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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 30 sept. 2025, n° 25/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 15]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 30 Septembre 2025
minute n°
N° RG 25/03198 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N22U
— ------------
[W], [T], [G] [O] épouse [L]
C/
[U], [P] [L]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE SELARL A4
CCC dossier
Extrait exécutoire [11]
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 15 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ENTRE :
[W], [T], [G] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/800 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES – 40
ET :
[U], [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
domicilié : chez Mme [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 10 juin 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [T] [G] [O] née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 13] (LOIRET),
et de
Monsieur [U] [P] [L], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13] (LOIRET),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 13] (Loiret), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce sont fixés au 1er avril 2015, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’épouse a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que [H] est majeur, que [R] est devenu majeur en cours de procédure et qu’il n’y a pas lieu à statuer les concernant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
DIT que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [V],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [V] au domicile de Madame [W] [O],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [L] à l’égard de l’enfant mineur [V],
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme de 90 euros (QUATRE VINGT DIX EUROS) par mois et par enfant soit 270 euros (DEUX CENTS SOIXANTE DIX EUROS) par mois en tout ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à Madame [W] [O] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la contribution alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études (scolarité ou formation professionnelle) et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont assorties de l’exécution provisoire,
CONDAMNE l’épouse demanderesse Madame [W] [O] aux dépens de l’instance,
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Elodie COUPEL Adeline ROUSSEAU
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