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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 20 déc. 2024, n° 22/08038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08038 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
| Référence INPI : | D20240070 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
D20240070 TRIBUNAL DM JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/08038 N° Portalis 352J-W-B7G-CXK2A N° MINUTE : Assignation du : 04 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. ATM GAMING [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Benjamin MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Z24 DÉFENDEUR Monsieur [F] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Alice LASRY de l’AARPI PEPITES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #AV Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 15
20 décembre 2024 Copies éxécutoires délivrées le :
- Maître MOLLET-VIEVILLE #Z24
- Maître LASRY #AV Décision du 20 Décembre 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/08038 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXK2A COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société ATM gaming (la société ATM) dit avoir créé et exploite depuis octobre 2018 un jeu de société intitulé « Juduku » qu’elle décrit comme un jeu d’ambiance au ton décalé, pour un public jeune (adulte). Elle reproche à M. [B] de proposer au téléchargement, depuis aout 2021, dans une application pour téléphone mobile appelée « Toz », regroupant plusieurs « mini-jeux » et qui existait depuis 2019, un nouveau mini-jeu intitulé « 7 secondes » qu’elle estime imiter le Juduku, ce qu’elle qualifie de contrefaçon de droits d’auteur et subsidiairement de concurrence déloyale et parasitaire. 2. Les parties se sont d’abord rapprochées, M. [B] proposant de supprimer les cartes identiques entre les deux jeux, mais elles n’ont pas trouvé d’accord et la société ATM a assigné M. [B] en contrefaçon le 4 juillet 2022. L’instruction a été close le 14 septembre 2023. Prétentions des parties 3. La société ATM, dans ses dernières conclusions (29 juin 2023), demande la condamnation de M. [B] à lui payer 400 000 euros au titre de la contrefaçon, outre 200 000 euros pour préjudice moral, subsidiairement 500 000 euros au titre de la concurrence déloyale, en tout état de cause l’interdiction pour M. [B] de représenter une application constituant « une copie servile » de son jeu, sous astreinte, des mesures de publication, enfin la condamnation de M. [B] à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 4. M. [B], dans ses dernières conclusions (12 mai 2023), soulève l’irrecevabilité de la demande fondée sur la contrefaçon, résiste à l’ensemble des prétentions adverses et demande lui-même, en tant que de besoin (si le jeu de la demanderesse était jugé original) la nullité des 3 procès-verbaux de constat d’huissier réalisés par la société ATM, en tout état de cause Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 15
20 décembre 2024 la condamnation de celle-ci à une amende civile et 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Moyens des parties 5. La société ATM se prévaut de la présomption de titularité par la personne qui exploite l’oeuvre de façon non équivoque, faisant valoir l’exploitation du jeu depuis octobre 2018 et le dépôt de deux enveloppes Soleau, en septembre 2018 puis le 22 aout 2019. 6. Elle estime son jeu original, ce qui s’apprécie selon elle au regard de l’impression d’ensemble et non sur un ou plusieurs éléments du jeu, en ce que la personnalité de son auteur s’exprime à travers ses règles, le design de ses cartes ou encore le texte apposé sur celles-ci. Elle explique que l’oeuvre revendiquée est « ces trois éléments constitutifs chacun d’oeuvres de l’esprit, pris isolément ou en combinaison ». Elle expose, s’agissant des règles, qu’en proposant aux joueurs un temps de réponse extrêmement court à une question intime et provocante, les obligeant à répondre presque instinctivement et ainsi dévoiler un trait de leur personnalité en soumettant l’appréciation de la réponse au joueur ayant posé la question, elles présentent une expérience de jeu originale qu’aucun jeu n’avait déjà proposée, les antériorités invoquées par le défendeur étant soit postérieures à son jeu soit sans rapport, selon elle. S’agissant du design, elle invoque le choix libre et créatif de cartes à texte clair, en police Montserrat, en contraste avec un fond sombre, créant une ambiance visuelle intimiste « invitant les joueurs à dévoiler leurs secrets personnels ». S’agissant de la rédaction des cartes, elle soutient que leur originalité tient aux situations décrites ou suggérées, inhabituelles, dans un contexte ludique, provoquant une immersion des joueurs, sur un ton provoquant et décalé, un style grossier, inattendus dans un jeu de société, ce qui en fait précisément l’originalité selon elle, les mots et thèmes utilisés existant évidemment déjà dans d’autres contextes. Elle conteste la pertinence de la comparaison faite par le défendeur avec une précédente affaire dans laquelle elle-même était en défense, en ce que dans cette autre affaire les jeux n’avaient pas la même règle, que l’autre jeu reprenait un mécanisme déjà connu, ce qui n’est pas le cas du Juduku, que les deux jeux étaient très différents et que les cartes du Juduku sont originales alors que celle de l’autre jeu dans cette précédente affaire reprenaient des blagues existantes. 7. Sur ses trois constats d’huissier, la société ATM, qui les estime valides, soutient que la norme dont se prévaut le défendeur concerne la force probante au sujet de ce qui est accessible au sein d’un site Internet, dont le contenu est par nature volatil, tandis qu’ici il s’agit de constater le contenu d’une application disponible sur une plateforme de téléchargement, ce qui n’implique pas l’utilisation d’un navigateur qui serait sensible à la présence éventuelle de cookies ou de l’historique de navigation ; qu’en toute hypothèse le respect de cette norme n’est pas une condition de validité ou de recevabilité du constat ; qu’au demeurant le défendeur ne conteste pas le contenu de ces constats, produit lui-même des captures d’écran comparables sur le contenu de son application et admet que de nombreuses cartes ont un contenu identique. 