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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 26 juin 2025, n° 24/05414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/05414 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP3I
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 26 Juin 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 7] 542 110 291, ès qualité d’assureur [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ET D’INGENIERIE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la Sté RIVA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.E.L.A.S. EGIDE, représentée par Maître [F] [R], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la Sté RIVA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX ET D’INGENIERIE DU BATIMENT, RCS [Localité 8] 333 483 782, en charge du lot « Gros œuvre, terrassement, Fondations spéciales. », dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 22 et 28 novembre 2024, la Sa Allianz Iard agissant en qualité d’assureur DO de l’opération de construction de l’ensemble immobilier Play Time situé [Adresse 9] [Localité 3], a fait assigner :
— la Sas Stibat, en charge du lot GO, terrassement, fondations spéciales et son assureur la Sa Axa France Iard,
— la Selas Egide prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Riva en charge du lot Etanchéité, et la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de ladite société,
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
Avant dire droit
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée le 8 décembre 2023 par le juge des référés et confiée à M. [T], intéressant le logement de M. et Mme [J],
Au fond, les condamner in solidum
— à lui payer l’ensemble des sommes qu’elle a d’ores et déjà versées ou préfinancées, voire exécutées sur la base d’une condamnation,
— à la relever et garantir indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens et/ou de toutes sommes qu’elle pourrait être amenée à régler au titre des désordres objets de la mesure d’expertise confiée à M. [T],
— à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens tant en référé qu’au fond.
Le juge de la mise en état a soulevé le 20 mars 2025 l’irrecevabilité des demandes contre la Selas Egide prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Riva et a demandé aux parties si elles entendaient le saisir de conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer.
L’incident, fixé à l’audience du 15 mai 2025, a été mis en délibéré au 26 juin 2025.
Ni la Sa Allianz Iard, ni la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Stibat, ni la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Riva n’ont adressé de conclusions.
Bien qu’assignées et destinataires de l’avis du greffe mentionné à l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, ni la Sas Stibat, ni la Selas Egide prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Riva n’ont constitué avocat.
MOTIFS
1. Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la Selas Egide prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Riva
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17, et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai, fixé par l’article R.622-24, de deux mois.
Au terme de l’article L.624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, et qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire d’un débiteur, le créancier désireux de faire constater le principe de sa créance et de voir fixer le montant de celle-ci doit suivre la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, et ne peut saisir une autre juridiction aux mêmes fins.
Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective et de faire application des dispositions d’ordre public précitées qui obligent le créancier d’un débiteur faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires à se soumettre à la procédure de vérification du passif. La créance ne peut pas même être fixée par le tribunal.
En l’espèce, selon information accessible tant à la juridiction qu’aux parties, la Sas Riva a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 25 avril 2019. La procédure de liquidation judiciaire ouverte le 11 juin 2020 a depuis été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 juillet 2024, date à laquelle la société a été radiée du RCS pour ce motif.
La Sa Allianz Iard a fait assigner la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Riva par acte du 28 novembre 2024, date à laquelle la Sas Riva avait déjà été radiée suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
En conséquence, et sans qu’il soit même nécessaire d’examiner la régularité de la citation précisant de manière surprenante que la Selas Egide se trouve ‘sans domicile connu', il convient de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par la Sa Allianz Iard à l’encontre de la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Riva.
L’instance RG 24/5414 se poursuivra entre les autres parties au procès.
2. Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevables les demandes de la Sa Allianz Iard formées contre la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Riva,
Dit que l’instance RG 24/05414 se poursuivra entre :
— la Sa Allianz Iard, d’une part,
— la Sas Stibat, la Sa Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Stibat et la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de société Riva d’autre part,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 18/09/2025 à 8h30.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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