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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 9 mars 2026, n° 23/34582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/34582
N° Portalis 352J-W-B7H-CZT6O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 mars 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS, #P0335 – avocat postulant & Me Pascal POLERE, avocat au barreau de PARIS – avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, #R0181
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2025 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 3 – Chambre 2) du 29 avril 2025 ;
ÉCARTE des débats la pièce n°72 intitulée " formulaire d’information rempli par [A] " produite par Madame [C] [B] ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [K] [L] de :
Monsieur [K], [T], [O] [L],
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
Et
Madame [C], [G], [V] [B],
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (Haut-Rhin)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 9 janvier 2021 à la mairie de [Localité 6] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 18 mars 2023 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [C] [B] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] [L] tendant à trancher les désaccords persistants entre les époux comme suit :
— fixer la créance détenue par Monsieur [K] [L] à l’encontre de Madame [C] [B] à la valeur de 9.800 euros pour les fonds subtilisés par cette dernière sur le compte-joint [1] des époux, et appartenant à Monsieur, et ordonner son règlement,
— fixer la créance détenue par Monsieur [K] [L] à l’encontre de Madame [C] [B] à la valeur de 1.022 euros correspondant à la somme perçue indûment par l’épouse au titre du remboursement de trop payé d’impôts par Monsieur, et ordonner son règlement ;
— constater que la bague de la grand-mère de Monsieur [K] [L] détenue par Madame [C] [B] constitue un bijou de famille, et en conséquence, ordonner sa restitution par Madame [C] [B] à Monsieur [K] [L] ;
— fixer la créance détenue par Monsieur [K] [L] à l’encontre de Madame [C] [B] à la valeur de 3.000 euros au titre de la provision pour frais d’instance versée par l’époux, et ordonner son remboursement ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [K] [L] doit payer à Madame [C] [B] la somme en capital de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [K] [L] au paiement de cette prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [K] [L] et Madame [C] [B] à l’égard de l’enfant mineur : [A], [R], [W] [L], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 4] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [C] [B] tendant à juger que Monsieur [K] [L] devra justifier tous les six mois, à la demande de Madame [C] [B], de sa prise en charge psychologique et addictologique ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [L] accueille l’enfant [A] et, qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, ainsi que les mercredis de 12 heures à 19 heures,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que la période des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par dérogation à cette organisation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
DÉBOUTE Madame [C] [B] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [A], [R], [W] [L], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 4] due par Monsieur [K] [L] à Madame [C] [B] à la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [A], [R], [W] [L], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 4] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité et périscolaires, les activités extrascolaires et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale concernant l’enfant seront partagés par moitié entre les parents à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents tant sur le principe que sur le montant de la dépense, et au besoin condamne chacun des parents au paiement de la somme lui incombant;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant et dit n’y avoir lieu à exécutoire provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 1], le 09 mars 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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