8. Sur le fond, la société ATM soutient que le mini-jeu « 7 secondes » de M. [B] et son exploitation sont une reproduction et une représentation illicites de son oeuvre en ce que ce mini-jeu « n’est qu’une reprise systématique des caractéristiques originales du Juduku » ; au regard du design (fond sombre, texte clair) ; au regard de la règle du jeu qui reprend les caractéristiques originales d’une question intime ou provocante, du temps de réponse extrêmement court et de l’absence de bonne réponse attendue ; au regard de la rédaction des cartes, avec la reprise de la rédaction de 81 cartes du Juduku, dont 57 à l’identique, sur 480 cartes au total dans le Juduku. Elle estime que ce grand nombre de correspondances exclut que M. [B] ait rédigé ces cartes lui-même ou ait procédé à de nombreuses recherches, qu’au demeurant il a « mis en place un nouveau système dans lequel ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui proposent des question, lui épargnant ainsi tout travail de recherche » et qu’il ne saurait donc y avoir de coïncidence fortuite. 9. Subsidiairement, elle estime que ces faits constituent une concurrence déloyale. Elle estime que la distribution gratuite de la copie d’un jeu de société crée un risque de confusion et constitue un parasitisme. Elle allègue « un travail considérable pour promouvoir son jeu », tels que des vidéos avec des influenceurs et youtubeurs célèbres, pour plus de 70 000 euros, des passages à la télévision dans l’émission « TPMP » sur C8, 60 000 euros de publicités sur Facebook, plus de 130 000 euros au total en 2018 de dépenses de création, marketing et production. Elle estime que M. [B] s’est inspiré Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 15
20 décembre 2024 de sa notoriété et de sa créativité, que la reprise des caractéristiques du jeu lui a permis de bénéficier de l’attractivité de celui-ci. Elle ajoute que M. [B] a encore repris les « mêmes éléments de communication », en utilisant une expression proche de celle qui « constitue l’ADN du Juduku », à savoir « pimente tes soirées », ce qui révèle, selon elle, une imitation systématique et a encore pour conséquence le fait qu’une recherche « Juduku » sur les magasins d’applications font apparaitre l’application Toz immédiatement après l’application Juduku. Elle fait valoir en outre qu’un autre mini-jeu de l’application Toz reprend plus de 40 cartes d’un autre jeu, « Je n’ai jamais », édité par un tiers, ce qui « illustre la manière avec laquelle [M. [B]] trouve de l’inspiration ». Elle souligne encore le cout plus faible du développement d’une application comparé à celui d’un jeu physique (contestant plus généralement la réalité des investissements invoqués par M. [B] pour développer son jeu) et allègue un détournement de clientèle considérable au détriment des professionnels du jeu de société. 10. Elle allègue un préjudice tenant en premier lieu à un manque à gagner fondé sur une perte de chiffre d’affaires qu’elle établit, pour certaines ventes, en appliquant à certaines périodes postérieures à la création du jeu litigieux la croissance connue à certaines périodes antérieures ou, pour d’autres ventes, en comparant simplement les ventes d’une année à celles constatées de l’année précédente, soit au total un chiffre d’affaires manqué de 1 080 000 euros, auquel elle applique un taux de report de 50% sur les téléchargements de l’application Toz et une marge « pondérée » de 75% (faisant valoir que son expert-comptable atteste en fait d’une marge de 80%), ce qui correspond à un manque à gagner total de 405 000 euros. Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme le défendeur le secteur des jeux de société a connu une forte croissance malgré l’épidémie de covid (13% entre 2021 et 2022) et que la « démo gratuite » qu’elle a mise à disposition ne contenait que 30 cartes, ce dont elle déduit que si ces 30 cartes ont fait baisser ses ventes selon le défendeur, alors il en va a fortiori ainsi de la mise à disposition d’un jeu concurrent contenant 81 cartes identiques ou similaires. 11. Elle allègue en second lieu un préjudice moral de 200 000 euros tiré d’une atteinte à son image et sa réputation, car le Juduku, qui est son premier jeu (il était encore son seul jeu à la date des faits) et constitue même son nom commercial, est étroitement lié à sa notoriété, laquelle était « excellente » avant les faits litigieux « en raison de la qualité et de l’originalité de ses créations » comme le soulignent les commentaires de clients sur Internet. Elle évoque également la banalisation résultant de toute contrefaçon, ainsi que la mise en péril de son équilibre économique (ses deux fondateurs ont dû conserver leur autre activité salariée et elle a dû annuler les 3 embauches prévues en 2022). Elle conteste cumuler différents modes de calcul du préjudice, estimant seulement demander l’application du texte prévoyant que ces postes soient appréciés « distinctement » et soutient que le préjudice doit être « dissuasif ». 12. Sur la concurrence déloyale, elle invoque le même gain manqué de 405 000 euros auquel elle ajoute des dépenses de communication de 100 000 euros dont M. [B] se serait accaparé les bénéfices, pour conclure à une demande de 500 000 euros. Elle invoque par ailleurs (dans le développement relatif à la faute de concurrence déloyale) un préjudice causé par le risque de confusion et la dilution de son jeu. Elle précise que si l’application litigieuse est actuellement gratuite, elle pourrait devenir payante, contenir de la publicité ou être vendue, ce qui est courant, estime-t-elle, le « capital » de l’application étant à apprécier au regard de ses 600 000 utilisateurs. 13. Elle fonde sa demande de publication (dans deux journaux, sur l’application et le site internet Toz ainsi que sur sa propre application) sur la réparation de son préjudice d’image. 14. Contre la demande reconventionnelle pour procédure abusive, la société ATM estime avoir démontré que son jeu était protégé par le droit d’auteur et que « seul le juge peut déterminer si une oeuvre est originale », soutient qu’à l’inverse M. [B] dénie cette protection et dénigre le jeu tout en admettant en avoir reproduit certaines cartes, qu’il « a feint » de ne pas comprendre son préjudice commercial, qu’ainsi la présente procédure ne résulte que de son attitude. Elle souligne également qu’une partie n’a pas « qualité » à demander une amende civile. ** 15. M. [B] estime que la demanderesse est irrecevable car elle ne peut se prévaloir de la présomption de titularité des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 15
