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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 24 oct. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00964 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IDZ6
Minute : 25/00964
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [Y] [K], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [C] [K]
Non comparante, représentée par Maître Léonard DESCAMPS, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 13 octobre 2025, concernant :
Mme [C] [K]
née le 23 Avril 2003 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 17 octobre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [C] [K],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 23 octobre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 24 octobre 2025.
Mme [K] [C] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre Léonard DESCAMPS a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [K] [C] née le 23 avril 2003, a été admise le 13 octobre à 14h05 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 14 octobre 2025, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [K] [Y] sa mère, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 13 octobre à 14h05, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [S] [T] lequel indiquait que Mlle [K] présente depuis plus de 5 ans des troubles graves du comportement alimentaire, associés à un trouble de la personnalité ayant nécessité de nombreuses hospitalisations en milieu spécialisé et des suivis ambulatoires en hôpital de jour, qu’en juillet 2025, elle avait mis fin à la prise en charge d’hôpital de jour spécialisé en troubles du comportement alimentaire, a arrêté une partie de son traitement psychotrope at a entamé une phase de restriction alimentaire importante associée à de l’hyperactivité dans le but de perdre du poids, qu’elle continue d’être dans une dynamique de perdre du poids et elle refuse toujours de prendre son traitement psychotrope craignant que celui-ci empêche la poursuite de son amaigrissement.
Le médecin précise qu’elle réclame d’ être hospitalisée mais qu’elle est exigeante sur les conditions en refusant certaines équipes et qu’au niveau familial la situation est invivable avec de multiples tensions, colères et surtout une mise en danger sans qu’elle en mesure les conséquences car son indice de masse corporelle s’abaisse progressivement actuellement autour de 15 soit une maigreur importante nécessitant une renutrition spécifique.
Le docteur [T] indique enfin que devant l’échec de la prise en charge ambulatoire avec une situation complètement bloquée, il a été décidé d‘une manière collégiale avec le Dr [V] (specialiste au CHU des troubles du comportement alimentaire), le Dr [F] (nutritionniste au CHU), sa case- manager et elle-même psychiatre traitant au CMP de la nécessité d’une hospitalisation en secteur psychiatrique sous contrainte pour pouvoir lui faire accepter un traitement psychotrope et pouvoir ré amorcer la reprise alimentaire.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [K] [C], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [K] [C] le 14 octobre.
Le juge a été saisi le 17 octobre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 13 octobre à 14h05, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [H] le 14 octobre à 13h21 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [P] le 16 octobre à 11h33 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 16 octobre par le directeur de l’hôpital et portée le 16 octobre à la connaissance de Mme [K] [C].
L’ avis motivé en date du 17 octobre, dressé par le docteur [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [K] [C] présentait lors de son examen une adhésion aux soins et qu’elle “ percevait avec un certain insight les troubles des conduites alimentaires qui sont les siens ainsi que les moyens d’y remédier ; il relève néanmoins que l’équipe pluridisciplinaire qui l’accompagne perçoit la nécessité de la contrainte en raison d’une ambivalence persistante de la patiente, que la contrainte permettait de restreindre les sorties du service de soins pour favoriser la reprise de poids en limitant les dépenses énergétiques puisque la patiente ne pouvait pas s’empêcher de marcher.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [K] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [K],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 24 octobre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [C] [K] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Léonard DESCAMPS
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 24/10/2025
le greffier
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