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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 5 déc. 2025, n° 25/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/02395 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QPSE
Grosse délivrée
à Me PITCHER
Expédition délivrée
à Me CADAIN
le
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société BRITISH AIRWAYS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aurelia CADAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Alexandre GASPOZ substitué par Me Carlos DE SA GONCALVES, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Alain GOUTH, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2025, Monsieur [F] [I] a fait citer la société BRITISH AIRWAYS devant le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, aux fins d’indemnisations suite à l’annulation du vol n° BA 352 du 21 janvier 2024 en partance de Londres Heathrow à destination de Nice, programmé pour un départ à 20 heures.
Le demandeur sollicite du tribunal :
Qu’il se déclare compétent pour juger de la présente affaire ;
Et qu’il :
CONDAMNE la société British Airways à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 250 euros au titre de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004 ;
CONDAMNE la société British Airways à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 14 du règlement 261/2004,
CONDAMNE la société British Airways à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société British Airways à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 932,24 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE la société British Airways aux entiers dépens.
Celui-ci, au terme de ses conclusions, sollicite également le débouté de la société British Airways de sa demande d’irrecevabilité et de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 3 octobre 2025, audience à laquelle celles-ci étaient représentées par leur Conseil, la SELARL PITCHER Avocat pour le demandeur, avocat plaidant et Maître LIGER, avocat postulant, et KENNEDYS AARPI, avocat plaidant et Maître GASPOZ, avocat postulant substitué par Maître DE SA GONCALVES, pour le défendeur.
British Airways, in limine litis, conclut à l’irrecevabilité des demandes dans la mesure où les requérants n’ont pas tenté de résoudre le litige par voie de conciliation, médiation ou procédure participative, conformément aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile. Il est précisé que le demandeur n’apporte aucune preuve de la tentative de résolution amiable du litige, British Airways n’ayant pas reçu la moindre convocation à une médiation. Le transporteur précise que le demandeur ne fait état d’aucune connexion de British Airways sur le site Europe Médiation et Justice.cool, alors que celui-ci fait référence à une adresse électronique de connexion auprès d’une société OpenSkies, compagnie aérienne distincte de British Airways, et qu’il n’est pas établi de preuve d’un envoi postal, démontrant la mauvaise orientation de l’invitation à entrer en médiation.
Ainsi, British Airways entend indiquer que le demandeur ne peut valablement imposer une mode de résolution des litiges via une plateforme inaccessible au défendeur.
Le transporteur met également en doute l’impartialité de la plate-forme en raison d’actions conjointes entre celle-ci et le conseil du demandeur, impartialité qui a été relevée par un tribunal de commerce.
Celui-ci relève également des liens d’intérêts et capitalistiques entre les sociétés de recouvrement et de médiation.
En réponse, le Conseil du demandeur conclut au rejet de l’irrecevabilité en relevant qu’une invitation à entrer en médiation a été adressée par la société Europe Médiation, médiateur agréé près la cour d’appel de Lyon. Le demandeur sollicite qu’il soit acté que la tentative de conciliation a bien eu lieu, les démarches préalables à l’introduction en justice ayant été respectées par celui-ci.
Il rappelle que la société Europe Médiation répond à toutes les exigences prévues par le statut légal de la médiation concernant notamment la protection des données, l’obligation de confidentialité, le mode de saisine, et que cette société permet un traitement automatisé d’une partie du processus de médiation pour traiter des litiges de masse, alors que le recours à un médiateur classique serait financièrement impossible.
Pour ce qui est des autres exigences, il est précisé que l’impartialité du médiateur ne saurait être remise en cause, celui-ci n’ayant aucun intérêt dans le succès ou l’échec de la médiation, et que concernant sa compétence, la société Europe Médiation est inscrite sur la liste des médiateurs agréés par la cour d’appel de Montpellier et son utilisation permet d’améliorer l’efficacité du dossier et un traitement court.
Concernant le site Justice.cool qui appartient à la société Europe Médiation, il s’agit d’un logiciel métier ayant pour objet le traitement par l’ensemble des professionnels du droit des dossiers portant sur des petits litiges.
Sur la demande formée au titre de l’article 7 du Règlement, le demandeur constate que British Airways ne conteste pas l’applicabilité du Règlement CE 261/2004, ni la demande d’indemnisation portée à hauteur de 250 euros par Monsieur [I].
