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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 30 mars 2026, n° 21/07580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19eme contentieux médical
N° RG 21/07580
N° MINUTE :
CONDAMNE
EG
Assignation du :
10 Mars 2021
12 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [A], [J],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0704
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
ASSOCIATION CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE, [Localité 4],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
Décision du 30 Mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 21/07580
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [Y], [A], [J], née le, [Date naissance 1] 1964, a consulté un médecin ORL exerçant au centre de santé Saint-Martin en 2019 en raison d’une lésion au niveau du palais. Le 29 mars 2019 elle a subi une nasofibroscopie et une biopsie de la lésion le 1er avril 2019.
Le 2 avril 2019, elle a ressenti une sensation de fièvre avec frissons associée à une douleur de la cheville gauche. Ces symptômes se sont aggravés et accompagnés d’un gonflement et d’une rougeur articulaire jusqu’à une impotence fonctionnelle totale le 5 avril 2019 qui l’a contraint à se rendre aux urgences du groupe hospitalier Diaconnesses,-[Localité 6], [Localité 7] où elle a été hospitalisée du 5 au 15 avril 2019.
Les prélèvements réalisés au niveau de la cheville ont montré que Mme, [Y], [A], [J] avait développé une arthrite septique de son médio pied externe gauche en raison d’un germe Streptococcus Pyogenes.
Par actes des 10 et 12 mars 2021, Mme, [Y], [A], [J] a fait assigner l’ASSOCIATION CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE SAINT MARTIN (ci-après centre médical et dentaire Saint-Martin) ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de PARIS devant le tribunal aux fins de reconnaissance de la responsabilité et d’expertise.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— Rejeté l’exception de litispendance soulevée par le Centre Médical et Dentaire, [Localité 4] ;
— Ordonné une expertise médicale confiée au docteur, [Z] ;
— Réservé les dépens
Aux termes de son rapport, le docteur, [Z] a retenu :
— Il s’agit très probablement d’une infection endogène à partir d’un foyer oropharyngé ;
— Mme, [A], [J] ne présentait pas d’infection oropharyngée au moment des faits. Même si la localisation articulaire et la rapidité de survenue peut surprendre, il reste que la biopsie peut constituer une porte d’entrée infectieuse possible compte tenu du fait que le site anatomique prélevé est celui de l’habitat normal de ce germe. On retient donc le qualificatif d’infection liée aux soins. On retient un lien probable entre l’acte de biopsie du 1er avril 2019 et la survenue de l’arthrite du médio-pied diagnostiquée le 5 avril 2019. Il s’agit d’une origine endogène, la bactérie en cause étant un germe saprophyte de l’oropharynx.
— Sur les préjudices :
. Déficit fonctionnel temporaire :
total du 5 au 15 avril 2019
25% du 2 au 4 avril 2019
50% du 16 avril au 25 mai 2019
25% du 26 mai au 26 juillet 2019
15% du 27 juillet au 1er septembre 2019 ;
— Souffrances endurées : 2,5/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;
— Assistance par tierce personne temporaire : 1 h par jour du 2 au 4 avril 2019 et du 26 mai au 26 juillet 2019, 2 h par jour du 16 avril au 25 mai 2019
— Consolidation : 1er septembre 2019 ;
— Arrêts de travail imputables : 3 avril au 31 août 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2025 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme, [Y], [A], [J] demande au tribunal de :
— CONDAMNER le Centre Médical et, [Localité 8], [Localité 4] à l’indemniser des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
. Au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 250 euros
. Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 1031,25 euros
. Au titre des souffrances endurées : 3.000 euros
. Au titre du préjudice esthétique temporaire : 300 euros
. Au titre de l’assistance par tierce personne : 2952 euros
. Au titre du préjudice moral : 3000 euros
. Au titre des frais médicaux : 384 euros
. Au titre de la perte de rémunération : 2703,05 euros
— CONDAMNER le Centre Médical et Dentaire, [Localité 4] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le Centre Médical et Dentaire, [Localité 4] au paiement des entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de PARIS demande au tribunal de :
— Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
— CONSTATER que sa créance définitive s’élève à la somme totale de 6.531,50 € au titre des prestations en nature et en espèce, ET FIXER cette créance à cette somme ;
— DIRE ET JUGER qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
— DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins:
