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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 6 juin 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00523
N° Portalis DBY2-W-B7J-H6YP
Minute : 2025/523
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur le Directeur du CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit,
Monsieur [T] [C]
fils et tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
Comparant, assisté de Maître Charline CHEVALIER, avocat au Barreau d’ANGERS,
Nous, Manon CASSET, juge au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Bruno BERTIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 26 mai 2025, concernant :
Monsieur [X] [C]
né le 12 Février 1951 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 02 juin 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [C],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 4 juin 2025,
Vu les débats tenus en audience publique le 6 juin 2025.
Monsieur [X] [C] a comparu et indiqué qu’il avait conscience qu’il devait encore resté hospitalisé.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre Charline CHEVALIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [X] [C] né le 12 février 1951, a été admis le 26 mai 2025 à 10h00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 27 mai 2025, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [T] [C] (fils), au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 26 mai 2025, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [P] [L] lequel indiquait que M. [X] [C] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des troubles du comportement avec station au sol prolongé devant une opposition aux soignants de l’EHPAD où il est hébergé, des épisodes d’agitation et d’hétéro-agressivité à plusieurs reprises, des idées délirantes de persécution, de mécanismes intuitifs, avec une adhésion totale et des répercussions émotionnelles importantes, une graphorrhée importante.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M. [X] [C], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [X] [C] le 27 mai 2025.
Le juge des libertés a été saisi le 2 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 26 mai 2025 à 10h00, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le Docteur [F] [H] le 27 mai 2025 à 9 heures 45 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le Docteur [K] [I] le 29 mai 2025 à 9 heures 51; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 30 mai 2025 par le Directeur de l’hôpital et portée le 30 mai 2025 à la connaissance de M. [X] [C].
L’ avis motivé en date du 2 juin 2025 , dressé par le Docteur [F] [H] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [X] [C] présentait lors de son examen une tachyphémie dans son discours, des difficultés à maintenir son attention, des relâchements des processus associatifs et des propos contradictoires sur des sujets d’importance majeure, notamment, sur son lieu de vie. Il présentait également une adhésion aux soins labile et une anosognosie de l’ensemble de ses troubles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [X] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 06 juin 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [X] [C] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline CHEVALIER
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 06/06/2025
le greffier
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