des séquelles afférentes à la perte fonctionnelle de l’index de la main non dominante, un taux d’incapacité au titre d’un trouble anxieux post-traumatique.
Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que, dans les rapports entre l’employeur et la CPAM de Savoie, les séquelles conservées par Monsieur [L] [E] [B] des suites de l’accident de travail survenu le 22 juin 2021 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Sur les dépens et les frais
La CPAM de Savoie, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DIT que, dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie, les séquelles conservées par Monsieur [L] [E] [B] des suites de l’accident de travail survenu le 22 juin 2021 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 12% ;
DIT que la CPAM de Savoie devra transmettre à la CARSAT la présente décision aux fins de modification des comptes employeur et taux de cotisation impactés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CPAM de Savoie aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente
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