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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 19 juin 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse, S.A. SOCANOR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [V] [Y], [D] [L] / S.A. SOCANOR, S.A.S. [Adresse 19]
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ3N
Ordonnance de référé du : 19 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. SOCANOR, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 700 950, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représentant : Maître Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Yann LE DOUARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. [Adresse 19], inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 439 597 410, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plostulant
Représentant : Maître Jean-Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, M. [V] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] ont assigné la société S.L.C, exploitant sous l’enseigne [Adresse 8], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’instance a été enegistrée sous le n° RG 25/00129.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la société S.L.C a assigné la société Socanor à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— joindre la présente instance avec celle initiée par M. [Y] (RG 25/00129),
— déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la société Socanor,
— dire que les dépens suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00192.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le n° RG unique 25/00129.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, M. et Mme [Y], représentés, s’en rapportent à leur assignation et précisent qu’ils s’opposent à la demande de modification de la mission d’expertise formulée en défense.
La société S.LC, représentée, s’en tient à son assignation.
La société Socanor, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves, quant à sa mise en cause et quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— dire que la mission de l’expert devra avoir pour objet notamment de : « préciser la nature et l’importance des désordres visés dans l’assignation »,
— dire que les époux [Y], demandeurs, devront faire l’avance des frais d’expertise,
— réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré 19 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. et Mme [Y] ont acquis de la Sarl [Adresse 7] [Localité 17], le 4 avril 2023, un camping-car neuf de marque [5] 600 SX, immatriculé [Immatriculation 12].
La Sarl Bretagne Camping Cars [Localité 17] a elle-même acquis ce camping-car de la société Socanor, le 16 janvier 2023.
Le 13 septembre 2024, le véhicule est tombé en panne alors qu’il circulait sur la commune de [Localité 11], avec arrêt du moteur, perte complète du freinage et de la direction assistée.
Le véhicule a été dépanné et transporté par le garage DMS, situé à [Localité 20] (83), qui a procédé aux réparations selon bon de commande du 18 septembre 2024.
M. et Mme [Y] exposent qu’ils ont récupéré leur camping-car le 20 septembre 2024, mais que dès le 28 septembre suivant, ils ont de nouveau subi une panne. Ils précisent que le véhicule a redémarré mais que pour des raisons de sécurité, ils l’ont ramené à vitesse réduite à leur domicile.
Les requérants expliquent qu’après un refus du Garage des Islandais à [Localité 9] d’intervenir en réparation, ils ont finalement confié le véhicule au garage agrée Citroën à [Localité 13].
Ils ajoutent que la panne n’étant pas résolue, ils ont écrit, le 12 décembre 2024, à la société S.L.C, exerçant sous l’enseigne [Adresse 8] et venant aux droits de la société Bretagne Camping Cars [Localité 18], afin d’obtenir la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente.
La société Covea Protection Juridique, assureur de M. et Mme [Y], a formulé la même demande par courrier du 3 janvier 2025 en arguant que la responsabilité de la défenderesse était engagée sur la base de la garantie légale de conformité.
Suivant courrier en date du 16 janvier 2025, la société S.L.C a refusé de procéder au remboursement au motif qu’elle n’était qu’un revendeur et qu’une solution technique existerait.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [Y] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière, à savoir l’examen des griefs allégués dans l’assignation.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. et Mme [Y] dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 06.78.68.80.71
Mèl : [Courriel 15]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du camping-car de marque [5] 600 SX, immatriculé [Immatriculation 12], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 28 août 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX010]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
LAISSONS à M. [V] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] la charge des dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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