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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 21 mai 2025, n° 24/03597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00107
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RG 24/03597 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLAM
S.A.S. [Adresse 6]
ET :
[M] [G]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 21 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. PONT AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 9]
Non comparante représentée par Me Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS – 6 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [M] [G]
né le 07 Mai 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Non comparant représenté par Me Maâdi SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme LIXXBAIL a consenti à M. [M] [G], un contrat de location longue durée avec option d’achat portant sur le véhicule de marque Dacia modèle Duster Prestige immatriculé [Immatriculation 3] moyennant un loyer mensuel de 406,49 € puis de 410,52 € à compter du 30 mars 2019 pour une durée de 66 mois.
Le 15 mai 2023, M. [M] [G] a commandé auprès de la SAS [Adresse 6] un véhicule neuf de marque Ford, modèle MUSTANG MACH-E pour la somme de 61.233,56 euros TTC, prix duquel devait être déduit la somme de 14.000 euros, au titre de la reprise du véhicule de marque Dacia immatriculé [Immatriculation 3], objet du contrat de location auprès de la société LIXXBAIL.
Selon facture du 16 juin 2023, la SAS [Adresse 6] a vendu à la SA Arval Service Lease, le véhicule de marque Ford modèle MUSTANG MACH-E, désormais immatriculé [Immatriculation 4], pour la somme de 62.371 euros TTC.
Parallèlement, la SA Arval Service Lease a consenti par acte sous seing privé du 1er juin 2023 à M. [M] [G] une location de 37 mois portant sur ce véhicule Ford Mustang Mach-E moyennant un loyer mensuel de 1.169,07 euros TTC. M. [M] [G] a réceptionné ce véhicule le 24 juin 2023.
Le 19 juillet 2023, la SAS [Adresse 5] a effectué un virement de la somme de 8518,94 € intitulé “SOLDE CREDIT [G]” à la SA Lixxbail.
Le 15 septembre 2023, la SAS [Adresse 6] a facturé, un double de clé du véhicule de marque Dacia Duster Prestige immatriculé [Immatriculation 3] à M. [M] [G] à hauteur de la somme de 360 euros.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023, la SAS Pont Automobiles a mis en demeure M. [M] [G] de procéder au règlement de la somme de 9.085,46 euros, au titre du solde de financement du véhicule de marque Dacia Duster Prestige, des frais de livraison du véhicule de marque Ford et du double de clé non-restitué de ce véhicule.
La SAS [Adresse 6] a déposé, par requête du 19 février 2024 reçue le 23 février 2024, une demande en injonction de payer la somme de 10.566,70 euros, devant le tribunal judiciaire de Tours.
Selon ordonnance d’injonction de payer du 22 avril 2024, il a été enjoint à M. [G] de payer à la SAS Pont Automobiles la somme de 8.878,94 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2024, et la somme de 5,36 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée le 24 juin 2024, suivant acte de commissaire de justice délivré à la personne même de M. [M] [G].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 juillet 2024, M. [M] [G], par l’intermédiaire de son Conseil, a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 02 octobre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’une des parties au moins.
À l’audience de renvoi du 19 mars 2025, la SAS [Adresse 6], représentée par son conseil, sollicite du Tribunal judiciaire de :
Dire l’opposition faite par M. [M] [G] recevable mais infondée ;En conséquence,
Condamner M. [M] [G] à lui payer, au titre du solde de créance, la somme totale de 8.878,94 euros (8.218,94 euros + 240 euros + 360 euros), outre les intérêts légaux à compter de la première demande du 20 octobre 2023 ;Dire que les intérêts qui auront couru depuis plus d’un an porteront également intérêts ;Débouter M. [M] [G] de sa demande de condamnation au titre de la prise en charge des loyers payés par lui à compter d’août 2024 jusqu’à parfaite restitution du véhicule Ford Mustang Mach-E ;A titre subsidiaire,
Condamner M. [M] [G], au titre de sa résistance abusive, à prendre en charge à titre de dommages et intérêts la somme de 1.200 euros sur la même période et opérer compensation entre ces deux sommes ;Condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [M] [G] aux entiers dépens qui comprendront les frais liés à la procédure d’ordonnance d’injonction de payer, ainsi qu’aux frais qui seront nécessaires pour permettre l’exécution forcée.