. Les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste des Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
. Les indemnités journalières doivent être imputées sur le poste des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) ;
— FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 4.522,90 € (correspondant aux frais versés par la CPAM – aucun frais n’étant resté à la charge de la victime) ;
— FIXER le poste Pertes de Gains Professionnels Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 4.711,65 € (2.008,60 € versés par la CPAM + 2.703,05 € sollicités par la victime) ;
— CONDAMNER le Centre Médical et Dentaire, [Localité 9] à payer à la CPAM DE, [Localité 1] la somme de 6.531,50 € correspondant aux prestations en nature et en espèces, exposées pour le compte de la victime ;
— DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER le Centre Médical et Dentaire, [Localité 9] à payer à la CPAM DE, [Localité 1] la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
— CONDAMNER le Centre Médical et, [Localité 10] à payer à la CPAM DE, [Localité 1] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER le Centre Médical et Dentaire Saint Martin aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Association Centre Médical et Dentaire Saint-Martin demande au tribunal de :
A titre principal :
— CONSTATER que le centre médical et dentaire, [Localité 4] n’est pas un établissement de santé au sens de l’article, [Etablissement 1]-1 du code de la santé publique :
— CONSTATER que le centre médical et dentaire, [Localité 4] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Madame, [A], [J] ;
— DÉBOUTER en conséquence Madame, [A], [J] ainsi que la CPAM de, [Localité 1] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre du centre médical et Dentaire, [Localité 4] ;
— CONDAMNER Madame, [A], [J] et la CPAM de, [Localité 1] à verser au centre médical et dentaire, [Localité 4] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame, [A], [J] et la CPAM de, [Localité 1] aux dépens ;
A titre subsidiaire :
— LIMITER ainsi l’indemnisation des préjudices subis par Madame, [A], [J] :
. 1.281,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 3.000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 2.304 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
. 384 euros au titre des dépenses de santé ;
— LIMITER le remboursement des prestations versées par la CPAM à Madame, [A], [J], par le Docteur, [P], à une somme qui ne sera pas supérieure à la somme de 6.531,50 euros ;
— LIMITER le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion due à la CPAM de, [Localité 1] à une somme qui ne sera pas supérieure à la somme de 1.191 euros ;
— RÉDUIRE les demandes de Madame, [A], [J] et de la CPAM formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— DEBOUTER Madame, [A], [J] et la CPAM de, [Localité 1] du surplus de leurs demandes.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la responsabilité du centre medical en matière d’infection nosocomiale
Moyens des parties :
Mme, [Y], [A], [J] fait valoir que la responsabilité du centre médical et dentaire, [Localité 4] est engagée de plein droit. Elle expose ainsi que les dispositions de l’article 1142-1-I du code de la santé publique ne distinguent pas selon la forme juridique ou le mode de fonctionnement de l’établissement concerné et qu’il suffit que des actes individuels de prévention, de diagnostic et de soins soient réalisés pour relever des dispositions.
Par ailleurs, elle soutient qu’en dépit du caractère endogène du germe incriminé, elle ne présentait aucune infection antérieurement à l’intervention et a donc présenté, conformément à la jurisprudence, une infection nosocomiale. Elle considère que le constat de l’expert corrobore les constatations faites au sein du Groupe hospitalier Diaconnesses,-[Localité 6], [Localité 11] selon lesquelles la présence du germe ne pouvait s’expliquer que par la réalisation de la biopsie.
Le centre médical et dentaire, [Localité 4] fait valoir que le seul fait de réaliser des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins au sein d’une structure ne suffit pas à qualifier ladite structure d’établissement de santé. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation pour déduire que les centres de santé régis par l’article 6323-1 du code de la santé publique ne répondent pas à la définition de l’article L1142-1-I du code de la santé publique. Il ajoute que, selon la jurisprudence, pour qualifier une structure d’établissement de soins il faut réunir deux conditions cumulatives à savoir l’existence d’un plateau technique conséquent et l’existence d’une certification et considère qu’il ne remplit aucune de ces conditions. Il rappelle qu’il est constitué sous la forme d’une association créée le 16 octobre 2015, mettant à disposition de professionnels libéraux les moyens techniques à l’exercice de leur profession sans participer à la prise en charge médicale.
