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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00124 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX5Y
GRAND [Localité 3] HABITAT
C/
M. [P] [F]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
E.P.I.C. GRAND [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 27 Mars 2025
DEFENDEUR :
M. [P] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 30 juin 2025
JUGEMENT :
Défaut, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Septembre 2025 .
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 5 mars 2018, consenti par l’OPH GRAND [Localité 3] HABITAT, Monsieur [P] [F] a pris en location un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 412,36 €.
Monsieur [P] [F] a quitté le logement en juin 2023 suite à son incarcération.
Le 8 août 2023, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement, Monsieur [F] ayant donné procuration à un proche.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2025, l’OPH GRAND [Localité 3] HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [F], aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 7644,80 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 6956,44 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La citation destinée à Monsieur [P] [F] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil rappellent que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil ajoute enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la dette locative
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 20 janvier 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2357,87 euros, au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [P] [F].
Sur la demande en paiement des travaux de remise en état
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’assurer l’entretien courant du logement et de répondre des dégradations et pertes survenues dans le local pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est constant cependant que l’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal du local.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement, par les parties le 12 mars 2018 que les éléments d’équipement du logement sont majoritairement décrits comme étant en bon état, voire à l’état d’usage pour certains (sol de la cuisine, murs de l’entrée, séjour, chambre 1 et lavabo de la salle de bain) avec les précisions suivantes ; « qcq impacts, traces, papier peint taché à plusieurs endroits, traces de mobilier, sol nuancé jauni, peinture jaunie, sol décoloré, accrocs, tache rose vers porte ». Le cellier extérieur est qualifié de défraîchi.
Il ressort de l’état de lieux de sortie établi le 8 août 2023 que de nombreux éléments du logement sont présentés comme étant dégradés : évier, murs et porte de la cuisine, murs, porte et radiateur de la salle de bain, séjour y compris équipements électriques, volet roulant et radiateur, chambre 1 et entrée.
Ainsi, il est établi que certains éléments du logement et pièces (murs du séjour et de la chambre) ont été donnés à bail en état d’usage voire en mauvais état, de sorte que leur réfection ne saurait être supportée en totalité par le locataire bien qu’il les ait dégradés davantage par rapport à leur état originel. Par conséquent, il convient de limiter à la somme de 3968,35 €, le montant des réparations locatives qu’il supportera au regard des dégradations survenues du seul fait de son occupation.
Par conséquent, Monsieur [P] [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 3968,35 €, de laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 288 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [F], succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à l’OPH GRAND [Localité 3] HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à l’OPH GRAND [Localité 3] HABITAT, la somme de 2357,87 € au titre de l’arriéré locatif, intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 6956,44 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à l’OPH GRAND [Localité 3] HABITAT, la somme de 3680,35 € au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 6956,44 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F], à payer à l’OPH GRAND [Localité 3] HABITAT, la somme de 200€, sans intérêt, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à supporter les dépens de l’instance, y compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf septembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile , la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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