À l’audience du 19 mars 2025, M. [M] [G], représenté par son conseil, demande au Tribunal judiciaire de :
Débouter la SAS Pont Automobiles de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la SAS [Adresse 6] à lui restituer le véhicule Ford Mustang Match-E, immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte d’une somme de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner la SAS Pont Automobiles à lui payer la somme de 1.169,07 euros par mois à compter du mois d’août 2024 inclus jusqu’à parfaite restitution du véhicule Ford Mustang Match-E, immatriculé [Immatriculation 4], tout mois commencé étant dû ;Condamner la SAS [Adresse 6] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS Pont Automobiles aux entiers dépens.À l’audience, il a expliqué que la restitution du véhicule était intervenue le 18 mars 2025 de sorte que sa demande de restitution est devenue sans objet.
La décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne du défendeur le 24 juin 2024 de sorte qu’en formant opposition le 16 juillet 2024, M. [M] [G] a agi dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
II- SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
La SAS [Adresse 6] sollicite la condamnation de M. [M] [G] à lui verser, au titre du solde de créance, la somme totale de 8.878,94 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023.
1- Sur les moyens des parties
La SAS Pont Automobiles se fonde sur le contrat de vente découlant du bon de commande du 15 mai 2023. Elle soutient qu’il n’a pas été contractuellement prévu avec M. [M] [G] qu’elle prendrait à sa charge le règlement de la somme correspondant à la levée d’option d’achat du véhicule de marque Dacia. Elle se prévaut du bon de commande régularisé entre les parties qui mentionne uniquement le montant de la reprise du véhicule et non du crédit de reprise.
Elle fait valoir que, pour que la reprise du véhicule de marque Dacia soit effectuée, il était obligatoire pour M. [M] [G] de régler l’option d’achat. Elle explique qu’elle a accepté de faire l’avance pour le compte de M. [M] [G] de cette somme pour permettre la rapidité des opérations. Elle ajoute qu’elle n’aurait jamais consenti à la reprise du véhicule de marque Dacia dans des conditions où M. [G] aurait obtenu la reprise du véhicule à hauteur de sa valeur vénale outre le paiement par la concluante d’une somme correspondant à l’option d’achat.
Elle justifie que la société LIXXBAIL lui a été facturé la somme de 240 € supplémentaire.
M. [M] [G], sur le fondement des articles 1353 alinéa 1, 1359 et 1361 du code civil, oppose, concernant la somme de 8.278,94 euros, que la SAS [Adresse 6] ne verse aucun écrit ni aucun commencement de preuve de l’existence d’une obligation de paiement pesant à sa charge au titre de la créance alléguée. Il explique que le bon de commande du véhicule Ford Mustang MACH-E litigieux a été annulé.
Il ajoute, concernant la somme de 240 euros, qu’elle demeure à la charge de l’acquéreur professionnel, en l’occurrence la SAS Pont Automobiles, conformément à la facture du 20 juillet 2024 et, concernant la somme de 360 euros, qu’elle n’est aucunement justifiée par la demanderesse.
2- Sur la réponse du tribunal
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, par une lecture combinée avec l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du même code ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
La SAS [Adresse 6] en fondant sa demande en paiement sur le contrat de vente du véhicule DACIA qui résulterait du bon de commande du 15 mai 2023 a donc entendu faire application des dispositions applicables à la responsabilité contractuelle, lesquelles sont donc exclusives des dispositions applicables en matière de responsabilité extracontractuelle et de responsabilité quasi-contractuelle. Elle revendique en effet la vente entre M. [G] et elle-même du véhicule DACIA Duster pour une somme de 14000 € et affirme que le contrat de vente impliquait qu’elle puisse régler directement entre les mains de la société de location le coût de la levée d’option d’achat à charge pour M. [G] de la rembourser à ce titre.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que, dans le cadre du bon de commande du véhicule neuf de marque Ford Mustang MACH-E par M. [G], les parties avaient convenu, la reprise, par la SAS Pont Automobiles, du véhicule de marque Dacia, immatriculé [Immatriculation 3], pour la somme de 14.000 euros TTC. Ledit véhicule de marque Dacia faisait l’objet à l’époque d’un contrat de location avec option d’achat conclu par M. [M] [G] avec la SA Lixxbail.