Par ailleurs, le centre médical et dentaire, [Localité 4] relève qu’aucun élément ne permet d’affirmer de façon certaine que l’arthrite septique dont a été victime Mme, [Y], [A], [J] a été contractée au sein du centre, précisant qu’aucun manquement n’a été relevé par l’expert. Il ajoute qu’en tout état de cause le caractère nosocomial de l’infection n’a pas été établi par l’expert, que la biopsie a simplement pu constituer une porte d’entrée pour le germe infectieux dont Mme, [Y], [A], [J] était porteuse, le germe en cause étant qualifié d’endogène par l’expert. Il expose enfin que Mme, [Y], [A], [J] a été prise en charge en raison d’une lésion du palais pouvant à elle seule constituer une porte d’entrée pour le germe et que la survenance de l’infection est donc étrangère à la prise en charge médicale, caractérisant l’existence d’une cause étrangère faisant échec à sa responsabilité de plein droit.
Réponse du tribunal :
Sur la définition d’établissement, service et organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins :
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Le code de la santé publique ne précise pas ce qu’il entend par « établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ». Il ne ressort pas davantage de la formulation que ce type d’établissement, service ou organisme doive répondre strictement à la définition de l’établissement de soins au titre du code de la santé publique. En conséquence, le tribunal doit surtout s’attacher aux caractéristiques de la structure en question qui doit avoir pour objet de dispenser des soins définis au code de la santé publique, quelle que soit par ailleurs sa forme juridique et même en l’absence de certification laquelle n’est pas exigée par l’article L.1142-1 I précité.
A cet égard, l’article L6323-1 du code de la santé publique définit les centres de santé comme « des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second retours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient. Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux ». Il est ajouté qu’un centre de santé peut pratiquer à titre exclusif des activités de diagnostic.
En l’espèce, le centre médical et dentaire, [Localité 4], d’après ses statuts a pour objet « l’accueil et la prise en charge médicale (médecine générale et spécialisés, soin dentaire), des patients venant au centre de santé, et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le développement. »
Le personnel médical, médecins et auxiliaires médicaux, met donc lui-même en œuvre la prise en charge médicale de patients en pratiquant des soins ambulatoires dans divers domaines, comme en l’espèce la réalisation par un médecin ORL d’une biopsie, en utilisant le matériel mis à disposition et il n’est aucunement établi que le centre considéré ait pour seule objet de faciliter l’exercice de leurs professions par des praticiens.
En considération de ces éléments, le Centre médical et dentaire, [Localité 4] doit donc être considéré comme un établissement de santé auquel sont applicables les dispositions de l’article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique et par conséquent la responsabilité du fait d’une infection nosocomiale est engagée sauf preuve d’une cause étrangère.
Sur l’existence d’une infection nosocomiale et la cause étrangère :
Peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était, ni présente, ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, l’expert a retenu ce qui suit s’agissant de la survenance de l’infection :
« L’infection est due à, [Localité 12]. Cette bactérie est le plus souvent retrouvée dans l’oropharynx. Elle a un pouvoir pathogène élevé et est responsable d’infections le plus souvent localisées comme les angines, les pharyngites, ou plus rarement des infections de la peau et des tissus mous. Elle peut également être responsable d’infections invasives. Streptococcus pyogenes est porté par l’homme et ne se retrouve pas dans l’environnement. Il s’agit très probablement d’une infection endogène à partir d’un foyer oropharyngé. Mme, [D] ne présentait pas d’infection oropharyngée au moment des faits. Même si la localisation articulaire et la rapidité de survenue peut surprendre, il reste que la biopsie peut constituer une porte d’entrée infectieuse possible, compte tenu du fait que le site anatomique prélevé est celui de l’habitat normal de ce germe. On retient donc le qualificatif d’infection liée aux soins. »
L’expert ajoute « l’infection est probablement en lien avec l’acte de biopsie de la tumeur du palais. Il n’y a aucun manquement à l’origine de cette infection. La procédure de prélèvement du CMD, [Localité 4] est conforme aux recommandations de lutte contre les infections nosocomiales. »
Il est relevé ensuite « on retient un lien probable entre l’acte de biopsie du 01/04/2019 et la survenue de l’arthrite du médio-pied gauche diagnostiquée le 05/04/2019. Il s’agit d’une origine endogène, la bactérie en cause étant un germe saprophyte de l’oropharynx. »
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’infection présentée par Mme, [Y], [A], [J] n’était, ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge au sein du centre médical et dentaire, [Localité 4] et qu’elle est apparue au décours de la prise en charge. L’origine endogène de l’infection, sa localisation articulaire et sa survenance rapide relevées par l’expert, ne permettent pas selon ses conclusions d’exclure le lien avec les soins. Il s’en déduit qu’il existe un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants de l’imputabilité de cette infection aux soins et le centre médical, [Localité 4] ne rapporte pas la preuve qu’elle est imputable à une autre cause.
