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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 22/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/02064 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUWX
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 19/12/2024
grosse à
Me Nathalie KATAMNA – 363
expédition à
Me Fabienne CAYUELA – 159
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE – 716
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [O] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Nathalie KATAMNA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 363
Madame [G] [U]
Ayant pour représentante légale [Y] [O], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Nathalie KATAMNA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 363
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
régulièrement avisée
ET
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 159
ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 716
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 1er février 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [K] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes commis le 30 janvier 2021 au préjudice de Madame [Y] épouse [U] et de sa fille [G] [U]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [U] en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [G] [U]
Par jugement du 11 juin 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
∙ déclaré Monsieur [K] et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD solidairement responsables du préjudice de Madame [U] et de [G] [U]
∙ condamné in solidum Monsieur [K] et ALLIANZ à payer à Madame [U] une provision de 5 000,00 Euros à valoir sur son préjudice, et une somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ condamné in solidum Monsieur [K] et ALLIANZ à payer à [G] [U] une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur son préjudice
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par les deux victimes
∙ donné acte à la C.P.A.M. du Rhône de son intervention et réservé ses droits
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé ses rapports le 4 avril 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, Madame [U] demande au Tribunal :
∙ de condamner in solidum Monsieur [K] et la compagnie ALLIANZ à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
1 858,08
Euros
∙ Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
6 420,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
303,94
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
4 308,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
15 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
5 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7 900,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
5 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
3 000,00
Euros
∙ Provisions
— 5 000,00
Euros
Total
43 790,02
Euros,
outre intérêts au taux légal
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros
∙ de condamner Monsieur [K] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise
∙ d’ordonner l’exécution provisoire
∙ de déclarer la décision commune et opposable à la C.P.A.M.
Madame [U] ès qualités de représentant légal de [G] [U] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [K] et la société ALLIANZ à lui payer avec exécution provisoire et par une décision qui sera déclarée commune et opposable à la C.P.A.M., les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
55,00
Euros
∙ Frais Divers
75,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
93,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
∙ Provisions
— 1 000,00
Euros
Total
2 223,00
Euros
outre intérêts au taux légal
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
Elle réclame en outre la condamnation de Monsieur [K] aux dépens.
La C.P.A.M. du Rhône a déclaré ne pas intervenir mais a produit sa créance aux débats pour la somme de 9 184,39 Euros correspondant au montant des prestations servies à Madame [U] , ainsi que la somme de 1 211,00 Euros s’agissant des prestations servies à [G] [U].
Monsieur [K] fait les offres suivantes :
— pour Madame [U]
— Souffrance Endurées : 9 000,00 Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 000,00 Euros
— pour [G] [U] : 1 000,00 Euros au titre des souffrances endurées.
La compagnie ALLIANZ fait les offres suivantes :
1/ s’agissant du préjudice de Madame [U]
∙ Dépenses de Santé Actuelles
En fonction des justificatifs
∙ Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
6 420,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
En fonction des justificatifs
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
3 382,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
6 100,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7 100,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 850,00
Euros
∙ Provisions
— 5 000,00
Euros
Total
20 352,50
Euros
2/ s’agissant du préjudice de [G] [U]
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
77,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
1 200,00
Euros
∙ Provisions
— 1 000,00
Euros
Total
277,50
Euros
Elle demande enfin que soient mis à la charge de Monsieur [K] les frais irrépétibles et les dépens.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 1er février 2021, le Tribunal Correctionnel de LYON a déclaré Monsieur [K] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis le 30 janvier 2021 à l’encontre de Madame [U] et de [G] [U].
Par jugement du 11 juin 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [K] et la compagnie ALLIANZ solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles.
Ils sont donc tenus de les indemniser.
Toutefois, en application de l’article 480-1 du Code de Procédure Pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts.
Aucune condamnation ne peut donc être prononcée sur intérêts civils par le Tribunal Correctionnel à l’encontre de l’assureur qui n’est pas coupable des faits de blessures involontaires.