Toutefois, dès le 16 juin 2023, la SAS [Adresse 6] a vendu à la SA Arval Service Lease, le véhicule de marque Ford modèle Mustang MACH-E, immatriculé [Immatriculation 4], qui était le véhicule objet du bon de commande du 15 mai 2023. Il en découle qu’une annulation amiable de la vente de ce véhicule Ford est intervenue entre la société [Adresse 6] et M. [G].
En revanche, malgré l’annulation de l’achat du véhicule Ford Mustang Match-E, le projet d’acquisition par la société PONT AUTOMOBILES du véhicule Dacia Duster a manifestement été maintenu sans qu’aucun nouvel écrit n’ait été formalisé entre les parties.
Il est acquis aux débats qu’une somme de 14000 € a été payée par la société [Adresse 6] à M. [G] au moyen d’un chèque tiré le 29 juin 2023. Le prix de vente allégué par la société PONT AUTOMOBILES a donc été payé par elle dès le 29 juin 2023 à M. [G].
Le 19 juillet 2023, la somme de 8518,94 € a été tirée sur le compte de la SAS [Adresse 5] au profit de la société Lixxbail avec pour intitulé “SOLDE CREDIT [G]”. Cette somme correspondait au montant de la levée de l’option d’achat à hauteur de la somme de 8.278,94 euros TTC outre à la somme de 240 euros au titre des frais de cession.
Dans son courriel du 18 juillet 2023, la SAS [Adresse 6] a sollicité le paiement de la somme de 8.278,94 euros auprès de M. [M] [G]. Ce dernier a répondu, par courriel du 19 juillet 2023, qu’il lui fallait « impérativement une trace écrite de cette transaction pour [son] exercice comptable afin d’avoir une cohérence de la passation de [son] crédit bail vers [son] LLD ».
S’il ressort effectivement des débats que la SAS Pont Automobiles a réglé le solde de la levée de l’option d’achat du véhicule Dacia, le bon de commande du 15 mai 2023 ne stipulait nullement expressément qu’elle devrait payer le solde de la levée d’option d’achat du véhicule de marque Dacia à charge ensuite pour M. [M] [G] de la rembourser. Le courriel du 19 juillet 2023 de M. [M] [G] ne permet pas plus de caractériser un accord explicite et non équivoque de procéder au remboursement de la somme de 8278,94 € comme exécution d’une condition prévue lors du contrat de vente du véhicule Dacia.
Par ailleurs, la circonstance d’un éventuel lien d’amitié entre M. [P] [J], directeur commercial de la SAS [Adresse 6], et M. [M] [G], qui aurait conduit la SAS Pont Automobiles à consentir à faire l’avance de certains frais pour le compte de M. [M] [G], n’est pas sur le fondement allégué du contrat de vente du véhicule Dacia de nature à justifier le remboursement de la somme de 8518,94€.
La SAS [Adresse 6] ne rapporte dès lors ni écrit, ni commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve permettant de constater l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à ce titre, au titre du contrat de vente du véhicule Dacia. Dès lors, la demande de la SAS Pont Automobiles tendant à obtenir la condamnation de M. [M] [G] à lui verser la somme totale de 8.518,94 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023, sera rejetée.
Concernant la demande formulée au titre du règlement du coût du double de clef du véhicule Dacia, la SAS [Adresse 6] ne justifie par aucun élément extérieur à elle de ce qu’il manquait un jeu de clef lorsque le véhicule lui a été remis après son achat. Cette demande indemnitaire sera rejetée.
En l’absence de créance principale démontrée, la SAS Pont Automobiles ne justifie d’aucune résistance abusive de la part de M. [G]. La demande indemnitaire formulée à ce titre sera rejetée.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT
M. [M] [G] sollicite la condamnation de la SAS [Adresse 6] à lui payer la somme de 1.169,07 euros par mois à compter du mois d’août 2024 inclus jusqu’au 18 mars 2025, tout mois commencé étant dû au titre d’un préjudice de jouissance.