Il sera dès lors retenu que Mme, [Y], [A], [J] a présenté une infection nosocomiale suite à la prise en charge dont elle a fait l’objet au sein du centre médical et dentaire, [Localité 4] dont la responsabilité est dès lors engagée.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme, [Y], [A], [J], née le, [Date naissance 1] 1964 et âgée par conséquent de 54 ans lors de la survenance de l’infection, sera réparé ainsi que suit :
En application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé avant consolidation
Moyens des parties :
Mme, [Y], [A], [J] sollicite la somme de 384 euros.
La CPAM d,e[Localité 1] sollicite la somme de 4.522,90 euros à ce titre.
Le centre médical et dentaire, [Localité 4] ne conteste pas ces sommes.
Réponse du tribunal :
En application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 23 janvier 2024, le montant définitif des débours de la CPAM de, [Localité 1] au titre des dépenses de santé s’est élevé à 4.522,90 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 4.075,27 euros ;Frais médicaux : 411,74 euros ;Frais pharmaceutiques : 19,03 euros ;Frais d’appareillage : 30,36 eurosFranchise : -13,50 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie produit par ailleurs une attestation d’imputabilité du docteur, [C] correspondant aux frais exposés suite à la survenue de l’infection nosocomiale.
Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits de condamner le centre médical et dentaire, [Localité 4] à régler à Mme, [Y], [E], [J] la somme de 384 euros et à la CPAM de, [Localité 1] la somme de 4.522,90 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties :
Mme, [Y], [A], [J] sollicite la somme de 2.952 euros sur la base d’un tarif horaire de 20,50 euros.
Le centre médical et dentaire, [Localité 4] sollicite sa fixation à la somme de 2.304 euros sur la base d’un tarif horaire de 16 euros.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
1h par jour du 2 au 4 avril 2019 et du 26 mai au 26 juillet 2019, soit 64 jours ;2h par jour du 16 avril au 25 mai 2019, soit 40 jours ;
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : (64 jours x 20 euros) + (40 jours x 2h x 20 euros) = 2.880 euros.
— Perte de gains professionnels
Moyens des parties :
Mme, [Y], [A], [J] sollicite la somme de 2.703,05 euros correspondant à ses pertes de rémunération. Elle fait ainsi valoir qu’entre avril et août 2019, elle aurait dû percevoir la somme de 4.711,65 euros et que les indemnités journalières se sont élevées à la somme de 2.008,60 euros.
La CPAM de, [Localité 1] sollicite la somme de 2.008,60 euros au titre des indemnités journalières.
Le centre médical et dentaire, [Localité 4] estime que le seul bulletin de salaire produit pour le mois d’avril 2019 ne permet pas de déterminer son salaire antérieur à l’arrêt de travail et les sommes éventuellement versées par l’employeur pendant l’arrêt de travail. Il ne conteste pas en revanche le montant versé par la CPAM.
Réponse du tribunal :
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
L’expert a retenu que Mme, [Y], [A], [J] travaillait comme agent de restauration dans les écoles primaires de la ville de, [Localité 1], à temps partiel et que l’arrêt de travail en lien est du 3 avril 2019 au 31 août 2019.
Mme, [Y], [A], [J] ne verse ni son contrat de travail, ni ses avis d’imposition. Elle produit ses bulletins de salaire de février à avril 2019 étant précisé qu’au mois d’avril 2019 alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie, la fiche de paie correspondante mentionne qu’elle a perçu son revenu. Il peut toutefois être retenu que durant les 4 mois suivants (mai à août 2019), Mme, [Y], [A], [J] aurait dû percevoir la même somme, soit 4 mois x 942,33 euros = 3.777,32 euros.
Ainsi, il revient à Mme, [Y], [A], [J] la somme de (3.777,32 euros – 2.008,60 euros d’indemnités journalières) = 1.768,72 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Le centre médical et dentaire, [Localité 4] sera en conséquence condamné à verser la somme de 1.768,72 euros à Mme, [Y], [A], [J] et la somme de 2.008,60 euros à la CPAM de, [Localité 1].
2- Préjudices extrapatrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
Mme, [Y], [A], [J] sollicite la somme de 1.281,25 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Le centre médical et dentaire, [Localité 4] sollicite la fixation à cette même somme.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert a retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Total : du 5 au 15 avril 2019, soit 11 jours ;25% du 2 au 4 avril 2019, soit 2 jours ;50% du 16 avril au 25 mai 2019, soit 40 jours ;25% du 26 mai au 26 juillet 2019, soit 62 jours ;15% du 27 juillet 2019 au 1er septembre 2019, soit 37 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total, conformément à la demande, compte tenu de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 1.281,25 euros.
