Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 août 2025, n° 25/03393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/03393 Page
OpenTRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Août 2025
Dossier N° RG 25/03393
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 juillet 2025 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [F] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [F] [V], notifiée à l’intéressé le 01 juillet 2025 à 15h53 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [F] [V] pour une durée de trente jours à compter du 30 juillet 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 02 aout 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 29 août 2025, reçue et enregistrée le 29 aout 2025 à 08h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 29 aout 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [F] [V], né le 24 Juillet 2002 à TUNISIE, de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [N] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCOTTO Catherine, Cabinet Adam Caumeil, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [F] [V];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/03393 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 02 juillet 2025 ; que des relances ont été opérées les 15,21, 28 juillet et 4,11,18 et 25 août 2025 ; que le processus d’identification suit donc son cours auprès des autorités tunisiennes ;
Attendu en outre que parallèlement aux diligences entreprises auprès des autorités tunisiennes, l’administration démontre l’existence d’un faisceau d’indices permettant d’envisager la délivrance à bref délai d’un titre de voyage auprès des autorités Serbes, pays dans lequel l’intéressé aurait séjourné selon ses propres déclarations ; que cette demande effectuée le 27 août 2025 pourrait permettre d’envisager la délivrance d’un titre de voyage en application de l’accord signé avec ce pays ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que Monsieur X se disant [F] [V] a été placé en garde à vue le 1er juillet 2025 pour des faits de violences volontaires n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail, que le procureur de la République a décidé de poursuivre devant le tribunal correctionnel de Bobigny le 24 mars 2026 à 13h ;
Que figurent également au dossier trois signalisations au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance (10 octobre 2022), transport, offre ou cession, détention non autorisée de stupéfiants (10 mars 2023), violation de domicile (16 juillet 2024) ;
Qu’en outre, l’intéressé a fait l’objet d’un placement en chambre de mise à l’écart le 21 juillet 2025 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu par ailleurs que les diligences se poursuivent avec une dernière relance des autorités consulaires tunisiennes le 25 août 2025 et une demande de réadmission vers la Serbie intervenue le 27 août 2025 et que des relances ont été effectuées le 25 août 2025 ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [V], au centre de rétention administrative n° 3 du [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 29 aout 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [21], le 30 Août 2025 à 18h06 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 30 août 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Particulier ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Crèche ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Mexique ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adresses ·
- Partage
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Terme ·
- Code civil ·
- Faculté ·
- Résiliation judiciaire ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Location ·
- Demande d'expertise ·
- Juge
- Délais ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Utilisateur ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action en justice ·
- Prestataire ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Service
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Juge
- Adresses ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.