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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 14 févr. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00127 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2SE
Minute : 25/00127
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
Non comparant, représenté par Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 03 février 2025, concernant :
M. [P] [E]
né le 26 Novembre 1980 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 10 février 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [P] [E]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 14 février 2025.
M. [P] [E] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Juliette ROUSSE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [P] [E] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée exercée par l’UDAF 49 pour une durée de 60 mois suivant jugement du 18 mars 2022.
M. [P] [E], né le 26 novembre 1980 a été admis le 03 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 04 février 2025, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [G] [L], n’appartenant pas au CESAME, le 03 février 2025 à 14h50, lequel indiquait que M. [P] [E] a été admis aux urgences du CHU d'[Localité 1] devant des troubles du comportement; qu’il a déjà été hospitalisé à de nombreuses reprises en milieu spécialisé dans un contexte de psychose chronique dissociative ; qu’il présente une désorganisation marquée avec instabilité psychomotrice marquée ayant nécessité la mise en place d’une contention mécanique et chimique; qu’il s’y associé des propos morbides sans idéation suicidaire; que ces éléments constituent des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés; que malheureusement, l’état psychique du patient l’empêche de comprendre l’intérêt de tels soins.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [P] [E] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, le patient ayant été dans l’incapacité de donner les coordonnées d’une personne de confiance.
M. [P] [E] a été informé le 04 février 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision, suivant attestation du personnel soignant.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce Mme [H] [K] a été informée de l’hospitalisation de M. [P] [E] et de son cadre juridique.
La mandataire judiciaire à la protection des majeurs (curatrice) de M. [P] [E] a également été informée de la mesure.
Le certificat médical des 24 heures en date du 04 février 2025 à 10h22, a été rédigé par le Docteur [Z] [X] et le certificat médical des 72 heures en date du 05 février 2025 à 15h00 par le Docteur [F] [N] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 05 février 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 05 février 2025 à la connaissance de M. [P] [E]. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision, suivant attestation du personnel soignant.
L’avis motivé en date du 07 février 2025, dressé par le Docteur [F] [N] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’évoIution clinique est progressivement favorable au sein du service avec un apaisement partiel de l’agitation et de l’instabilité psychomotrice initialement présentes; qu’on note une moindre tension psychique par rapport à l’admission, toutefois une imprévisibilité reste présente; que de bon contact, dans l‘échange, l’entretien reste marque par un syndrome de désorganisation important, avec de l’écholalie et de la palilalie; que quelques barrages restent présents; qu’on note des éléments délirants, principalement hallucinatoires, avec un syndrome de référence; que des éléments interprétatifs et de persécution restent également présents, avec une participation affective restant associée; qu’il ne remet pas les adaptations médicamenteuses en cours; que l‘alliance reste en revanche fragile, l’intéressé présentant un rationalisme morbide et une anosognosie des éléments cliniques aigus présents.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [P] [E] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [E],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 14 février 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [P] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette ROUSSE
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 14/02/2025
le greffier
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