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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 23 juin 2025, n° 22/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02212 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYH3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 23 Juin 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 26 Mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025, lequel a été prorogé au 23 Juin 2025.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [D], [Y] [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004643 du 18/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDERESSE
Madame [E] [P] épouse [S] [W]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
domiciliée chez Son Conseil Maître Xavier COTTET
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2023-3220 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Malika MENARD
le à Me Xavier COTTET
copie gratuite délivrée
le à Me Malika MENARD
le à Me Xavier COTTET
N° RG 22/02212 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYH3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce lors de l’audience d’orientation du 09 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [D], [Y] [S] [W], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] (29 – Finistère) ;
et
Madame [E] [P], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (01 – Ain) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 avril 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S] [W] de sa demande de désignation d’un notaire ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] [P] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [D] [S] [W] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
Pendant les 4 mois suivant la présente décision :
— les samedis des fins de semaines impaires, de 10 h à 18 h ;
Pendant les 4 mois suivants et à la condition que la progressivité précédente ait été respectée :
— les fins de semaines impaires, du samedi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— deux jours durant la seconde partie des vacances scolaires de fin d’année, et à défaut d’accord du dimanche 18 heures au mardi 18 heures ;
Pendant les 4 mois suivants et à la condition que la progressivité précédente ait été respectée :
— les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes ou crèche au dimanche 18 heures ;
-4 jours durant la première semaine des vacances scolaires de printemps, et à défaut d’accord du dimanche 18 heures au jeudi 18 heures ;
A l’issue, et à la condition que la progressivité précédente ait été respectée :
— En période scolaire :
— les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes ou crèche, au dimanche soir, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine ;
— La moitié des vacances scolaires :
— première partie les années paires, seconde partie les années impaires pour les vacances scolaires d’automne, Noël, hiver et printemps ;
— premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires pour les vacances scolaires d’été ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher les enfants et de les ramener, ou d’en charger une personne digne de confiance ;
DIT que le passage de bras s’effectuera sur la place de la mairie de [Localité 10] (86), hors la présence de la compagne de Monsieur [D] [S] [W] ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
DEBOUTE Madame [E] [P] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [D] [S] [W] et de partage par moitié des frais exceptionnels ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [D] [S] [W] et, à ce titre, le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] [W] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [E] [P] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN V. CLUZEL
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