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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 24 févr. 2026, n° 23/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
24 Février 2026
ROLE : N° RG 23/01586 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LYVQ
AFFAIRE :
[W] [L]
C/
[N] [F]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Maryse GUIOT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Maryse GUIOT
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
né le 20 Août 1979 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Michaël CULOMA, substitué à l’audience par Maître Marine NICOLAS, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [F]
né le 04 Décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Monsieur [C] [X]
né le 01 Octobre 1974 à [Localité 3] (SYRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
tous deux représentés par Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame BATTUT Ophélie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 novembre 2025, après avoir entendu le conseil des défendeurs en sa demande de révocation de clôture et dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 24 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Depuis 2004, Monsieur [W] [L] est propriétaire d’un appartement situé au dernier étage d’un immeuble situé [Adresse 1] au [Localité 2] cadastré A n°[Cadastre 1].
Monsieur [C] [X] et Monsieur [N] [F] sont propriétaires occupants d’une maison de village mitoyenne de la maison de Monsieur [L], cadastrée A n°[Cadastre 2].
En 2018, ces derniers ont procédé à des travaux de réhaussement de leur maison.
Par exploits d’huissier en date du 2 avril 2019, Monsieur [L] a fait citer Messieurs [X] et [F] d’avoir à comparaitre devant le Président du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE aux fins de voir ordonner une expertise et de voir condamner les défendeurs à lui verser la somme provisionnelle de 5.691,61 € aux fins de faire cesser le trouble manifestement subi par lui.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés d’AIX-EN-PROVENCE a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Madame [B] [Y].
Refusant sa mission, Madame [B] [Y] a été remplacée par Monsieur [T] [J].
L’expert judiciaire, Monsieur [T] [J], a rendu son rapport d’expertise le 24 mai 2022.
Par assignation en date du 5 avril 2023, Monsieur [L] a fait citer Monsieur [N] [F] et Monsieur [C] [X] aux fins d’indemnisation de ses préjudices et de démolition de l’empiètement de la toiture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées avant clôture par voie électronique le 29 juillet 2024, Monsieur [L] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et Monsieur [F] au paiement de la somme de 11.493,80 € TTC au titre des travaux de reprise et de l’installation d’une climatisation provisoire,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et Monsieur [F] au paiement de la somme de 9.000 € au titre du préjudice de jouissance passé et à venir et d’exposition à l’amiante.
— ORDONNER la démolition des 62 cm de la toiture de Messieurs [X] et [F] construite illégalement qui dépassent sur le fond de Monsieur [L] rendant impossible tout prolongement du conduit de cheminée existant et constituant une violation du droit de propriété.
— DEBOUTER Monsieur [X] et Monsieur [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et Monsieur [F] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et Monsieur [F] aux entiers dépens en ce compris le rapport d’expertise judiciaire.
En réplique, Monsieur [N] [F] et Monsieur [C] [X] ont déposé des conclusions le 7 octobre 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil
Vu les articles 692 et suivants du code civil
Vu l’article 637 du code civil
— DÉBOUTER Monsieur [W] [L] de toutes ses demandes
— RETENIR que la panne de l’unité de climatisation appartenant à Monsieur [L] n’est pas établie et que sa cause l’est évidemment encore moins
— RETENIR l’absence de préjudice de Monsieur [L] du fait de la section d’une partie du conduit,
— RETENIR l’absence de préjudice de jouissance,
— RETENIR que le fonds cadastré section A numéro [Cadastre 2] situé sur la commune du [Localité 2] bénéficie d’une servitude par destination du père de famille sur le fonds cadastré section A numéro [Cadastre 1]
A titre subsidiaire
— RETENIR que le fonds cadastré section A numéro [Cadastre 2] situé sur la commune du [Localité 2] bénéficie d’une servitude de surplomb sur le fonds cadastré section A numéro [Cadastre 1], servitude acquise par la prescription
En tout état de cause
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
— CONDAMNER [W] [L] aux entiers dépens et à payer à Messieurs [X] et [F] la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 7 octobre 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025.
Par conclusions du 15 octobre 2025, Monsieur [L] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et produit de nouveaux moyens en réplique.
Par conclusions en date du 4 novembre 2025, les consorts [F]-[X] s’opposent au rabat de l’ordonnance de clôture.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Monsieur [L] ne justifie d’aucun motif grave pouvant permettant la révocation de l’ordonnance de clôture, les dernières conclusions des défendeurs datant d’une année avant la clôture. Par conséquent, les dernières conclusions de Monsieur [L] déposées le 15 octobre 2025 seront déclarées irrecevables.
Sur la responsabilité délictuelle des consorts [F]-[X]
A titre liminaire, il convient de préciser que Monsieur [L] développe dans les motifs de ses conclusions des éléments quant à la déterioration des tuiles de son toît, sans formuler de demande à ce titre dans le dispositif. Il n’y sera dès lors pas répondu.
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle suppose pour être engagée que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité unissant la faute et le dommage.
Monsieur [L] soutient tout d’abord qu’une protection plastique a été posée temporairement sur le bloc de ventilation de sa climatisation, et que depuis celle-ci est défaillante ; que la circonstance qu’il aurait été informé de cette pose n’exonère pas les consorts [X]-[F] de leur responsabilité en ce qu’ils auraient dû vérifier avant d’effectuer les travaux que la climatisation était bien arrêtée. Il produit un devis de l’entreprise ECOSYSTEME, spécialisée dans le domaine de la climatisation, qui a conclu à la détérioration de la machine suite à une obstruction de l’unité extérieure par une bâche.