20 décembre 2024 droits d’auteur faute d’identifier avec certitude l’oeuvre invoquée (identifiée tantôt comme le jeu dans son ensemble, tantôt comme la règle du jeu, son design, ou l’intitulé des cartes, lui-même non identifié), ni de démontrer que cette oeuvre est identique au produit qu’elle commercialise. Il ajoute qu’à défaut de ces éléments la demanderesse devrait justifier du processus de création et des conditions dans lesquelles elle se serait vue investie des droits d’auteur, ce qu’elle ne fait pas ; il précise à cet égard qu’une enveloppe Soleau ne confère pas de droits et que si son contenu était pertinent il incombait à la demanderesse de l’ouvrir. 16. Il conteste l’originalité du jeu de la demanderesse, faisant valoir que les idées sont de libre parcours et que l’auteur d’un jeu ne peut ainsi s’approprier l’idée sur laquelle celui-ci repose. Il expose que dans un précédent procès où le Juduku était accusé de contrefaçon d’un jeu « Limite-limite », la société ATM avait affirmé en défense, à propos de phrases du même ordre que celles du Juduku, qu’elles n’étaient que des énoncés et sujets banals dans les conversations des jeunes et se retrouvaient déjà sur des forums sur Internet. Il estime qu’il en va encore de même aujourd’hui des cartes du Juduku. Il ajoute que les jeux de société ayant été jugés originaux par les tribunaux présentent un grand nombre d’éléments caractéristiques très distinctifs, contrairement au Juduku. En effet, soutient-il, ce jeu ne porte pas la marque d’un effort personnel de création ; en particulier, les caractéristiques alléguées pour la règle du jeu relèvent de l’idée, au demeurant déjà présente dans une dizaine d’autres jeux ; la banalité du design des cartes démontre même selon lui la mauvaise fois de la demanderesse ; s’agissant des cartes, souligne-t-il, la demanderesse se contente d’invoquer dans leur ensemble les situations décrites ou suggérées sans démontrer leur originalité, alors que celle-ci ne peut résulter que des phrases elles-mêmes et non des situations ni du fait de les intégrer dans un jeu. 17. Subsidiairement, M. [B] estime que les trois constats d’huissier réalisés pour la demanderesse sont nuls, à tout le moins dépourvus de force probante, car ils ne respectent pas les règles techniques établies par la norme NF Z67-147 pour garantir la fiabilité des informations mentionnées, à savoir la description du matériel utilisé, l’adresse IP, la vidange du cache, la suppression des fichiers temporaires, cookies et historique de navigation, la déconnexion d’un proxy, et en conclut à l’absence de toute preuve des faits allégués. Il soutient que cette norme est bien applicable au constat du contenu de son application car elle ne se limite pas à la navigation sur internet et emploie des termes généraux tels que « terminal » ou « matériel », ce qui n’exclut pas les téléphones. Il conteste avoir reconnu la reproduction de cartes du Juduku. 18. Plus subsidiairement, M. [B] conteste toute contrefaçon, estimant qu’il ne saurait y avoir contrefaçon sans la reprise d’un nombre suffisant de caractéristiques originales et faisant valoir que les deux jeux n’ont « quasiment aucune ressemblance », notamment en ce que l’un est un jeu physique, l’autre une application mobile, que le contraste entre les textes clairs et le fond sombre ne saurait être monopolisé, qu’au demeurant les choix de design sont nettement différents. Sur les cartes, il soutient que son jeu contient plus de 1 100 cartes dont la rédaction a nécessité des travaux de recherche importants, que les intitulés possibles pour ce type de jeu d’ambiance pour jeunes adultes ne sont pas infinis, de sorte que les éditeurs « finissent fatalement par utiliser les mêmes intitulés » mais que ceux-ci sont énoncés dans un langage simple sans originalité, que la proportion de cartes identiques ne représente que 6% du total des cartes du jeu litigieux (ce qui est loin d’un « plagiat massif »). Il souligne que la société ATM permet également à ses utilisateurs de lui suggérer de nouvelles questions. Il conteste avoir copié par ailleurs le jeu « Je n’ai jamais » évoqué par la demanderesse, qu’il dit ne pas connaitre. 19. Contre le grief de concurrence déloyale et parasitaire, M. [B] expose que la concurrence déloyale par risque de confusion requiert tout à la fois une copie servile, une culpabilité, un risque de confusion et un préjudice car une copie, même servile (ce qui n’est au demeurant pas le cas en l’espèce, soutient-il), n’est pas fautive en soi, que le parasitisme nécessite la preuve d’une intention de se placer dans le sillage d’autrui, la preuve d’investissements par des documents précis et circonstanciés, que l’action en parasitisme ne doit pas constituer une entrave à la libre concurrence et à la liberté du commerce, qu’ainsi il faudrait démontrer contre lui une intention maligne ou une négligence l’éloignant du « comportement honnête », outre un préjudice en résultant. Il ajoute que l’imitation d’un slogan publicitaire non original et largement utilisé dans le domaine n’est pas fautive. Il estime qu’aucune de ces conditions n’est réunie en l’espèce, d’abord s’agissant de la concurrence déloyale en ce que son jeu ne repose que sur la même idée, non appropriable, sans preuve d’une intention ou d’une négligence s’éloignant des usages honnêtes, le produit litigieux se distinguant aisément de celui de la demanderesse, que plus généralement le risque de confusion n’est pas démontré, pas plus que le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 15
20 décembre 2024 préjudice, qu’au contraire il ne fait aucune référence au Juduku et les produits ont deux formes totalement différentes visant donc deux publics nécessairement différents. S’agissant du parasitisme, il estime qu’aucun investissement de création, de développement ou de commercialisation n’est démontré (seulement des investissements de promotion, plus faibles qu’allégués), le jeu étant au demeurant banal, que des commentaires sur Internet ne permettent pas de démontrer la notoriété alléguée du jeu, qu’il n’a pas pu chercher à profiter de cette notoriété puisqu’il n’a jamais fait référence à ce jeu, que la phrase « pour pimenter vos soirées », non protégée, a seulement été utilisée une fois pour décrire une mise à jour de l’application et n’était visible que sur la page de téléchargement, pendant 23 jours (elle n’est depuis visible que dans l’historique des mises à jour), et n’a pas pu influencer les résultats de recherche dans les magasins d’application puisque la description des mises à jour ne fait pas partie des critères de référencement, ces résultats de recherche résultant en fait de « la qualité du travail de référencement » qu’il a réalisé. Il allègue lui-même un important travail créatif et de développement informatique et conteste enfin tout avantage concurrentiel puisque son application est gratuite et est exploitée sans publicité, donc ne génère aucun profit, outre que l’ajout du mini-jeu litigieux n’a pas augmenté le nombre de téléchargements de l’application. 