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
Mme, [Y], [A], [J] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre.
Le centre médical et dentaire, [Localité 4] n’entend pas contester cette demande.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par l’infection subie qui s’est manifestée par de la fièvre, des douleurs au pied et à la cheville gauches avec un œdème, les traitements subis avec une hospitalisation du 5 au 15 avril 2019, une intervention le 8 avril 2019 de lavage articulaire, un traitement antibiotique jusqu’au 18 mai 2019, l’utilisation de deux cannes et fauteuil durant 3 semaines et de la rééducation pendant un mois. Il doit en outre être tenu compte du retentissement psychique des faits. Les souffrances ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties :
Mme, [Y], [A], [J] sollicite la somme de 300 euros à ce titre.
Le centre médical et dentaire, [Localité 4] ne conteste pas ce montant.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 2/7 par l’expert. Il doit ainsi être tenu compte de l’inflammation de la cheville et de l’utilisation de cannes et d’un fauteuil durant 3 semaine.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 300 euros à ce titre.
Préjudice moral :
Moyens des parties :
Mme, [Y], [A], [J] sollicite la somme de 3.000 euros estimant que l’infection contractée lui a causé un préjudice moral en lien avec son impossibilité de se déplacer qui l’a empêchée de se rendre aux obsèques de sa mère en Colombie durant cette période.
Le centre médical et dentaire, [Localité 4] s’oppose à la demande relevant que le lien de parenté entre Mme, [Y], [A], [J] et Mme, [J], [M], [S], [N] n’est pas démontré et que le décès est survenu alors que la demanderesse présentait un déficit fonctionnel à hauteur de 15% lui permettant d’effectuer ce déplacement.
Réponse du tribunal :
Mme, [Y], [A], [J] produit un extrait du registre d’état civil colombien non traduit mentionnant le décès de, [J], [M], [I], [N] en date du, [Date décès 1] 2019. Ce seul élément ne permet pas cependant d’établir que Mme, [Y], [A], [J] n’ait pu se rendre aux obsèques de sa mère en raison de l’infection contractée, alors qu’elle présentait un déficit fonctionnel temporaire limité durant cette période. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir qu’elle ait subi un préjudice moral non indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Cette demande sera par conséquent rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
* Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Les intérêts des sommes allouées à la CPAM de, [Localité 1] en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale porteront intérêts à compter du jour de la première demande, soit à la date de ses conclusions signifiées le 14 mars 2024 mentionnant ses réclamations chiffrées.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts de la CPAM dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile pour les intérêts dus à compter de la première demande en justice, soit le 14 mars 2024.
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1.212 euros, fixés par arrêté applicable au 23 décembre 2024.
En application de ces dispositions, le centre médical et dentaire, [Localité 4] sera condamné à payer à la CPAM de, [Localité 1] la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
*Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le centre médical et dentaire, [Localité 4] qui est condamné devra supporter les dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Stéphane FERTIER pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme, [Y], [A], [J] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
Le centre médical et dentaire, [Localité 4] sera également condamné à payer à la CPAM de, [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, le centre médical et dentaire, [Localité 4] sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’ASSOCIATION, [Adresse 5] responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par Mme, [Y], [A], [J] lors de la prise en charge du 1er avril 2019 ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION CENTRE MEDICAL ET, DENTAIRE, SAINT-MARTIN à payer à Mme, [Y], [A], [J] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 384 euros ;
— assistance par tierce personne provisoire : 2.880 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 1.768,72 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 1.281,25 euros ;
— souffrances endurées : 3.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros.
DEBOUTE Mme, [Y], [A], [J] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION, [Adresse 5] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de, [Localité 1] les sommes de :
6.531,50 euros (4.522,90 euros imputables sur les dépenses de santé actuelles et 2.008,60 euros imputables sur les pertes de gains professionnels actuels), cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ; 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
DIT que pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de, [Localité 1] les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION, [Adresse 5] aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Stéphane FERTIER pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’ASSOCIATION CENTRE MEDICAL ET, DENTAIRE, SAINT-MARTIN à payer à Mme, [Y], [A], [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION, [Adresse 5] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de, [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION, [Adresse 5] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 30 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Emmanuelle GENDRE
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