1- Sur les moyens des parties
M. [M] [G], sur le fondement des dispositions de l’article 2286 du code civil, fait valoir que le contrat portant sur la vente du véhicule Dacia est simplement concomitant au contrat de vente du véhicule Ford, conclu entre la société Pont Automobiles et la société Arval, et au contrat de location portant sur ledit véhicule Ford, conclu entre la société Arval et lui. Il expose qu’il n’existe aucun lien de connexité entre le véhicule Ford et la créance sollicitée par la demanderesse. Il soutient que la SAS [Adresse 6] ne pouvait donc pas se prévaloir d’un droit de rétention et ajoute que ledit véhicule de marque Ford ne lui appartient pas.
La SAS Pont Automobiles oppose que le droit de rétention qu’elle a sollicité correspond à une créance certaine puisque fondée sur le bon de commande signé par les parties et sur la justification de l’existence d’une option d’achat à la charge de M. [M] [G] au moins de juin 2024 à hauteur de la somme de 8.278,94 euros. Il ajoute que le contrat de location longue durée souscrit par M. [M] [G] auprès de la société Arval n’est qu’une modalité de financement qui a été choisie par ce dernier.
2- Sur la réponse du tribunal
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
En application de l’article 2286 du code civil, « peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
Le droit de rétention suppose la conclusion d’un contrat entre les parties et l’existence d’une créance certaine.
Il sera rappelé que le 29 juillet 2024, le véhicule Ford Mustang Match E est tombé en panne et a été remorqué au garage de la SAS [Adresse 6] aux fins de réparation. En qualité de garagiste, une fois les réparations réalisées, le véhicule devait être restitué sauf exercice de l’article 2286 du Code civil.
Il a été retenu supra que la SAS Pont Automobiles était défaillante dans l’administration de la preuve d’une obligation de paiement pesant sur M. [M] [G] et relative au véhicule de marque Dacia, la créance invoquée pour justifier le droit de rétention n’étant pas certaine. La SAS [Adresse 6] a donc méconnu les dispositions de l’article 2286 du code civil et a irrégulièrement opposé un droit de rétention du véhicule de marque Ford à M. [M] [G]. La rétention traduit une faute de la SAS PONT AUTOMOBILES en qualité de garagiste.
M. [M] [G] verse aux débats son contrat de location de ce véhicule Ford Mustang auprès de la SA Arval Service Lease ainsi que l’échéancier des sommes versées. Conformément aux conditions particulières du contrat, le loyer total mensuel était consenti à hauteur de la somme de 1.169,07 euros TTC.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2024 reçue le 27 septembre 2024, M. [G] a mis en demeure la SAS [Adresse 6] de restituer le véhicule Ford Mustang. Ce n’est que le 14 mars 2025 que la SAS Pont Automobile a accepté de le restituer. Le véhicule a été récupéré le 18 mars 2025.
Par la faute de la SAS [Adresse 6], M. [M] [G] a ainsi été privé de l’usage et de la jouissance du véhicule Ford Mustang loué auprès de la SA Arval Service Lease du 27 septembre 2024 au 14 mars 2025 alors que de septembre 2024 février 2024 inclus, il justifie avoir procédé au règlement de ses mensualités. Il justifie en conséquence d’un préjudice de jouissance équivalent au coût des mensualités de loyer payées sur la période du 27 septembre 2024 au 28 février 2025 soit :
Période/mois
Montant
27 au 30 septembre 2024
155,88
octobre
1169,07
novembre
1169,07
décembre
1169,07
janvier
1169,07
février
1169,07
6001,23
La SAS [Adresse 6] sera condamnée à verser à M. [M] [G] la somme de 6001,23 €.
IV. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Perdant le procès, la SAS Pont Automobiles sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’opposition formée le 16 juillet 2024 par M. [M] [G] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juin 2024 rendue sur requête de la SAS [Adresse 6] ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la SAS Pont Automobiles ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] à verser à M. [M] [G] la somme de 6.001,23 € (SIX MILLE UN EURO VINGT-TROIS CENTIMES) en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS Pont Automobiles aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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