20. M. [B], qui rappelle le principe de réparation intégrale du préjudice, conteste le cumul réclamé par la demanderesse entre le manque à gagner et le préjudice moral. Sur le manque à gagner, il estime que le calcul doit être fondé sur les ventes du contrefacteur, pondérées par divers facteurs, et non sur le taux de croissance des ventes de la victime. Il conteste les taux de marge et de report allégués ainsi que la force probante des attestations de l’expert-comptable de la demanderesse, qui ne sont pas « basées » sur les éléments comptables, contiennent des informations hors contexte et ne tiennent pas compte des autres chiffres de la société ATM. Il souligne encore que la demanderesse invoque parfois les seules ventes du Juduku mais parfois sa croissance globale et estime qu’elle mélange manque à gagner et perte. Il soutient que la variation du chiffre d’affaires de la demanderesse résulte de nombreux facteurs, d’autant plus qu’elle exploite plus d’une trentaine de jeux depuis bientôt 5 ans, et non de la mise à disposition du mini-jeu litigieux dans l’application Toz, laquelle a même vu le nombre de téléchargements baisser après l’ajout du mini-jeu litigieux. S’agissant en particulier des variations de chiffre d’affaires entre les différentes périodes choisies par la demanderesse, il souligne qu’elles s’expliquent en premier lieu par le premier confinement au printemps 2020, particulièrement défavorable aux jeux d’ambiance (qui se jouent en soirée entre amis), outre que la demanderesse a elle-même publié à cette période une « démo » gratuite de son jeu contenant 30 cartes, en second lieu par la période très favorable du déconfinement à l’automne 2020. Il ajoute qu’il « semblerait » qu’une mise à jour de l’application Juduku en octobre 2021 ait permis de jouer directement au jeu depuis un téléphone, ce qui expliquerait une baisse des ventes du jeu dans son format physique. 21. Sur le préjudice moral, il conteste la preuve d’une atteinte à l’image ou la réputation de la demanderesse, faisant valoir que les commentaires favorables invoqués par la société ATM ne la concernent pas elle mais son produit et que ces commentaires, qui n’ont pas varié depuis 2021, n’ont pas été influencés par la sortie du mini-jeu litigieux. Contre les conséquences alléguées sur le développement de la société ATM, il fait valoir que celle-ci a développé plus d’une trentaine de jeux, de sorte qu’à moins que le Juduku soit le seul jeu qui la « fasse vivre », ce qu’il estime peu probable, c’est le chiffre d’affaires global qui régresse, ce qui ne lui est pas imputable, d’autant moins, souligne-t-il, que les deux associés fondateurs de la société ATM sont encore salariés (par ailleurs) et « pas pleinement investis » dans son développement. 22. S’agissant du préjudice allégué au titre de la concurrence déloyale, M. [B] ajoute que l’appréciation du préjudice en la matière ne doit pas tenir compte de la situation de l’auteur de la faute, souligne l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la perte alléguée par la demanderesse et les faits qui lui sont imputés et conteste l’estimation faite par la demanderesse du nombre d’utilisateurs actifs de son application. 23. Il estime que les autres mesures demandées sont punitives et visent de manière déguisée à porter une atteinte injustifiée à sa réputation et son application mobile. 24. Sur sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, M. [B] soutient que la société ATM a agi de mauvaise foi et de manière manifestement infondée, ce que démontre, selon lui, le fait que dans le précédent procès l’ayant opposée à l’exploitant du jeu « Limite-limite » la société ATM avait contesté l’originalité de propositions de même nature que celles Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 15
20 décembre 2024 dont elle invoque aujourd’hui l’originalité à son profit ; que lors des échanges amiables elle a tenté de l’intimider en le « convoquant » à une visio-conférence sans lui donner ses revendications précises par écrit puis sans tenir compte de sa proposition « équilibrée » tenant à retirer les cartes strictement identiques ; que l’assignation n’était accompagnée d’aucune preuve justifiant le fondement des demandes, elles-mêmes 10 fois supérieures aux montants habituels en la matière, et contenait « de nombreux abus de langage ». Il allègue un préjudice moral tenant à ce qu’il a été « littéralement agressé » par ce procès qui lui cause des angoisses alors qu’il est très jeune et débute sa vie active. MOTIVATION I . Demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur 1 . Recevabilité 25. En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est libre par principe, seulement soumise à un intérêt légitime. Par exception, elle peut être réservée aux seules personnes que la loi qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé. 26. Le code de la propriété intellectuelle ne limite pas expressément le droit d’agir en contrefaçon de droit d’auteur (comme il le fait par exemple pour les titres de propriété industrielle). L’article L. 331-1, 2e et 3e alinéas, vise ainsi seulement deux cas particuliers dont il clarifie le régime, ce dont on ne peut dégager a contrario une règle générale sans violer le principe d’interprétation stricte des exceptions. Une telle interprétation laisserait également de très nombreux cas sans réponse au regard de la grande variété et complexité des situations possibles d’exercice et de transmission des différents droits d’auteur. 27. De même, l’article L. 332-1, lorsqu’il dispose que « tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon », il ne peut être interprété comme prévoyant implicitement une restriction générale au droit d’agir en contrefaçon. En effet, d’une part, cet article concerne seulement la saisie-contrefaçon ; d’autre part, il n’indique pas que « l’action en contrefaçon est exercée par » les personne qu’il qualifie, mais de manière plus ouverte que « tout auteur [etc] peut agir en contrefaçon ». Il ne peut donc en résulter une exception au principe de la liberté d’action. Il résulte seulement de cette disposition que la saisie-contrefaçon n’est ouverte qu’aux personnes pouvant se prévaloir d’un droit d’auteur (livre I) à l’exception des droits voisins. 28. L’action en contrefaçon de droit d’auteur (hormis la saisie-contrefaçon) n’est donc pas une action réservée. Le demandeur en contrefaçon n’a pas à prouver sa qualité, mais seulement son intérêt légitime. 29. Un tel intérêt, qui n’est pas soumis à la preuve du bienfondé de l’action, est suffisamment caractérisé par l’invocation d’un préjudice personnel imputé au défendeur, ce qui est le cas ici. L’action en contrefaçon de droit d’auteur est donc recevable et le moyen relatif à la titularité n’a lieu d’être examiné que si et dans la mesure où il est susceptible de faire obstacle aux demandes, sur le fond. 2 . Protection par le droit d’auteur 30. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. 31. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 15