British Airways entend préciser que l’offre d’indemnisation a été faite avant même les conclusions du demandeur, et que ce dernier a décliné l’offre amiable, souhaitant y adjoindre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des frais de médiation. La compagnie mentionne que ces derniers, en cas d’échec, font l’objet contractuellement d’un remboursement au demandeur, et que celui-ci n’a donc supporté aucun frais au titre de la prétendue tentative de médiation.
British Airways conteste l’ensemble des autres demandes de Monsieur [I].
Au titre de l’article 14 du Règlement Européen, Monsieur [I] expose que la compagnie aérienne n’a pas informé le passager de ses droits ; la preuve de l’exécution de l’obligation pèse sur la compagnie et celle-ci ne justifie pas de la transmission de cette information.
La sanction à ce manquement relève du droit français et notamment de l’article 1231-1 du code civil ; elle donne lieu à l’attribution de dommages et intérêts, en l’occurrence à hauteur de 400 euros.
En réplique, British Airways indique que son site internet comporte une section dédiée aux droits du passager résultant du Règlement portant sur les annulations et retards de vols et comportant un récapitulatif de ces droits. Ces derniers font également l’objet d’un affichage dans tous les aéroports.
Par ailleurs, il est indiqué que le demandeur n’établit pas avoir subi un préjudice en lien avec le défaut allégué de remise de la notice : il n’a, d’ailleurs, rencontré aucune difficulté pour faire valoir ses droits.
British Airways conclut au débouté du demandeur sur ce dernier point.
Concernant la résistance abusive alléguée de la compagnie aérienne, le demandeur sollicite sa condamnation au règlement d’une somme de 400 euros en expliquant que le fait :
— de n’avoir fourni aucune explication à fin d’obtention de l’indemnisation ;
— de ne pas avoir répondu à la demande formulée par une société de réclamation amiable ;
— de ne pas avoir répondu à la tentative de médiation ;
— d’avoir contraint le demandeur à engager une procédure judiciaire pour faire valoir des droits dont le principe n’est même pas contesté.
Justifie une résistance fautive caractérisée en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
En réplique, British Airways indique qu’aucune résistance à verser l’indemnisation due au titre du Règlement n’a été mise en œuvre : aucun refus n’est produit par la partie adverse. Bien au contraire, une offre a été faite par le transporteur aérien.
British Airways conclut au débouté du demandeur sur ce point.
Concernant les frais irrépétibles, le demandeur indique que les frais liés à la présente procédure doivent nécessairement être pris en charge par la défenderesse, à savoir les diligences de l’avocat, les frais informatiques, les frais externes d’envoi de documents, ce qui représente une somme de 932,24 euros ; celui-ci précise que, sans l’intervention d’une société tierce de financement de la procédure, les passagers n’auraient pas les capacités financières pour introduire une action devant le tribunal et engager des dépens parfois supérieurs au prix du billet d’avion. Il est donc nécessaire de rétablir le déséquilibre entre les parties par une condamnation de la compagnie aérienne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
British Airways répond en indiquant que le demandeur ne supporte en réalité aucun frais, les conditions générales du service de la société Claim Assistance mentionnant que cette dernière s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais liés à la procédure judiciaire engagée au nom et pour le compte du client, quelle que soit son issue. Le transporteur ajoute que le client n’est pas destinataire de la somme allouée dans la mesure où il est prévu contractuellement que l’intégralité des sommes attribuées au titre de l’article 700 revient à l’avocat chargé du dossier.
Ainsi le demandeur n’a supporté aucun frais irrépétible et il doit être débouté de cette demande.
Reconventionnellement, British Airways conclut au débouté de l’ensemble des demandes (hormis la demande de réparation basée sur l’article 7 du Règlement) et sollicite la condamnation du demandeur au versement de la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive suite à la procédure qu’il a introduite, sa condamnation à une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, sa condamnation à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit jugé que le transporteur aérien s’est acquitté de l’ensemble de ses obligations, notamment d’information.
Les débats étant clos, les parties présentes ou représentées et leurs Conseils ont été avisés que la décision serait rendue le 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé préalablement que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien. Ce concept de réparation des retards ou des annulations, dont le régime et le montant sont strictement encadrés par ledit Règlement, est donc différent de la notion d’indemnisation et il contraint le juge à son strict respect. C’est le désagrément dû au retard ou l’annulation du vol qui est réparé et non ses conséquences sur le passager.
