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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 24 mars 2026, n° 25/08480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/08480 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5ZU
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Marion LACOME D’ESTALENX et à Mme, [X]
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame, [M], [X]
née le 20 Novembre 1985 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
S.A., [1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur, [T], [W]
né le 01 Juin 1976 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 21 août 2025, le tribunal de proximité de Fréjus a :
– déclaré recevable l’action en résiliation de bail formée par Monsieur, [T], [W] et la société anonyme, [1], au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
– dit n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire,
– constaté la résiliation du contrat de bail d’habitation ayant pour objet un appartement 2 pièces et un garage correspondant respectivement aux lots n° 320 et 169 situés, [Adresse 4] à, [Localité 3] consenti à Madame, [X], [M] le 4 juin 2024, avec prise d’effet au 15 mai 2024, à compter du 5 novembre 2024 à minuit, par l’effet de la clause résolutoire,
– rejeté la demande de délais pour se reloger et pour régler la dette sollicités par la défenderesse,
– dit qu’à compter du 6 novembre 2024, Madame, [X], [M] est dépourvue de tout droit ou titre d’occupation des lieux qui lui ont été donnés à bail par Monsieur, [W], [T],
– ordonné la libération desdits locaux par la défenderesse,
– dit qu’à défaut de départ volontaire de Madame, [X], [M] et de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à leur expulsion de l’appartement 2 pièces et un garage correspondant respectivement aux lots n° 320 et 169 situés, [Adresse 5], hall 1 à, [Localité 4], [Adresse 6] avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution auxquelles il n’y a pas lieu de déroger,
– dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
– fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 880 €,
– condamné Madame, [X], [M] à régler à Monsieur, [W], [T] l’indemnité d’occupation à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux querellés,
– condamné la défenderesse au paiement de la somme de 2670,08 € au titre de la dette locative arrêtée au 5 novembre 2024 qui s’effectuera selon les modalités suivantes à savoir :
— 1790,08 € à Monsieur, [W], [T],
— 880 € au profit de la société anonyme, [1] subrogée dans les droits du bailleur à concurrence de cette somme,
– déboutéMadame, [X], [M] de sa demande d’échelonnement de la dette,
– condamné, [X], [M] à verser à la société anonyme, [1] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les demandeurs pour le surplus de leurs prétentions,
– rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
– condamné Madame, [X], [M] aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer signifié le 24 septembre 2024 (72,13 €).
Cette décision a été signifiée le 3 septembre 2025 à Madame, [X], [M] et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par requête déposée au greffe le 23 octobre 2025, Madame, [X], [M] a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui accorde un délai d’un an aux fins de quitter les lieux dont elle doit être expulsée.
Les parties ont été convoquées par le greffe, le 13 novembre 2025, à comparaître à l’audience du 16 décembre 2025 à 9 heures devant le juge de l’exécution.
À l’issue de l’audience, à laquelle Madame, [X], [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, les défendeurs ayant, selon conclusions déposées à l’audience par leur conseil et signifiées préalablement le 8 décembre 2025 à Madame, [X], [M] sollicité du juge qu’il :
– à titre principal, déboute Madame, [X], [M] de sa demande de maintien dans les lieux d’une durée de 12 mois,
– à titre subsidiaire, subordonne tout maintien dans les lieux de Madame, [X], [M] au versement total des indemnités d’occupation,
– en tout état de cause, condamne Madame, [X], [M] à verser la somme de 1000 € à la société, [1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En cours de délibéré, par courriel adressé au greffe de la juridiction le 22 décembre 2025, Madame, [X], [M] a sollicité la possibilité de repasser en audience, indiquant ne pas avoir eu connaissance de la date d’audience avant celle-ci, la convocation à cette fin lui ayant été adressée par LRAR ayant par ailleurs été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le juge a décidé, par mention au dossier, d’ordonner la réouverture des débats et de convoquer les parties à l’audience du 17 février 2026 à 9 heures.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience en la seule présence du conseil des défendeurs, lequel a maintenu ses demandes dans les termes de ses conclusions déposées à la précédente audience, auxquelles il conviendra de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Madame, [X], [M], avertie de l’audience par courriel du greffe en date du 14 janvier 2026, la convocation par LRAR étant revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse », n’était ni comparante ni représentée lors de l’appel du dossier, lequel a été mis en délibéré au 10 mars 2026, mais s’est présentée à l’issue de l’audience du juge de l’exécution..
En cours de délibéré, Madame, [X], [M] a adressé au juge, le 25 février 2026, ainsi qu’à l’avocat des défendeurs, par LRAR, un courrier accompagné de pièces dans lequel elle a sollicité le maintien de sa demande de délais.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 468 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Aucune note en cours de délibéré n’ayant été autorisée par le juge, celle transmise le 25 février 2026 par Madame, [X], [M] doit être écartée, en application de l’article 445 du code de procédure civile.
La demande en délai pour se reloger de Madame, [X], [M] est recevable, la saisine du juge de l’exécution à cette fin étant intervenue après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient à Madame, [X], [M] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites au soutien de sa requête qu’elle bénéficie d’une aide retour à l’emploi d’un montant de 30,87 € par jour depuis le 13 septembre 2025.
Elle indique héberger sa mère, Madame, [R], [X], née le 5 février 1953 dont elle produit le titre de séjour ainsi que la carte mobilité inclusion priorité pour personnes handicapées et l’avis d’imposition, mentionnant un revenu annuel brut global de 16 085 €.
Depuis le jugement susvisé, elle a effectué une demande de logement social le 7 juillet 2025.
Il résulte par ailleurs le décompte des sommes dues qui est produit par les défendeurs, qu’elle a procédé à des paiements ponctuels au cours des mois de janvier et février 2026, ce qui n’empêche pas la dette de se chiffrer à plus de 7000 € à cette date.
La situation actuelle de Madame, [X] ne lui permet manifestement pas de rechercher un logement dans le parc locatif privé, de sorte que sa demande de logement social apparaît en adéquation avec sa situation actuelle.
Par ailleurs, si les versements effectués après la décision du juge de proximité n’ont pas permis de solder sa dette, ils manifestent un début de volonté de respecter la décision judiciaire.
La situation actuelle de Monsieur, [W] n’est pas connue du présent juge, si ce n’est qu’il justifie de l’achat du bien litigieux selon acte en date du 4 octobre 2021.
Au vu de ces élements, il apparaît justifié d’accorder des délais à Madame, [X], [M] aux fins de se reloger, au regard notamment de l’adéquation des démarches effectuées à sa situation actuelle.
Compte tenu cependant des délais dont elle a déjà, de fait, bénéficié, il ne sera fait droit à sa demande que dans la limite de 5 mois, à compter du présent jugement.
Dans la mesure où sa bonne volonté de peut-être objectivement remise en cause à ce jour, il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire des défendeurs.
Madame, [X], [M], ayant succombé partiellement en ses prétentions, supportera les entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son égard.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame, [X], [M] un délai de 5 mois à compter du présent jugement pour quitter les lieux situés lots n° 320 et, [Adresse 7] à, [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame, [X], [M] aux entiers dépens de la présente instance.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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