20 décembre 2024 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35). 32. Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, n°12-13.027). 33. Au cas présent, la société ATM estime que son jeu, le Juduku, est une oeuvre au sens de ces dispositions, au regard des caractéristiques de sa règle du jeu, de l’apparence des cartes et du contenu de celles-ci. 34. Les caractéristiques revendiquées de l’apparence des cartes sont un contraste entre un fond noir et un texte clair écrit dans une police connue ; cette combinaison de caractéristiques est manifestement banale. 35. L’originalité alléguée de la règle du jeu repose sur le fait de répondre par jeu, en un temps très court, donc instinctivement, à des questions intimes et provocantes, la pertinence de chaque réponse étant appréciée par le joueur ayant posé la question. Il s’agit toutefois d’un mécanisme de jeu exprimé de façon générique, ce qui correspond à un concept et non à une oeuvre identifiée dans sa forme. En tant que tel, il n’est pas susceptible d’être protégé par le droit d’auteur. Seule son expression particulière résultant de choix libres et créatifs est susceptible de l’être. Il faut donc d’examiner si le dernier ensemble de caractéristiques alléguées, le contenu des cartes, combiné avec ce mécanisme de jeu, est original. 36. Il est constant que le Juduku contient 480 cartes. La demanderesse communique en pièces 43 à 45 le contenu d’une enveloppe Soleau qu’elle a déposée le 22 aout 2019. M. [B] ne conteste pas que ces pièces correspondent effectivement au contenu de cette enveloppe (il critique dans ses conclusions l’absence d’ouverture de ladite enveloppe, ce à quoi ces pièces apportent précisément une réponse). Il ressort de ces pièces que le jeu en cause, dans sa version initiale, contient 480 cartes dont 400 contiennent une question (les 80 autres cartes sont des « cartes spéciales pour faire mousser le tout »). La pièce 44, en particulier, contient la reproduction visuelle des cartes prêtes à imprimer. Cette représentation étant la plus proche de la forme sous laquelle le jeu a pu être effectivement divulgué, et constituant ainsi, en l’absence d’indice contraire, une preuve suffisante du contenu du jeu réellement exploité, c’est sur elle que le tribunal fonde son analyse. L’enveloppe Soleau contient par ailleurs les 480 cartes d’une extension du jeu, intitulée « La fesse cachée », mais dont aucune imitation n’est alléguée. 37. Parmi ces questions, humoristiques, dont le ressort repose sur une forme de connivence entre les joueurs, la plupart sont liées directement ou indirectement à des pratiques sexuelles, parfois par le biais de questions neutres mais permettant une réponse à connotation sexuelle (« Imagine 3 utilisations d’une ceinture en cuir bien épaisse », « Cite 3 jobs étudiants qui rapportent un max »), certaines invitent à critiquer ou rire de personnes ou groupes de personnes (« Cite 3 choses qui caractérisent [Z] [E] », « Nomme 3 footballers qui seraient à [Localité 5] s’ils ne savaient pas jouer au foot », « Nomme 3 personnes que tu aimerais voir réincarnées en papier toilette », « Cite les 3 principaux métiers des portugais », « Trouve 3 choses encore plus ridicules qu’un rouquin qui nage en T-shirt pour se protéger du soleil »), d’autres invitent à prendre le contre-pied du comportement communément jugé le plus responsable ou respectueux, voire à adopter un comportement délictueux ou criminel, dans une situation donnée (« Donne 3 façons de faire fuir une végane en soirée », « Cite 3 techniques de fourbe pour faire avaler », « Cite 3 raisons de cacher des caméras chez toi »), d’autres, plus généralement, portent sur des situations gênantes ou provocantes (« Imagine 2 façons vraiment stupides de mourir », « Cite 3 raisons de courir nu en forêt », « Trouve 3 endroits où c’est important de racler le fond »), par exemple. 38. Comme le relève M. [B], aucun des thèmes abordés ne pourrait être jugé en soi original. Outre qu’il ne s’agit que d’idées, le concept d’un jeu d’ambiance fondé sur l’humour noir, provocant, gênant ou à connotation sexuelle avait déjà été mis en oeuvre avant la création du Juduku (ainsi du jeu « limite-limite » objet du précédent procès cité par les parties ou, en premier lieu, aux États-Unis, « Cards against humanity », puis, en France, « [B] manger coco», également cités par les parties). De même, la formulation des questions, toujours courtes, ne porte pas en soi l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 15
20 décembre 2024 39. En revanche, la sélection de ces nombreuses questions parmi tous les thèmes adaptés à l’esprit de ce jeu, combinée à la règle du jeu décrite ci-dessus, constitue un ensemble de choix créatifs, certes limités individuellement mais suffisamment significatifs pris ensemble pour que le jeu porte l’empreinte de la personnalité de son ou ses auteurs, et soit donc une création originale protégée par le droit d’auteur. 3 . Contrefaçon a. Validité et force probante des constats Validité 40. Les constats réalisés sur Internet ne sont pas soumis au respect de la norme NF Z67-147, qui n’est pas juridiquement contraignante et moins encore une condition de validité d’un constat réalisé par un huissier de justice (désormais commissaire de justice). La demande en nullité des constats, fondée sur le non-respect de cette norme et ainsi manifestement mal fondée, est par conséquent rejetée. Force probante 41. En vertu de l’article 1er, 2e alinéa, de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers (remplacé depuis le 1er juillet 2022 par l’article 1er, II., 2° de l’ordonnance n° 2016-728 relative au statut de commissaire de justice), les constatations faites par les huissiers de justice à la demande de particuliers, en matière civile, font foi jusqu’à preuve contraire. 