Le présent jugement lui sera simplement opposable en application de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Les offres d’un défendeur qui seraient supérieures aux offres de l’autre ne peuvent être imposées à ce dernier et par conséquent elles ne peuvent lier le Tribunal.
Il sera ainsi considéré que seule l’offre la plus basse lie le Tribunal en constituant le montant plancher pour l’évaluation de l’indemnisation qui sera accordée.
SUR L’INDEMNISATION DE MADAME [U]
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants, s’agissant de Madame [U] :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 26 mai 2021 et le 8 avril 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % :
— du 30 janvier au 30 mars 2021
— du 27 mai au 10 juillet 2021
— du 9 au 30 avril 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % :
— du 31 mars au 25 mai 2021
— du 11 juillet au 25 août 2021
— du 1er mai au 3 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % :
— du 26 août 2021 au 7 avril 2022
— du 4 juillet au 30 août 2022
— Consolidation médico-légale : le 1er septembre 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 30 janvier au 30 mars 2021, du 27 mai au 10 juillet 2021 et du 9 au 30 avril 2022.
— Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7
— Préjudice d’Agrément : gêne à la pratique de la randonnée et du tennis.
— Assistance par [Localité 7] Personne :
— 2 heures par jour du 30 janvier au 30 mars 2021, du 27 mai au 27 août 2021 et du 9 au 30 avril 2022.
— 3 heures par semaine du 31 mars au 25 mai 2021, du 28 août au 28 octobre 2021 et du 1er mai au 3 juillet 2022.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation des victimes de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [U] demande le remboursement de dépenses de santé restées à sa charge après remboursement par sa mutuelle, pour un total de 1 858,08 Euros qui n’est ni détaillé ni explicité, en dehors d’une facture de psychologue pour 60,00 Euros, sans toutefois justifier du coût de cette séance.
Elle verse aux débats diverses factures qui ne permettent pas toutes de vérifier si une remboursement a pu être effectué par les tiers payeurs après paiement, ainsi qu’un relevé de mutuelle sans mentionner les factures correspondantes.
Il n’appartient pas au Tribunal d’examiner facture par facture les dépenses, puis de tenter de pointer sur les relevés des tiers payeurs les remboursements correspondants, et d’en déduire à quoi peut correspondre la somme totale réclamée, dès lors que la victime n’a pas jugé utile de donner d’autres précisions.
Au surplus, la créance de la C.P.A.M. n’est pas détaillée et ne permet pas de confirmer ce qu’elle a pris en charge ou non dans ces factures.
Dès lors, la demande sera rejetée.
1-2 – Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine de :
— 2 heures par jour du 30 janvier au 30 mars 2021 (60 jours), du 27 mai au 27 août 2021 (93 jours) et du 9 au 30 avril 2022 (22 jours)
— 3 heures par semaine du 31 mars au 25 mai 2021 (8 semaines), du 28 août au 28 octobre 2021 (9 semaines) et du 1er mai au 3 juillet 2022 (9 semaines).
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 15,00 Euros comme demandé.
Il convient en conséquence d’indemniser cette aide à hauteur de :
— (2 h x 15 € x 175 jours =) 5 250,00 Euros
— (3 h x 15 € x 26 semaines =) 1 170,00 Euros.
— total : 6 420,00 Euros.
1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Madame [U] demande une indemnisation au titre d’un « délai de carence », de 303,94 Euros, sans aucun détail ni aucune explication (période, nombre de jours…), et sans renvoi à des pièces spécifiques.
Il n’appartient pas au Tribunal de déterminer quelle est la demande présentée.
Ce poste sera donc rejeté.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [U] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2 j x 28 € = 56 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 127 j x 28 € x 50 % = 1 778 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 166 j x 28 € x 25 % = 1 162 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 283 j x 28 € x 10 % = 792,40 Euros
∙ Total : 3 788,40 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7.
Madame [U] a souffert d’une fracture fermée de l’extrémitéé supérieure du tibia droit, d’une fracture fermée du péroné gauche, d’un traumatisme au niveau de l’épaule droite et d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit.
