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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 juil. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DECORABAT c/ S.A. RIDORET MENUISERIE, S.A.S. TALLOT, S.A.S.U. ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, S.A.S.U. BERS, S.A.S. ARTHEA Venant au droit de la société ATRIUM |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Pierre-frédéric BOUDIERE 12
— Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER 28
— Me Clémence ALLAIN 44
— Me Daphné VERLUISE 102
— Régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00340
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLBC
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 23] C/ S.A.S. DECORABAT, S.A.S.U. ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, S.C. LES [Adresse 22] SAINT [Adresse 20] SCCV, S.A. RIDORET MENUISERIE, S.A.S. TALLOT, S.A.S. ECBL, S.A.S.U. BERS, S.A.S.U. ETCB, S.A.S. DOITRAND, S.A.S. ARTHEA Venant au droit de la société ATRIUM
l’an deux mil vingt cinq et le huit Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 24], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le Cabinet DEMOUGIN – [Adresse 9]
représentée par Maître Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DECORABAT, société immatriculée au RCS ed [Localité 16] sous le n° 839 008 695, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
S.A.S.U. ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non comparante, ni représentée
S.C. LES [Adresse 22] SAINT NICOLAS SCCV, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Clémence ALLAIN de la SELARL COMÈTE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. RIDORET MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. TALLOT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. ECBL, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Pierre-frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S.U. BERS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
S.A.S.U. ETCB, prise en son établissement secondaire [Adresse 3] à [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. DOITRAND, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. ARTHEA, venant au droit de la société ATRIUM, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Pierre-frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 18] a édifié un ensemble immobilier [Adresse 11] à [Localité 17] notamment composé de 126 lots en copropriété gérés par l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES.
La livraison a été réceptionnée avec réserves le 25 mars 2024.
Selon délibération du 5 mars 2025, le cabinet DEMOUGIN a été désigné mandataire du syndicat des copropriétaires pour une durée de 15 mois en lieu et place de l’E.U.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES.
Soutenant que malgré plusieurs mises en demeure, les réserves n’ont pas été levées dans leur intégralité et que de nouveaux désordres sont apparus, le syndicat des copropriétaires a fait citer la SCCV [Adresse 18] en sa qualité de promoteur, la S.A. RIDORET MENUISERIE en charge du lot menuiseries intérieures, la SASUS BERS en charge du lot étanchéité, la S.A.S.U. ETCD en charge du lot électricité-plomberie-sanitaire-VMC, la S.A.S. DOITRAND en charge du lot portails, la S.A.S. ARTHEA en charge du lot isolation, la S.A.S. ECBL en charge du gros œuvre, la S.A.S.U ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON en charge du lot platerie, la S.A.S. TALLOT en charge du lot couverture et la S.A.S. DECORABAT en charge du lot peinture devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Les exploits ont été régulièrement délivrés le 13 mars 2025 à la S.A. RIDORET MENUISERIE et à la S.A.S.U. BERS, le 14 mars 2025 à la SCCV [Adresse 18], à la S.A.S.U. ETCD, à la S.A.S. DOITRAND, à la S.A.S. ARTHEA, le 18 mars 2025 à la S.A.S. ECBL, le 20 mars 2025 à la S.A.S.U. ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, le 21 mars 2025 à la S.A.S. TALLOT, et le 17 mars 2025 à la S.A.S. DECORABAT conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
En réplique, la S.A.S. ARTHEA, la S.A.S. ECBL et la S.A. RIDORET MENUISERIE formulent des protestations et réserves quant à la mesure sollicitée et sollicitent de réserver les dépens.
La SCCV LES [Adresse 23] formule des protestations et réserves et sollicite de mettre à la charge du requérant, demandeur à l’instruction, la consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires à valoir sur les frais et honoraires de l’expert désigné.
La S.A.S. DECORABAT, la S.A.S.U. ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, la S.A.S. TALLOT, la S.A.S.U. BERS, la S.A.S.U. ETCD et la S.A.S. DOITRAND, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le bon de réception mentionnant 43 réserves et les mises en demeure adressées à la SCCV LES TERRASSES SAINT [Adresse 20], la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 23] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[B] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.74.48.07.48
Mel : romain.rdcbtp.fr
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,d’examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,de décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation et les diverses mises en demeure,de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,déterminer leur date d’apparitiondire si les désordres et non-conformités étaient apparents ou non pour un profane lors de la réception des travaux,dire si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité, et dire si les réserves ont été levées,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer, préciser la durée des travaux, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble,en cas d’urgence, décrire et préciser les mesures conservatoires à prendre pour sécuriser les lieux, en chiffrer le cout et la durée de réalisation donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 8 août 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;*
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès du syndicat des copropriétaires [Adresse 23] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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