42. M. [B], qui critique seulement la fiabilité de constats ne respectant pas le protocole prévu par la norme évoquée ci- dessus, ne propose pas d’apporter la preuve que les constatations relatées dans les 2 procès-verbaux d’huissier dont se prévaut la société ATM sont erronées, de sorte que ces constatations font foi. En réalité, sa critique porte, implicitement, sur la portée des constatations, en ce qu’en raison de leurs circonstances particulières elles pourraient ne pas correspondre à ce qui est visible dans d’autres circonstances, par d’autres personnes, à la date du constat. 43. Le procès-verbal de constat d’huissier du 23 aout 2021 indique qu’il porte sur des constatations réalisées sur « les téléphones portables de [l’]étude » de l’huissier. Certes, l’huissier ne mentionne pas le modèle du téléphone ni de son système d’exploitation, ni les moyens par lesquels il se connecte à Internet, ni la présence éventuelle d’un historique ou de traceurs ou « cookies », mais M. [B] n’indique pas en quoi l’application Toz, serait différente selon le modèle de téléphone ou le mode de connexion à Internet utilisé. Ce constat est donc une preuve suffisante de ce qu’à sa date, cette application contenait, pour l’ensemble des utilisateurs de téléphones connectés pouvant la télécharger, le même contenu que celui constaté par l’huissier. 44. Le procès-verbal de constat d’huissier des 29 octobre et 16 novembre 2021 (un seul procès-verbal pour ces deux dates) précise que le constat porte sur les opérations réalisée par un gardien d’immeuble (dont l’identité est vérifiée) sur son propre téléphone, dont l’identification est donnée. Ces précisions suffisent, également, en l’absence de preuve de ce que certains paramètres techniques non vérifiés aient pu altérer le contenu de l’application, à prouver que ce qui est constaté sur l’application à cette occasion correspond à ce qui est accessible en général pour l’ensemble des utilisateurs potentiels de cette application. b. Analyse juridique des faits prouvés 45. En vertu de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, lequel est défini par l’article L. 122-3 comme la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. L’article L. 122-4 précise par suite que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 15
20 décembre 2024 46. En particulier, le même article L. 122-4 rattache à la reproduction la traduction, l’adaptation ou la transformation, ainsi que l’arrangement. 47. L’adaptation ou la transformation est caractérisée lorsqu’une création postérieure reprend des caractéristiques qui suffisent à conférer son originalité à une oeuvre antérieure, même si elle diffère de celle-ci par ailleurs. 48. Il résulte de l’analyse de l’originalité du Juduku que la diffusion d’un autre jeu mettant en oeuvre le même concept avec des questions du même genre, en partie sur les mêmes thèmes, écrites en texte de couleur claire sur un fond noir, n’est pas en soi la reprise de caractéristiques conférant son originalité au jeu de la demanderesse. 49. En revanche, lorsque le texte des questions du jeu litigieux est identique, ou presque, à celui du Juduku dans un grand nombre de questions au point de traduire un même ensemble de choix de situations, thèmes, expression, dans la mise en oeuvre concrète de ce concept, il s’agit de la reprise de la combinaison originale de caractéristiques de cette oeuvre. 50. À cet égard, la société ATM démontre, par les deux procès-verbaux de constats d’huissier précités, que le jeu « 7 secondes » dans l’application « Toz » de M. [B] reprend à l’identique ou presque les 69 cartes suivantes du jeu Juduku (les variations figurent entre crochets ci-dessous, étant observé que « donne » est parfois remplacé par « cite » sans qu’il soit utile de le signaler et que, dans deux questions, trois termes qu’il n’était pas utile de faire figurer au jugement ont été remplacés par des crochets) :
- Cite 3 fluides qui peuvent être recrachés
- Cite 3 façons de faire fuir une végane en soirée
- Cite 3 groupes de personnes qui aiment beaucoup l’argent
- Cite 3 façons d’avoir une promotion dans ton entreprise
- Cite 3 trucs à lécher jusqu’à la dernière goutte
- Cite 3 excuses pour [aller] voir ton/ta charmant(e) voinsin(e) de pallier
- Cite 3 raisons de courir nu(e) en forêt
- Cite 3 façons d’obtenir plus de likes sur Instagram
- Cite 3 raisons de se regarder dans un [le] miroir
- Cite 3 cadeaux qui font vraiment plaisir aux mecs à la Saint-Valentin
- Cite 3 caractéristiques pour un bon sandwich
- Cite 3 trucs plus douloureux que se cogner le petit doigt de pied [contre un coin de table]
- Cite 3 catégories de personnes qui ne méritent pas le droit de vote
- Cite 3 complexes courants chez les hommes
- Multiplie le nombre de joueurs [autour de la table] par 7, retire 3 [4] et ajoute 3 [5]
- Cite 3 choses que tu peux retrouver dans le filtre d’une piscine publique
- Cite 3 raisons d’échanger [discrètement] ton enfant à la maternité
- Cite 3 choses que tu ne ferais pas pour 1 million d’euros
- Cite 3 choses que sais [très] bien faire
- Cite 3 façons de faire de l’argent facile
- Cite [imagine] 3 façons de dissimuler le truc horrible que tu as pondu aux chiottes
- Cite 3 choses que tu dis quand tu vois un nouveau-né moche
- Cite 3 raisons de cacher des caméras chez toi
- Cite 3 choses qu’il faut [vaut] mieux faire les yeux fermés
- Cite 3 raisons pour [de] faire un piercing sur la langue
- Cite les 3 parties du corps que les femmes préfèrent chez les hommes
- Cite 3 utilisations d’un mouchoir
- Cite 3 usages pour tes doigts
- Cite 3 surnoms [adjectifs utilisés] pour le [décrire un] pénis
- Cite tes 3 réactions quand elle est encore enceinte le 2 avril
- Cite 3 lieux où tu peux regarder, mais pas toucher
- Cite 3 moments où il vaut mieux avoir le cul tout propre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 15
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- Cite 3 raisons de jouer dans un [film] porno
- Cite 3 choses auxquelles tu penses pour retarder l’éjaculation
- Cite 3 choses que tu aimes démonter
- Cite 3 choses mieux qu’un 90D
- Cite 3 choses plus profondes que ton découvert bancaire
- Cite tes 3 atouts charmes [sic]
- Cite 3 choses que tu n’aimerais [ne voudrais] pas trouver dans la table de nuit de ta mère
- Cite 3 façons de préparer son petit cul pour faire l’amour
- Cite 3 raisons de [les cartes emploient ici deux synonymes de la même action] avant un rencard [un date]
- Cite 3 moments où il ne faut vraiment pas avoir une érection
- Cite 3 choses que tu préfères au sexe
- Cite 3 raisons de dire je t’aime à un plan cul
- Cite 3 lieux inappropriés pour baiser [faire l’amour]
- Cite 3 raisons de le/la larguer juste après avoir niqué
- Cite 3 moments où tu peux claquer un cul [boule]
