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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 24/06786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06786 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MHAU
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Me Ingrid BOILEAU
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [P] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1990 à CAMEROUN, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Mars 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier, en présence de Mme L. BOISSON, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 12 août 2022, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C] un prêt personnel pour un regroupement de crédits de 34 500 € remboursable en 96 mensualités de 429,09 € (hors assurance) au taux fixe de 4,53 % l’an et au TAEG de 4,72 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA Banque Française Mutualiste a mis en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception du 17 janvier 2024 (plis distribués le 21 janvier 2024) Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C] de régler sous huitaine la somme de 2 037,52 euros représentant le montant des échéances impayées majorées de la pénalité contractuelle de 8 % conformément aux conditions générales du contrat de prêt et a prononcé la déchéance du terme par courriers du 29 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SA Banque Française Mutualiste a fait assigner Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C] le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 17 mars 2025 aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée la Banque Française Mutualiste en ses demandes ;
— Condamner solidairement Madame [P] [C] née [H] et Monsieur
[S] [C] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 32 926,20 € au titre du solde débiteur du prêt n° 11059189 à la date du 29 mai 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,53 % sur le principal de 30661,91 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 29 mai 2024 ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 11059189 et condamner solidairement Madame [P] [C] née [H] et Monsieur [S] [C] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 30661,91 € au titre du solde débiteur du prêt n° 11059189 augmentée des intérêts au taux de 4,53 % à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Madame [P] [C] née [H] et Monsieur
[S] [C] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 800 €uros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [P] [C] née [H] et Monsieur [S] [C] aux entiers dépens.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourus et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal.
Le tribunal a enjoint la SA Banque Française Mutualiste de produire aux débats :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation),
— le tableau d’amortissement ;
— un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées ;
— un historique complet depuis l’origine du contrat (y compris avant un dépôt de dossier de surendettement, avant un avenant de réaménagement/rééchelonnement ou avant un regroupement de crédits octroyés par le même établissement) ;
— un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
A cette audience, la SA Banque Française Mutualiste représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le tribunal
Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C] assignés par exploit de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024 selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne sont ni présents, ni représentés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C] assignés par exploit de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024 selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne sont ni présents, ni représentés.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 5 octobre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 25 novembre 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation).
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public et donc de démontrer qu’il a bien procédé à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, la SA Banque Française Mutualiste justifie avoir consulté le FICP le 12 août 2022 pour Madame [P] [H] épouse [C], le jour même de la signature du contrat et ne justifie pas de la consultation du FICP pour Monsieur [S] [C] étant précise que le bordereau de pièces produit mentionne sans autre précision en pièce n° 1 « justificatif consultation FICP ».
En procédant de la sorte, la SA Banque Française Mutualiste n’a pas respecté les prescriptions du droit de la consommation et doit donc être déchue de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
Par ailleurs, aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par les articles R.312-2 et suivants du même code, présentées conformément à la fiche d’information annexée à l’article R. 312-5 du même code.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Il appartient ainsi au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts selon l’article L. 341-4.
Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des documents remis.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA Banque Française Mutualiste verse aux débats l’exemplaire du contrat emprunteur signé le 12 août 2022 par Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C] sur lequel il est mentionné qu’en leur qualité d’emprunteur et de co-emprunteur ils reconnaissent « avoir reçu la fiche d’information précontractuelle ».
Mais si le contrat de prêt mentionne que les emprunteurs reconnaissent avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle, cette affirmation n’est corroborée par aucun autre élément du dossier.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles non paraphée et non signée contrairement aux autres documents tels que le contrat et la fiche de conseil en assurances, ainsi il ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C].
Ainsi la preuve n’est en particulier pas rapportée de ce que les emprunteurs ont eu la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement, le prêteur ne démontrant pas que les explications requises ont été fournies par une personne dont la formation est attestée, l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement et l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Les violations, caractérisées ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-12 du Code de la consommation précités sont sanctionnées par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant, effectivement débloqué au profit de Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C] (34 500 euros) et les règlements effectués par ces derniers (6146,16 euros), comme cela résulte du tableau d’amortissement et du décompte produit par la SA Banque Française Mutualiste qui ne sont pas contestés, soit la somme de 28 353,84 € avec intérêts au taux d’intérêt légal sans majoration à compter du 25 novembre 2024, date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [H] épouse [C] et à Monsieur [S] [C], qui succombent à l’instance, supporteront la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE recevable l’action diligentée par la SA Banque Française Mutualiste ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt contracté le 12 août 2022 par Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C] auprès de la SA Banque Française Mutualiste,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [H] épouse [C] et à Monsieur [S] [C] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 28 353,84 € avec intérêts au taux d’intérêt légal sans majoration à compter du 25 novembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [H] épouse [C] et à Monsieur [S] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Sarah DOUKARI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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