I. Sur la compétence :
Le règlement UE n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par le demandeur au soutien de ses prétentions, s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [7] membre de l’Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol. Ce règlement n’édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application. La demande effectuée sur son fondement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. L’article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ». Le point 2 précise que « les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. » L’article 63 de ce règlement donne une définition du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit : « 1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé : a) leur siège statutaire b) leur administration centrale, ou c) leur principal établissement 2. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, on entend par siège statutaire le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (…) ».
Le principal établissement, ou premier établissement, au sens de ce texte, s’entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d’une personne morale. Il résulte des informations issues du répertoire SIRENE que la société de droit britannique British Airways PLC a son siège social en Angleterre et dispose en France d’un établissement principal sis à [Adresse 4], dans lequel elle exerce de façon stable, habituelle et continue son activité de transporteur aérien ; cet établissement est inscrit au RCS de [Localité 9]. Le litige opposant deux personnes domiciliées sur le territoire d’un même Etat membre, la France, il convient dès lors d’appliquer les dispositions du point 2 de l’article 4 du même règlement et non pas celles des compétences spéciales de l’article 7 applicables uniquement si les deux parties résident sur le territoire d’Etats membres différents.
Sur ces bases, il est fait application des règles de la compétence interne française, et spécialement des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation qui offre au consommateur la faculté de saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes conformément au code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. L’action du passager étant fondée sur le règlement n° 261/2004 prévoyant une indemnisation forfaitaire et non pas individualisée ne saurait être soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de [Localité 8], de sorte que doivent trouver à s’appliquer les règles de compétences interne françaises citées précédemment.
Le demandeur peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile retenant en matière contractuelle notamment la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service. L’arrêt Redhler contre Air Baltic de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 juillet 2009 édictant que, pour les contrats de transport aérien, les lieux de départ et de destination peuvent tous deux être le lieu d’exécution de l’obligation, le lieu de départ du vol étant NICE, le Tribunal judiciaire de Nice est compétent pour en connaître.
II. Sur l’irrecevabilité soulevée in limine litis :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa version actuelle, " en application de l’article 4 de la loi n 2016 1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211 3 4 et R. 211 3 8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125 1 du code des procédures civiles d’exécution. "
En l’espèce, le demandeur justifie d’une tentative préalable de médiation effectuée par un médiateur de justice en ligne agréé par plusieurs cours d’appel et il est produit à ce titre la copie d’un constat d’échec du processus de médiation, ce qui signifie notamment que la société British Airways a bien été contactée et n’a pas répondu à la demande de tentative de médiation. Une lettre recommandée a d’ailleurs été adressée, in fine, par Europe Médiation le 1er juillet 2024 à l’adresse et au nom de BRITISH AIRWAYS. Celle-ci a été réceptionnée le 3 juillet 2024.
Le requérant reste libre du choix de la procédure : conciliateur, médiateur ou procédure participative. Il est, par contre, susceptible d’en assumer les frais.
Cette tentative s’est soldée par un constat d’échec acté.
En conséquence, il n’appartient pas à la juridiction de remettre en cause une tentative effectuée par un médiateur agrée, quel que soit son statut juridique, sa forme d’exercice, sa relation capitalistique ou autre. Il n’appartient également pas à la juridiction de remettre en cause cette qualité attribuée par plusieurs cours d’appel et évidemment encore moins sa probité.
La requête de Monsieur [I], qui a bien été précédée d’une tentative de médiation, est donc recevable à ce titre et British Airways est débouté de sa demande d’irrecevabilité.
III. Sur la qualité de passager :
Conformément aux dispositions de l’article 3.2.a du Règlement Européen « la qualité de passagers s’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement. »
Le demandeur disposait d’un titre de transport confirmé sur le vol annulé.
Sa requête est donc entièrement recevable.
IV. Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 7 du Règlement CE 261/2004 :
L’article 7 du Règlement Européen n°261/2004 précise :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
— L’article 5 du même règlement énonce, notamment, que :
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
….c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol : ……
….iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée….
….3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Ce point ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de British Airways qui ne s’oppose pas à la demande, compte-tenu de l’annulation du vol.
La défenderesse sera donc condamnée à verser à Monsieur [F] [I] une somme de 250 euros en réparation de l’annulation du vol en cause.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. » La société British Airways a la charge de la preuve du respect de son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas. En effet, entre la compagnie aérienne, professionnel, et le passager, consommateur, l’information doit être portable et non quérable. La simple information délivrée dans le cadre du site internet ou à partir d’un affichage ne constitue pas la remise à chaque passager concerné par l’annulation.