Elle a été hospitalisée dans les suites immédiates de l’accident, puis de retour à domicile, a été immobilisée des deux genous par attelle.
Un traitement préventif contre les phlébites a été prescrit.
La fracture du péroné gauche a également été traité par immobilisation.
Elle a été opérée sous arthroscopie, puis a subi une immobilisation par attelle pendant 45 jours, et a bénéficié de séances de rééducation par kinésithérapie.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 7 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 du 30 janvier au 30 mars 2021, du 27 mai au 10 juillet 2021 et du 9 au 30 avril 2022, soit un total de 127 jours.
Cette période correspond à celle de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, comprenant notamment les immobilisations par attelle du péroné gauche et des genoux.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [U] conserve un taux d’incapacité de 5 %, notamment en raison de douleurs séquellaires au niveau de l’épaule droite et d’un syndrome anxieux modéré ne nécessitant pas de suivi spécialisé, ni de traitement médicamenteux.
Elle était âgée de 46 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 580 Euros le point, soit (1 580 x 5 =) 7 900,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure invoquée en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne à la pratique de la randonnée et du tennis.
Toutefois, Madame [U] ne verse aux débats aucun élément venant corroborer ses dires quant à la réalité de pratique antérieure de ces activités (attestations, licences, photos…).
Dès lors, sa demande à ce titre sera rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7.
Madame [U] conserve des cicatrices au niveau de l’épaule et du genou droits.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Madame [U] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Assistance par [Localité 7] Personne
6 420,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3 788,40
Euros
*
Souffrances Endurées
7 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7 900,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
27 608,40
Euros
PROVISION à déduire
— 5 000,00
Euros
SOLDE
22 608,40
Euros
Monsieur [K] sera donc condamné à Madame [U] la somme de 22 608,40 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR L’INDEMNISATION DE [G] [U]
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [U] , prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [U], demande le remboursement d’une séance d’osthéopathie en date du 9 février 2021 d’un montant de 55,00 Euros qui serait restée à sa charge.
Toutefois, le relevé de mutuelle versé aux débats ne couvrant pas la période concernée (février 2021), la demande à ce titre sera rejetée.
1-1-2 – Frais Divers
Il est sollicité demande le remboursement de la trottinette de [G], soit la somme de 75,00 Euros.
Or, Madame [U] et sa fille ont été renversées en traversant la chaussée, et il n’est ne verse aux débats aucun élément prouvant que l’enfant avait sa trottinette avec elle et que celle-ci aurait été endommagée ou détruite.
Cette demande sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Mison [U] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit : 31 j x 28 € x 10 % = 86,80 Euros
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 1,5 / 7.
[G] [U] a souffert d’un traumatisme crânien, d’une ecchymose frontale gauche, de dermabrasions au niveau de la face dorsale des doigts et des mains et d’hématomes multiples en regard du genou gauche et de la cuisse droite.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 2 500,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de [G] [U] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
86,80
Euros
*
Souffrances Endurées
2 500,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
2 586,80
Euros
PROVISION à déduire
— 1 000,00
Euros
SOLDE
1 586,80
Euros
Monsieur [K] sera donc condamné à [G] [U] la somme de 1 586,80 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. du Rhône qui a été mise en cause.
Compte tenu de la somme de 1 200,00 Euros déjà allouée, Madame [U] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur [K] sera donc condamné à rembourser à Madame [U] les frais d’expertise.
Il sera également tenu de rembourser les frais d’expertise de [G] [U] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Dit que le présent jugement sera opposable à la compagnie ALLIANZ IARD ;
Condamne Monsieur [D] [K] à payer à Madame [U] la somme de 22 608,40 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite ;
Condamne Monsieur [D] [K] à payer à [G] [U], représentée par Madame [U], la somme de 1 586,80 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [D] [K] à rembourser à Madame [U] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Condamne Monsieur [D] [K] à rembourser les frais d’expertise de [G] [U] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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