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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 23 mai 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 68/25
ORDONNANCE DU :
DOSSIER N° : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWBZ
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 2], [F] [S] [H] C/ [B] [M] [G]
DEBATS : 23 Mai 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : M. Vincent EDEL,
GREFFIER : Mme Sandrine BLANC
Ministère Public :/M GRNI Abdelkrim, réquisitions écrites
Ordonnance du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte
CONCERNANT :
Monsieur [B] [M] [G]
né(e) le 19 avril 1979 à [Localité 3] (Brésil),
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Localité 1]-CEVENNES
Nous, Vincent EDEL, juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire d’ALES, statuant en notre cabinet, rendons la décision qui suit:
Vu les articles L 3211-3, L3211-12-1, L 3211-12-2, L3211-12-4, du Code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-11-1 du code de la santé publique qui dispose qu’une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l’objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706-135 du code de procédure pénale,
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qui prévoit que l’isolement et la contention doivent être pratiqués en dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, faire l’objet d’une décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation du patient,
Vu les durées de ces mesures telles que fixées par cet article pour chacune d’elles, l’obligation d’information du magistrat du tribunal judiciaire et le délai fixé pour que ce dernier statue en cas de saisine,
Vu les articles, R 3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission de [B] [M] [G] en hospitalisation sous contrainte, en raison de l’urgence, et à la demande d’un tiers, en date du 20 mai 2025 sur la base d’un certificat médical du même jour,
Vu la décision médicale initiale en date du 21 mai 2025 de placement en isolement de [B] [M] [G], à compter du 21 mai 2025 à 01h45,
Vu les décisions médicales successives de renouvellement de cette mesure, sur des périodes de 12h et 6h atteignant 48h, puis au-delà à compter du 22 mai 2025 à 22h00,
Vu l’information donnée par le directeur du centre hospitalier au Juge chargé des hospitalisations sous contrainte le 23 mai 2025 à 01h45 en l’état d’une prolongation exceptionnelle de l’isolement au-delà de 48h par décision prise le 23 mai 2025,
Vu le certificat médical établi le 23 mai 2025 par le Docteur [X] et la décision médicale afférente de prolonger exceptionnellement l’isolement au-delà de 72h à compter du même jour à 21h30, par décision en date du 23 mai 2025 à 21h30,
Vu l’information donnée au patient et aux personnes mentionnées à l’article L3222-5-1 II du code de la santé publique,
Vu notre saisine par le directeur du centre hospitalier reçue à notre greffe le 24 mai 2025 à 01h31 tendant au contrôle de la mesure d’isolement après 72h,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Vincent EDEL, juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte, statuant en notre cabinet par ordonnance en premier ressort,
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique,
DISONS que les conditions légales de la mesure d’isolement de [B] [M] [G] sont remplies depuis le début de la mesure et demeurent remplies à ce jour.
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de 72h, à compter du 25 mai 2025 à 01h45.
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes.
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 1], le 24 mai 2025 à 15h30.
Le Juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte
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