En réplique, Messieurs [X] et [F] font valoir que Monsieur [L] était informé du moment où la bâche allait être installée ; en outre, ils arguent du fait qu’il ne démontre pas suffisamment que l’unité extérieure a été détériorée du fait de la pose de la bache.
Sur ce, il est produit aux débats des éléments tels que le devis de la société ECOSYSTEME, le rapport d’expertise judiciaire et les échanges avec les consorts [X]-[F] qui ne laissent aucun doute sur le lien de causalité entre la panne de la climatisation et la pose de la bâche par les ouvriers en charge du chantier des consorts [X]-[F].
Toutefois, Monsieur [L] ne démontre pas quelle faute à l’origine du dommage aurait été commise par les consorts [X]-[F], puisque la pose de la bâche n’est pas consécutive à leur action mais à celle d’un tiers. Il n’est pas davantage démontré dans quelle mesure ils seraient responsables des agissements de ce tiers.
La seule faute susceptible d’être retenue à l’égard des consorts [X]-[F] serait de ne pas avoir correctement suivi le chantier, et ne pourrait avoir pour conséquence qu’une perte de chance pour Monsieur [L] de mettre sa climatisation en sécurité. Or, ils démontrent l’avoir préalablement averti de la couverture de cette unité de climitisation.
Dès lors, Monsieur [L] échouant à démontrer la faute personnelle des consorts [X]- [F], il sera débouté de sa demande au titre de leur responsabilité délictuelle.
Ensuite Monsieur [L] sollicite sur le même fondement l’indemnisation de son préjudice de jouissance, passé et à venir, lié à l’exposition à l’amiante à laquelle il est a été soumis lors de la réalisation des travaux notamment de démolition du conduit de cheminée. Il fait valoir que le conduit de sa cheminée a été sectionné sans son accord, et qu’en outre, il a été contraint de bâcher son insert afin d’éviter tout risque de contamination, l’expert ayant mis en évidence la présence d’amiante dans le conduit de cheminée en fibre-ciment.
Les consorts [X]-[F] soutiennent en réplique que le conduit n’était pas pour une cheminée mais pour l’aération de l’appartement, étant obstrué et n’ayant jamais servi.
Il résulte du rapport d’expertise que le conduit litigieux mène à un insert, situé dans la pièce de vie de Monsieur [L]. Il est dès lors incontestable que le conduit était bien relié à une cheminée. La circonstance qu’elle n’était pas en état de fonctionnement, ce qui n’est pas démontré, ou qu’elle n’était pas utilisée, est indifférente au fait que les consorts [X]-[F] reconnaissent avoir sectionné ce conduit, quand bien même ils pensaient qu’il s’agissait d’un conduit d’aération. Le fait que celui-ci passe au sein de leur toiture, s’agissant qu’ils allèguent d’une servitude de surplomb chez le voisin, ne les dispensait pas de s’assurer que son enlèvement ne causerait pas un préjudice à leur voisin. Ils ont dès lors commis une faute en faisant procéder à l’enlèvement de ce conduit, causant un préjudice matériel à Monsieur [L].
Au titre de sa réparation, celui-ci sollicite l’octroi d’une indemnité de 4.000 € TTC au titre de la reconstruction du conduit. Il ne produit toutefois aucun élément au soutien de son évaluation. Il convient dès lors de lui accorder une indemnité de 1.000 € au titre de la reconstruction du conduit.
Il sollicite également un préjudice de jouissance à hauteur de 9.000 €. Là encore, aucun justification n’étant fourni, celui-ci ne peut être évalué à plus de 1.000 €.
Concernant le risque d’exposition à l’amiante, celui-ci n’est pas démontré parce la seule circonstance qu’il existe de l’amiante dans le conduit de cheminée. Dès lors Monsieur [L] sera débouté de ce chef de demande.
Par conséquent, Monsieur [C] [X] et Monsieur [N] [F] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la servitude de surplomb
Monsieur [L] sollicite la destruction de la partie de toiture qui surplombe son immeuble, au motif que les travaux de réhaussement de la maison des consorts [X]-[F] a mis un terme à la servitude préexistante.
En réplique, les consorts [X]-[F] arguent du fait que la toiture a été maintenue en état lors des travaux, comme cela résulte de l’autorisation d’urbanisme.
Il n’est pas contesté que la toiture de l’immeuble des consorts [X]-[F] surplomble la toiture de l’immeuble de Monsieur [L] depuis plus de trente années, puisque ce second immeuble est le résultat d’un aggrandissement d’une annexe de la bastide d’origine dont les travaux datent de 1979.
Dès lors, une servitude de surplomb a été acquise au profit du fonds dominant, à savoir l’immeuble des consorts [X]-[F], sur le fonds servant qu’est l’immeuble de Monsieur [L].
Le réhaussement de l’immeuble appartenant aux consorts [X]-[F] n’a pas modifié l’assiette de cette servitude de surplomb. Dès lors, la servitude n’ayant pas été modifiée par les travaux, son exercice dans les limites initiales reste valable, même en cas de modification du fonds dominant.
Par conséquent Monsieur [L] sera débouté de sa demande de destruction.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [X] et Monsieur [N] [F], qui perdent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En considération de l’équité, ils seront également condamnés in solidum à verser à Monsieur [L] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X] et Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X] et Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de ses autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X] et Monsieur [N] [F] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en référé,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X] et Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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