En décider autrement ferait porter le risque d’une insuffisance de l’information sur ce dernier. En outre, les hypothèses visées par l’article 14 du Règlement CE n°261 /2004 (refus d’embarquement, annulation de vol et retard important du vol) représentent des évènements tout à fait prévisibles dans le cadre de l’exploitation commerciale d’une compagnie aérienne. Dès lors, il appartient à cette dernière de mettre en place des protocoles d’information standardisés qui lui permettraient de respecter ses obligations au regard des dispositions précitées sans alourdir de manière déraisonnable les formalités subies par les passagers.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que ce défaut d’information imputable à la société British Airways n’a pas empêché les demandeurs de faire valoir leurs droits puisqu’ils ont donné mandat de solliciter une indemnisation à ce titre.
L’indemnisation, pour être admise, nécessite le rapport de la preuve d’un préjudice. Or, le demandeur ne démontre pas l’existence d’un dommage quelconque dont le support juridique reste l’article 12 du règlement, et en droit interne français, l’article 1231-1 du Code Civil.
Celui-ci sera débouté de ce chef de demande en l’absence du rapport de l’existence d’un préjudice en lien avec le défaut d’information.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’application du principe de l’indemnisation forfaitaire telle que définie par le règlement européen n°261/2004, et notamment son article 12, n’exclut pas l’application des règles du droit national concernant la réparation de dommages additionnels, en l’occurrence basée sur la résistance abusive présumée de la société British Airways et l’application de l’article 1240 du Code Civil.
Le tribunal relève que, sur le principe d’indemnisation portant sur ce motif, l’abus du droit de se défendre relève soit d’une résistance injustifiée, soit de la mise en œuvre de procédés d’obstruction et de la mauvaise foi. Il est donc nécessaire que soient précisés les faits constitutifs d’une faute entachant le droit de se défendre. Or, aucune faute imputable à la compagnie aérienne n’est démontrée.
Par ailleurs, le demandeur n’établit pas l’existence d’un préjudice spécifique et autre que celui faisant l’objet d’une réparation forfaitaire ; il ne peut être fait application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
Celui-ci sera en conséquence débouté de cette demande.
VII. Sur les demandes accessoires :
La société British Airways, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de rappeler en permanence précise : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ".
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à une partie qui ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle une somme inférieure à celle attribuée au titre de l’aide juridictionnelle, alors que les frais exposés non compris dans les dépens peuvent être inférieurs et qu’il doit être tenu compte de l’équité. Il est rappelé, ce qui ne saurait constituer un principe d’attribution, que les sommes sollicitées à ce titre sont souvent supérieures au montant de la demande principale.
L’équité commande également de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [F] [I] et de condamner la société British Airways au règlement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Concernant le remboursement des frais de médiation d’un montant de 36 euros, il n’est produit aucun justificatif ou état de frais par Europe Médiation au nom de Monsieur [I], s’agissant de frais engagés.
Celui-ci sera débouté de sa demande à ce titre.
VIII : Sur les demandes de British Airways :
British Airways est déboutée de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ayant trait au règlement d’une somme de 3 000 euros au titre d’une procédure abusive, alors que celle-ci a abouti à la condamnation de cette dernière, ayant trait également au paiement d’une amende civile pour laquelle elle n’a pas autorité, ainsi qu’à sa demande au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IX.. Sur la qualification :
L’article 467 du code de procédure civile énonce : « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
X. Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Déclare la présente juridiction compétente pour statuer sur le litige ;
CONSTATE qu’une tentative de médiation a été effectuée préalablement à la saisine du tribunal;
DEBOUTE en conséquence la société British Airways de sa demande d’irrecevabilité au titre de l’absence de tentative d’un processus de conciliation, de médiation ou de procédure participative ;
DECLARE recevable la requête de Monsieur [F] [I] à l’encontre de la société British Airways ;
CONDAMNE la société British Airways à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 250 euros au titre de la réparation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 suite à l’annulation de son vol ;
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de production de la notice d’information ;
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de British Airways ;
CONDAMNE la société British Airways au règlement en faveur de Monsieur [F] [I] d’une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à la prise en charge des frais de médiation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de production d’un état de frais ;
DEBOUTE la société British Airways de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, notamment de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société British Airways, succombant, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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