- Cite 3 aliments aphrodisiaques
- Cite 3 endroits où finir quand elle ne prend pas la pilule
- Cite 3 excuses minables que les mecs utilisent [utilisées] pour se justifier de s’être « trompé » [tromper (sic)] de trou
- Cite 3 choses que l’on peut retrouver dans un vagin
- Cite 3 raisons de [pour toujours] rester célibataire
- Cite 3 raisons de regarder [voir] un porno gay
- Cite 3 choses que ta mère fait mieux que personne
- Cite 3 connaissances qui se taperaient bien une MILF
- Cite les 3 choses que tu dis quand ça finit en 30 secondes
- Cite 3 choses que tu peux attacher
- Cite 3 choses à faire quand tu réalises que c’est trop serré
- Cite ou mime 3 positions du Kamasutra / Cite 3 positions sexuelles
- Cite 3 endroits où mettre une saucisse
- Cite 3 raisons de faire des choses pas catholiques avec un/une catholique
- Cite 3 choses qui grossissent rapidement
- Cite 3 choses pour faire fuir un coup d’un soir
- Cite 3 sites [applis / sites] de rencontres
- Dis ‘merci’ dans 3 langues différentes
- Cite 3 personnes que tu ne voudrais jamais voir nues
- Cite 3 raisons de [pour] se raser le trou de balle [du cul]
- Cite 3 raisons de passer par-derrière
- Cite 3 techniques de fourbe pour faire avaler [qu’il/elle avale]. 51. Ces questions, dont aucune n’est originale en elle-même, constituent toutefois dans leur ensemble, sélectionné dans le jeu en cause avec les règles déjà décrites, une combinaison originale conformément au cadre d’analyse posé ci-dessus aux points 39 et 49. Leur reprise en grand nombre dans un autre jeu constitue donc une reproduction du Juduku, dont il est constant qu’elle n’a jamais été autorisée par le titulaire des droits d’auteur sur cette oeuvre. Il s’agit donc d’une contrefaçon. 52. Certaines, enfin (12), n’ont pas le même sens et ne peuvent donc être considérées comme participant des mêmes choix de thèmes, situations ou expressions ; il en résulte qu’elles ne constituent pas la reprise des caractéristiques originales du Juduku :
- Cite 3 professions / Cite 3 professions qui font fantasmer
- Cite 3 choses que tu peux enduire de chantilly / Cite 3 choses que tu peux recouvrir de chocolat
- Cite 3 avantages d’être une femme versus un homme / Cite 3 avantages d’être un homme et non une femme
- Cite 3 superheros sans cape ni slip / Cite 3 superhéros
- Cite 3 personnalités qui sont décédées cette année / Cite 3 célébrités décédées Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 15
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- Cite 3 sites web que l’on pourrait trouver dans ton historique / Cite 3 sites web
- Trouve 3 choses faciles à voler en soirée / Cite 3 choses faciles à voler dans un magasin
- Cite les 3 sites web que tu visites le plus souvent / Cite 3 sites pornographiques
- Cite 3 lubrifiants pour un bon fist / Cite 3 choses qui peuvent être utilisées comme lubrifiant
- Cite 3 choses à faire lors d’un coup d’un soir / Cite 3 choses à ne pas faire lors d’un coup d’un soir ;
- Trouve 3 excuses pour ne pas coucher le premier soir / Cite 3 excuses pourries pour ne pas faire l’amour
- Donne tes 3 surnoms / Cite 3 surnoms de_____ 53. Le jeu « 7 secondes » de l’application Toz de M. [B] est donc une reproduction du Juduku dont il est constant qu’elle n’a jamais été autorisée par le titulaire des droits d’auteur, c’est-à-dire une contrefaçon, mais seulement dans la mesure où il inclut les 69 cartes listées ci-dessus au point 50. 4 . Réparation et autres mesures 54. Il est constant que la société ATM commercialise de manière licite le jeu Juduku et il est suffisamment démontré que ce jeu, tel qu’il est commercialisé, correspond aux éléments examinés ci-dessus comme constituant l’oeuvre en cause (cf point 36). La mise à disposition du jeux 7 secondes, illicite, visant le même public, crée à son détriment une concurrence qui lui porte donc préjudice et dont elle est dès lors fondée à demander la réparation et à rechercher la cessation par une mesure d’interdiction, qu’elle soit elle-même ou non titulaire des droits d’auteur sur le Juduku. a. Interdiction 55. La suppression des 69 cartes illicites du jeu litigieux est nécessaire mais suffisante pour mettre fin au trouble. Une astreinte est nécessaire dès lors que cette suppression n’a pas déjà été spontanément effectuée. b. Réparation 56. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci en a retirées. 57. Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui- même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce. 58. Par ailleurs, l’article L. 331-1-4 du même code prévoit notamment la destruction des produits contrefaisants et toute mesure appropriée de publicité, aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits. 59. Il est constant que l’application Toz a été téléchargée au total plus de 600 000 fois. La majorité de ces téléchargements (379 000) a eu lieu avant la mise à jour ajoutant le jeu 7 secondes et l’application contient plusieurs jeux (8 au total). M. [B] communique des captures d’écran d’un outil appelé « Amplitude » permettant d’étudier l’usage de son application, selon lequel, lors de deux semaines qu’il a sélectionnées (en novembre 2022 et en janvier 2023), respectivement 18 463 et 27 729 utilisateurs de téléphones iPhone (qui sont plus nombreux que les utilisateurs de téléphones Android à avoir téléchargé l’application) avaient interagi avec son application. M. [B] communique également une statistique extraite du même outil Amplitude, selon laquelle le jeu 7 secondes représenterait seulement 13,68% de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 15
20 décembre 2024 l’usage de l’application, mais ces données sont présentées sous la simple forme d’une liste en plein texte sans que rien n’indique qu’elle résulte réellement d’un outil externe. De ces éléments parcellaires, il résulte que le jeu 7 secondes a été mis à la disposition d’un grand nombre d’utilisateurs pendant une longue période, depuis juillet 2021. 60. Néanmoins, le jeu 7 secondes contient au total 1 841 cartes (selon le constat du 23 aout 2021 établi par la société ATM, sa pièce 9), sur lesquelles seules 69 sont illicites. Ce n’est donc que de façon très marginale que la concurrence causée par ce jeu est causée par un fait illicite. Ces cartes n’ont pas été mises en avant dans la présentation de l’application. Elles n’ont donc pas directement contribué à la décision des consommateurs de télécharger celle-ci. La perte de chiffre d’affaires causée par la présence de ces 69 cartes est donc très limitée. Elle ne correspond qu’à une situation assez particulière où l’augmentation marginale de l’intérêt trouvé dans le jeu litigieux grâce à ces 69 cartes a permis de satisfaire des utilisateurs qui, autrement, auraient cherché une alternative telle que le Juduku. 