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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 12 juin 2025, n° 24/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
AUDIENCE DU
12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/01337 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GQB4
RENDUE LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Juge de la Mise en Etat : Pascal CHAPART, Vice-président
Greffier : Corinne CHANU lors des débats, Rudy LESSI lors du délibéré
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
et
S.C.I. DU PORTALET,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ensemble représentés par Maître Jean-Pascal TRICARICO de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS BAROSO – TRICARICO ET DAVID, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS Prise en son agence [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Djehen BENSETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et Me Julien COAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience du 13 Mai 2025 devant le Juge de la Mise en Etat, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le juge de la mise en état.
ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le
1cc +1ce à Me Djehen BENSETTI
1cc + 1ce à Me Julien COAT
1cc + 1ce à Maître [M] [S] de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS [L] – [S] ET DAVID
Me Djehen BENSETTI
Me Julien COAT
Maître [M] [S] de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS [L] – [S] ET DAVID
EXPOSE DU LITIGE
Titulaires chacun d’un compte bancaire ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS, M. [T] [Z] et la SCI DU PORTALET ont fait assigner cet établissement bancaire devant le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS afin d’obtenir sa condamnation à leur payer, à titre principal, pour le premier la somme de 900 euros, pour la seconde la somme de 15.550 euros, correspondant au montant cumulé de virements bancaires auxquels ils n’auraient pas valablement consenti.
Le CREDIT LYONNAIS a formé incident pour contester la recevabilité de l’action engagée à son encontre en se prévalant de la forclusion instituée par les dispositions de l’article L333-24 du code monétaire et financier.
Les demandeurs ont conclu au rejet en soutenant que les dispositions invoquées avaient été respectées.
Pour la présentation des arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures débattues le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 133-24 du code monétaire et financier « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
Le problème juridique posé est parfaitement circonscrit puisqu’il s’agit de déterminer si le signalement à la banque dans le délai de 13 mois suffit à éviter la forclusion, ou si l’action en justice doit également être diligentée dans ce délai.
L’organisme bancaire mis en cause soutient en effet qu’il ressort de ces dispositions que l’action en justice ouverte à l’utilisateur des services de paiement doit être introduite au plus tard dans les treize mois suivant l’opération critiquée.
Néanmoins, le texte est très clair et il ne dit rien de tel. Il ne fait nullement allusion à la saisine d’une juridiction dans le délai précité de 13 mois.
Aux termes de ces dispositions en effet, l’utilisateur est déchu de son droit de saisir une juridiction pour contester une opération de paiement s’il n’a pas signalé l’existence de celle-ci au prestataire de services dans les 13 mois de sa survenance.
Ces dispositions ne disent rien d’autre et ne donnent lieu à aucune interprétation.
Signaler n’est pas assigner.
La juridiction de la mise en état ne peut consacrer une atteinte au droit d’agir en justice qui ne figure dans aucun texte du droit positif.
À aucun moment, la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 27 septembre 2021 n’a interprété les dispositions des Directives évoquées comme imposant la saisine d’une juridiction dans le délai précité. En effet, dans cette décision, elle ne fait que rappeler cette obligation de notification dans le délai de 13 mois, à l’expiration duquel l’opération devient définitive, étant précisé que cette notification vaut engagement de responsabilité de l’établissement bancaire, tenu qu’il est alors de procéder au remboursement.
Force est de souligner que s’il apparaît légitime d’imposer à l’utilisateur de réagir dans l’année qui suit la réception des relevés de son compte, une telle exigence n’a pas lieu d’être pour l’action en justice, qui nécessite des démarches et des réflexions incompatibles avec un délai aussi bref.
Cela ne pourrait que favoriser les attitudes négatives visant à faire écouler ce délai et serait ainsi contraire à l’esprit des textes ayant pour objectif de favoriser la confiance de l’utilisateur dans les services de paiement.
En l’occurrence, il est constant que les défendeurs ont signalé les opérations litigieuses au banquier dans les 13 mois.
La forclusion mise en avant n’est donc pas acquise.
Le CREDIT LYONNAIS sera condamnée aux dépens de l’incident et il n’y a pas lieu à ce stade à indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
*DEBOUTE le CREDIT LYONNAIS de ses demandes.
*CONDAMNE le CREDIT LYONNAIS aux dépens de l’incident.
*DIT n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
*DIT que par décision distincte, il sera statué sur les suites de la procédure.
Cette décision a été signée par M. Pascal CHAPART, Président et par M. Rudy LESSI, greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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