Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d ceseda, 17 mai 2025, n° 25/04272
TJ Bobigny 17 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non admission et impossibilité de rapatriement

    La cour a constaté que l'intéressé ne possède aucun document d'identité et a refusé d'embarquer dans un vol prévu, ce qui justifie la prolongation de son maintien en zone d'attente.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, le directeur de la Police aux Frontières a demandé la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [X] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours, après un premier maintien de quatre jours. Les questions juridiques posées concernent la légalité de cette prolongation au regard des articles L.342-1 et L.222-1 du CESEDA, notamment sur les conditions de rapatriement et d'identification de l'intéressé. La juridiction a décidé d'autoriser le maintien de Monsieur Xsd [X] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours, considérant qu'il n'avait pas de documents d'identité vérifiables et qu'il avait refusé d'embarquer sur un vol prévu. Les moyens de nullité soulevés par la défense ont été rejetés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, j l d ceseda, 17 mai 2025, n° 25/04272
Numéro(s) : 25/04272
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de placement en zone d'attente
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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