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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 oct. 2025, n° 25/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02610 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKKD
N° de Minute : 25/1030
JUGEMENT
DU : 23 Octobre 2025
S.A. VILOGIA
C/
[J] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [L] [Z] (Représentant légal)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juillet 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 mai 2020 à effet du 27 mai 2020, la SA VILOGIA a donné à bail à [J] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 297,17 euros, outre une provision sur charges de 153,28, pour une durée d’un mois renouvelable.
Un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 19 mai 2022.
Le 17 octobre 2024, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Lille a dressé un constat de carence.
Par acte signifié par commissaire de justice le 3 mars 2025, la SA VILOGIA a fait assigner [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3.288,84 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives demeurés impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, la SA VILOGIA, représentée par [L] [Z] muni d’un pouvoir, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.228,84 euros, [J] [F] ayant payé la somme de 60 euros depuis la délivrance de l’assignation.
Elle expose que la locataire a quitté les lieux au mois d’avril 2022 ; qu’elle demeure redevable à son égard de sommes d’argent au titre des loyers impayés et dégradations locatives ; elle précise que le dépôt de garantie a été restitué.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, [J] [F] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [J] [F], assignée à l’étude, n’a pas comparu.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, [J] [F] n’ayant pas été citée à personne, le jugement sera rendu par défaut dès lors qu’il n’est pas susceptible d’appel.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, [J] [F] a quitté les lieux au mois d’avril 2022.
La SA VILOGIA produit un décompte en vertu duquel [J] [F] demeure redevable de la somme de 290,66 euros au titre des loyers et charges impayés – après restitution du dépôt de garantie – déduction faite du coût de l’assignation et de la somme de 127,19 euros facturée le 31 août 2022 au titre d’un « constat » – créance que s’abstient d’expliciter la requérante.
Cette dette ne souffre aucune contestation en l’absence de [J] [F].
Il convient par conséquent de condamner [J] [F] à payer à la SA VILOGIA la somme de 290,66 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement dès lors que cette somme est inférieure à celle qui était sollicitée aux termes de l’assignation.
S’agissant des dégradations locatives, la requérante se borne à énoncer aux termes de son assignation que la locataire demeure redevable de la somme de « 3.288,84 euros représentant les loyers et/ou charges et/ou des réparations locatives correspondant à la location de son ancien logement ».
Ce faisant, la SA VILOGIA s’abstient d’énoncer les faits susceptibles d’étayer sa prétention, en contravention des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[J] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Au regard de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de la SA VILOGIA présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE [J] [F] à payer à la SA VILOGIA la somme de 290,66 euros, créance arrêtée au 10 juillet 2025, au titre des loyers et charges pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 7], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA VILOGIA du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE,
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