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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 déc. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 7]
RP 1109
[Localité 10]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00150 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6MA
BDF N° : 000124061190
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 05 Décembre 2025
SA [Adresse 19].
C/
[L] [I], LA [16], [24], [21], [20], [23]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 19].
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparant en personne
LA [16]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [25]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[21]
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[23]
Gestion Contrat
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 07 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2024, Monsieur [I] [L] a saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 janvier 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [I] [L] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 17 mars 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [15], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 mars 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 26], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [I] [L] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier reçu le 1er septembre, la société [15] actualise sa créance et sollicite la mise en place d’un plan, sans justifier de la communication par LRAR de ses observations au défendeur.
La SA [15] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’audience, Monsieur [I] [L] a comparu, sans faire d’observations.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf à rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA [15] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, La SA [15] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ne justifiant pas d’une communication par LRAR au défendeur, ni comparu à l’audience, bien que régulièrement convoquée.
En l’absence de comparution du demandeur, sa contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par la SA [15] de la décision de la [17] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 17 mars 2025 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [I] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la [17] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 26] le 5 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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