61. Dans ce cadre, les conséquences à plus long terme sur le développement de la société ATM ou sur la perte de valeur du jeu sont très faibles. 62. Par ailleurs aucun bénéfice n’a été réalisé par M. [B]. 63. Le préjudice moral causé par la reprise de ces 69 cartes correspond au choc de voir sa création reprise sans scrupule par un tiers. Au regard de la faible ampleur de cette reprise, il est relativement faible. 64. Il en résulte au total un préjudice de 5 000 euros que M. [B] est condamné à payer à la société ATM. 65. Enfin, une mesure de publication serait disproportionnée au regard de la modicité du préjudice et de la possibilité d’y mettre fin par l’interdiction déjà prévue. II . Demandes fondées subsidiairement sur la concurrence déloyale et parasitaire 66. La protection par le droit d’auteur n’ayant été reconnue que très partiellement sur le jeu de la société ATM, il faut examiner sa demande subsidiaire en concurrence déloyale dans la mesure où elle vise à la protection des éléments du jeux non protégés par le droit d’auteur. 67. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits. 68. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant un valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifié de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535). 69. Au cas présent, les similitudes entre les deux jeux, au-delà des 69 cartes jugées illicites au titre du droit d’auteur, ne portent que sur des éléments banals ou insusceptibles d’appropriation. De tels éléments, qui ne sont pas à même de rattacher le produit à l’entreprise qui en est à l’origine, n’entrainent pas de risque de confusion en soi. Pour le reste, rien n’établit que le jeu 7 secondes ou la façon dont il est présenté suscite une confusion auprès des consommateurs quant à l’entreprise à l’origine de l’un ou l’autre jeu. 70. Il en va de même du slogan « pimenter vos soirées » dont la société ATM fait certes un usage important mais sans que cela suffise à établir un risque de confusion du fait de l’usage par un concurrent de cette expression, usuelle par ailleurs, a fortiori, ici, lorsque cet emploi ne porte que sur la description d’une mise à jour. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 15
20 décembre 2024 71. Le référencement des deux jeux ensemble dans les magasins d’application peut s’expliquer par la volonté de ces magasins de présenter ensemble les applications similaires et la société ATM n’apporte aucune preuve d’un comportement déloyal de la part de M. [B] pour fausser ou influencer indument ce référencement. 72. La reprise d’un « design » reposant simplement sur un contraste blanc / noir ne saurait davantage être interdite au titre du parasitisme, tandis que le mécanisme de jeu invoqué par la société ATM, consistant simplement à répondre dans un temps très court à des questions intimes ou provocantes n’appelant pas de bonne réponse prédéfinie et ce dans un but humoristique, est trop générique pour constituer une valeur économique individualisée résultant d’investissements identifiables. De même pour la mise en oeuvre de ce concept par les cartes similaires entre les jeux en causes dans des thèmes et formulations banales. 73. Le fait que la société ATM ait engagé d’importantes dépenses pour promouvoir son jeu n’interdit pas aux tiers de créer leur propre jeu mettant en oeuvre le même mécanisme et contenant des cartes banales identiques (outre une majorité d’autres cartes non critiquées) : une telle création concurrente ne reprend pas, en effet, le fruit de ces investissements promotionnels dès lors qu’elle ne joue pas sur la confusion avec la notoriété acquise par le jeu d’origine ou son créateur, mais se contente de mettre en oeuvre de façon indépendante le même concept et les mêmes thèmes. 74. Aucune concurrence déloyale, y compris par parasitisme, n’est donc établie et les demandes en ce sens sont par conséquent rejetées. III . Demande reconventionnelle pour procédure abusive 75. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 76. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. 77. La société ATM n’obtient, au terme du procès, que ce que M. [B] lui avait déjà proposé, à savoir la suppression de cartes identiques entre les jeux, ainsi qu’une indemnité très inférieure au montant demandé. Néanmoins, confrontée à la copie évidente d’un nombre significatif de cartes de son jeu, elle a pu se méprendre sur l’étendue exacte de ses droits. La preuve d’une intention de nuire ou d’une connaissance de l’absence totale de mérite de son action n’est donc pas établie avec suffisamment de certitude. 78. Par conséquent, la demande est rejetée. IV . Dispositions finales 79. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 80. M. [B] perd le procès dans la mesure où il contestait le principe de la contrefaçon, qui est reconnu. Cette mesure est toutefois partielle car hormis les 69 cartes précitées, le jeu est licite. De même, contestant les demandes indemnitaires formées contre lui et qui s’élevaient à 600 000 euros, M. [B] perd, mais seulement à hauteur de 5 000 euros. Il en résulte que M. [B] peut être tenu aux dépens mais que les demandes des parties au titre des frais non compris dans les dépens Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 15
20 décembre 2024 doivent être rejetées. 81. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Rejette la demande en nullité des constats d’huissier ; Dit que le jeu « 7 secondes » de M. [B] constitue une contrefaçon du jeu « Juduku » mais seulement dans la mesure où il contient les 69 cartes énumérées ci-dessus au point 50 ; Enjoint à M. [B] de supprimer de son jeu ces 69 cartes dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 100 euros par jour qui courra au maximum pendant 60 jours ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Rejette la demande d’interdiction pour le surplus ; Condamne M. [B] à payer à la société ATM gaming 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon ; Rejette les demandes de publication ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; Rejette la demande de M. [B] en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [B] aux dépens et rejette la demande respective de chaque partie formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2024 Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 15
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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