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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 23 sept. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 17 ] AMENDES, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 3]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEUJ
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
23 Septembre 2025
[F] [L]
[O] [C]
C/
leurs CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 23 Septembre 2025
Copie conforme délivrée à la [24] le 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la [23] ([16]) du Calvados – [14] Sise [Adresse 4], par :
Monsieur [F] [L]
né le 16 Décembre 2001 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [O] [C]
née le 24 Août 2000 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
EDF SERVICE CLIENT
Chez [28] – [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
[Adresse 19]
Chez [Adresse 32] [Localité 11] [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
[22]
Chez [37] – [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
[31]
Chez [28] – [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [37] – [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
FINFROG
[Adresse 7]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 17] AMENDES
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
S.A. [27]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez CONCILIAN – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Sophie LEFRANC
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 13 août 2024, Madame [O] [C] et Monsieur [F] [L] ont saisi la [24] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation.
Dans sa séance du 18 septembre 2024, la commission a déclaré le dossier recevable.
La commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances, à l’exclusion de l’amende pénale, pendant une durée maximum de 29 mois, au taux maximum de 4,92%, permettant l’apurement intégral du passif.
Ces mesures ont été notifiées aux débiteurs par lettres recommandées avec accusé de réception le 10 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers en date du 26 décembre 2024, Madame [C] et Monsieur [L] ont formé un recours contre ces mesures imposées motif pris de leur incapacité financière à assumer les mensualités prévues dans les mesures imposées compte tenu de leur changement de situation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de l’audience, Madame [C] et Monsieur [L] réitèrent les termes de la contestation. Ils font valoir que leur situation a évolué depuis le dépôt de leur demande. Madame [C] indique avoir été contrainte de démissionner en septembre 2024 de son second emploi afin de pouvoir assister sa mère malade. Elle indique exposer d’importants frais de route pour accompagner sa mère aux nombreux rendez-vous médicaux et s’occuper du chien de cette dernière.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures recommandées.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours :
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l’article R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
— Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
L’article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
En l’espèce aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du calvados à hauteur de la somme de 35 880.65 euros.
Il ressort de l’état descriptif de la situation des débiteurs établi par la commission de surendettement des particuliers que Madame [C] et Monsieur [L] percevaient lors du dépôt du dossier 3.331 euros de ressources mensuelles au titre de leurs salaires.
Lors de l’audience, il est justifié que Madame [C] est l’aidante principale de sa mère qui présente une pathologie grave ce qui l’a containte à démissionner de son second emploi. Elle justifie percevoir un salaire moyen de 1.587 euros (cumul net imposable bulletin de paie mai 2025), dès lors les ressources mensuelles du couple s’élèvent à un montant global de 3.141 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèvent à 1.575 euros.
Cette somme ne doit cependant pas être supérieure à la capacité réelle de remboursement en fonction des charges particulières qui pourraient être celles des débiteurs.
Les charges mensuelles de Madame [C] et Monsieur [L] ont été évaluées par la commission à une somme de 2.009 euros.
À l’audience, Madame [C] justifie exposer des frais de route évalués à 300 euros par mois notamment pour accompagner sa mère à ses différents rendez-vous médicaux ainsi que des frais d’alimentation et de vétérinaire pour le chien de sa mère s’élevant à 180 euros par mois dont elle s’occupe désormais. La débitrice produit l’avis de situation déclarative établi en 2025 sur les revenus 2024 aux termes duquel le couple devra payer la somme de 934 euros.
La capacité de remboursement réelle s’élève dès lors à un montant de 574 euros par mois.
La bonne foi des débiteurs, présumée, n’est pas contestée.
Compte tenu de la capacité de remboursement des débiteurs, les mesures définies aux articles L.732-1à L.733-7 du code de la consommation peuvent permettre de redresser leur situation.
La capacité de remboursement réelle étant très inférieure à ce qu’elle était avant la cessation d’activité de Madame [C], il convient d’annuler les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
S’agissant d’un premier dossier de surendettement qui permet de prévoir les remboursements sur une durée de 84 mois et des difficultés de gestion du budget évoquées par les débiteurs lors de l’audience, il convient de prévoir un rééchelonnement des dettes sur une durée plus longue tout en garantissant un remboursement intégral du passif.
Les mesures de la commission de surendettement des particuliers seront alors annulées et il sera mis en place un nouveau plan sur une durée de 72 mois, prévoyant des mensualités de remboursement d’un montant maximal de 498 euros. Les taux d’intérêts seront maintenus à 0 euros afin de ne pas accroître l’endettement du débiteur.
La dette pénale due à la [38] [Localité 17] [13] est exclue du champ de la procédure et il appartiendra aux débiteurs de prendre attache avec le créancier afin de convenir des modalités de règlement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable et bien fondé le recours formé par Madame [O] [C] et Monsieur [F] [L] ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [O] [C] et Monsieur [F] [L] à la somme de 498 euros ;
Fixe la durée du plan d’apurement du passif à 72 mois ;
Annule les mesures imposées élaborées par la [24] ;
Détermine les mesures imposées selon le tableau joint à la présente décision, les annexe à la présente décision ;
Dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 novembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
Rappelle que la dette [38] [Localité 17] amendes est exclue du plan mais précise qu’elle devra être payée en tout état de cause ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [O] [C] et Monsieur [F] [L], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
le greffier le président
Débiteur
[L] [F]
Co-débitrice
[C] [O]
Commis-sion
[24]
Date de fin des mesures
10/09/31
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/11/2025 au 10/12/2025
Mensualité du 10/01/2026 au 10/04/2026
Mensualité du 10/05/2026 au 10/09/2031
Effacement
Restant dû fin
R0
EDF SERVICE CLIENT / [Numéro identifiant 12],76 €
0,00%
425,38 €
0,00 €
R0
MATMUT / 980 0028 79275K
0,00 €
0,00%
0,00 €
R1
[36] / 0000000044100065959408
1 454,28 €
0,00%
363,57 €
0,00 €
R1
[36] / 0000000044100065959416
534,31 €
0,00%
133,58 €
-0,01 €
R2
[15] / [XXXXXXXXXX06]
3 412,55 €
0,00%
52,50 €
0,05 €
R2
[Adresse 19] / 51299421312100
2 391,69 €
0,00%
36,80 €
-0,31 €
R2
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L / FC02171050
12 784,87 €
0,00%
196,69 €
0,02 €
R2
[22] / 08945000006095
729,05 €
0,00%
11,22 €
-0,25 €
R2
[22] / 08962000034189
356,34 €
0,00%
5,48 €
0,14 €
R2
[22] / 28987001537944
1 259,02 €
0,00%
19,37 €
-0,03 €
R2
FINFROG / 1903792
115,30 €
0,00%
1,77 €
0,25 €
R2
FLOA / 146289550900036936503
3 615,42 €
0,00%
55,62 €
0,12 €
R2
FLOA / 146289620400029845803
3 699,12 €
0,00%
56,91 €
-0,03 €
R2
[27] / 39195766413
2 427,78 €
0,00%
37,35 €
0,03 €
R2
[27] / 40490940588
1 500,16 €
0,00%
23,08 €
-0,04 €
Total des mensualités
425,38 €
497,15 €
496,79 €
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