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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 14 avr. 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 14 Avril 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00685 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBHC
AFFAIRE : [T] / [A]
MINUTE :
Copie expédition :
Maître Sabine BERNARD de la SELARL [13]
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR ([15])
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de
C. COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S] [T]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Sabine BERNARD de la SELARL AVH, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [Y], [J] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [A] et M. [P] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 14] (26) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
* [V] [O] [W] [T] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 16] (69),
* [G] [M] [H] [T] née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 18] (26).
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2024, M. [P] [T] a fait assigner Mme [E] [A] en divorce à l’audience d’orientation du 21 mai 2024 sans préciser le fondement juridique de sa demande en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024 le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a notamment :
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans
— considération des faits à l’origine de celle-ci et signé un procès-verbal,
— constaté la résidence séparée des époux depuis le 21 juin 2023,
— attribué à Mme [E] [A] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
— dit que Mme [E] [A] prendra en charge les crédits immobiliers avec faculté de récompense dans le cadre des opérations de liquidation à intervenir et l’a condamné en tant que de besoin à le faire,
— dit que la taxe foncière du domicile conjugal sera supportée par moitié entre les époux et les a condamnés en tant que de besoin à le faire,
— attribué à Mme [E] [A] la jouissance provisoire du véhicule automobile Peugeot 2008,
— attribué à M. [P] [T] la jouissance provisoire du véhicule automobile Citroën C3,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par Mme [E] [A],
— débouté M. [P] [T] de ses demandes contraires formulées à ce titre,
— rappelé que M. [P] [T] reste titulaire de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, ce qui signifie qu’il reste leur père et que, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de participer à leur entretien,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— dit que le droit de visite de M. [P] [T] sur les enfants s’exercera au sein du dispositif AEMF (Accueil écoute médiation familiale), [Adresse 11] et ce, sauf meilleur accord des parties, pour une durée de six mois à compter de son premier exercice, à raison de deux fois par mois minimum, pour une durée minimale de 02 heures, si possible le samedi, sans possibilité de sorties, au sein du dispositif « ACCUEIL ÉCOUTE MÉDIATION FAMILIALE » dont le siège est situé [Adresse 12],
— fixé à la somme mensuelle totale de 300,00 euros (soit 150,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et condamné en tant que de besoin M. [P] [T] à payer cette somme à Mme [E] [A],
— précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles resteront acquises à Mme [E] [A],
— précisé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
indexé le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [A],
— rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
— dit que les frais suivants relatifs aux enfants (les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés) seront partagés par moitié par les parents après accord sur ces derniers et sur justificatifs et condamné celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; condamné en tant que de besoin M. [P] [T] à rembourser à Mme [E] [A] les sommes avancées par elle à ce titre, condamné en tant que de besoin Mme [E] [A] à rembourser à M. [P] [T] les sommes avancées par lui à ce titre,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 6 septembre 2024 pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 17 octobre 2024 Mme [E] [A] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
— déclarer dissous par divorce le mariage des époux,
— ordonner les mesures de publicité et mentions légales,
— rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux par son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— donner acte à Mme [E] [A] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— renvoyer les époux à procéder à l’amiable aux opérations de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 21 juin 2023,
— dire que Mme [E] [A] conservera l’usage du nom marital,
— donner acte aux époux qu’aucun d’eux ne formule de demande de prestation compensatoire,
— dire que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants sera exercée exclusivement par la mère,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— dire que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
— réserver les droits du père et, subsidiairement dire que M. [P] [T] bénéficiera d’un droit de visite au sein du dispositif AEMF (Accueil écoute médiation familiale), [Adresse 11] selon les modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires,
— fixer la contribution de M. [P] [T] à l’entretien et à l’éducation de [V] et de [G] à la somme mensuelle de 300 euros (soit 150 euros par mois et par enfant),
— dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [A],
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, étant précisé que Mme [E] [A] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 04 décembre 2024, M. [P] [T] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
— déclarer dissous par divorce le mariage des époux,
— ordonner les mesures de publicité et mentions légales,
— rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux par son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— donner acte à M. [P] [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— renvoyer les époux à procéder à l’amiable aux opérations de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux à la date du 21 juin 2023,
— débouter Mme [E] [A] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital,
— rappeler qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
— reconduire les mesures provisoires telles que fixées par l’ordonnance du 20 juin 2024 et en conséquence :
— dire que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants sera exercée exclusivement par la mère,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— dire que M. [P] [T] bénéficiera d’un droit de visite au sein du dispositif AEMF (Accueil écoute médiation familiale), [Adresse 11] selon les modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires qui seront reconduites,
— fixer la part contributive de M. [P] [T] à l’entretien et à l’éducation de [V] et de [G] à la somme mensuelle de 300 euros (150 euros par mois et par enfant),
— dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [A],
assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Aucune demande d’audition des enfants n’est parvenue au tribunal sur le fondement de l’article 388-1 du code civil.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile.
Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de ces derniers.
La clôture de la procédure a été fixée au 10 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 6 février 2025, mise en délibéré au 3 avril 2025 puis prorogée au 14 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 20 juin 2024 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Mme [E] [Y] [J] [A]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 19]
et
M. [P] [S] [T]
Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 14] (26),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 20 juin 2023,
DEBOUTE Mme [E] [A] de sa demande de conserver l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par Mme [E] [A],
RAPPELLE que M. [P] [T] reste titulaire de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, ce qui signifie qu’il reste leur père et que, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de participer à leur entretien,
DIT que les enfants auront leur résidence habituelle chez la mère,
DIT que le droit de visite de M. [P] [T] sur les enfants s’exercera au sein du dispositif AEMF (Accueil écoute médiation familiale), [Adresse 11] et ce, sauf meilleur accord des parties, pour une durée de six mois à compter de son premier exercice, à raison de deux fois par mois minimum, pour une durée minimale de 02 heures, si possible le samedi, sans possibilité de sorties, au sein du dispositif :
« ACCUEIL ÉCOUTE MÉDIATION FAMILIALE »
dont le siège est situé [Adresse 12]
DIT que pour la mise en place des rencontres, chacun des parents devra prendre contact avec le secrétariat de ce service en téléphonant au :
04.75.82.19.06
le mercredi entre 11 heures et 16 heures.
DIT que les frais liés à la mise en œuvre de la mesure seront partagés par les parents,
DIT qu’un rapport sera déposé et remis aux parents pour rendre compte du déroulement de la mesure dans un délai de six mois à compter du premier exercice du droit de visite dans les locaux de l’association,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, à réception de ce rapport de saisir le juge aux affaires familiales afin, le cas échéant de demander à faire évoluer le droit de visite paternel,
FIXE à 300 euros par mois soit 150 euros par mois et par enfant la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [V] [T] et [G] [T] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles resteront acquises à Mme [E] [A],
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 4],
CONSTATE l’accord des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [T] et [G] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Mme [E] [A],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [E] [A] et M. [P] [T] aux dépens pour moitié chacun lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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