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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 17 mai 2025, n° 25/04272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/04272 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E4C
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/04272 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E4C
MINUTE N° RG 25/04272 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E4C
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 17 Mai 2025,
Nous, Pascale HAYEM, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [8]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [X] [W]
né le 02 Août 1988 à [Localité 4]
assisté(e) de Me Yann SARFATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 278 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [N], en langue aranbe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Yann SARFATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [X] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [X] [W] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Yann SARFATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [X] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur Xsd [X] [W] non autorisé à entrer sur le territoire français le 13/05/2025 à 15:04 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 13/05/2025 à 15:04 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 17 Mai 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [X] [W] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur les conclusions d’irrecevabilité
Le conseil de M [W] soulève que requête d el’administration fait état d’un prochain vol à destination de [Localité 1] et non de [Localité 5];
Que l’administration fait valoir la convention de [Localité 3] qui prévoit un réacheminement de l’intéressé vers son pays de provenance;
que le réacheminement est prévu sur le vom AF174 à 16h le 19 mai 2025;
Que ce vol est bien celui en direction de [Localité 5] et non de BANGKOK;
Qu’en conséquence, la requête comporte bien une erreur de plume sans grief pour M [W];
Que ce moyen sera écarté;
Surle fond
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L 222-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente;
Que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que :
— l’intéressé ne possède aucun document d’identité de sorte que son identité n’est pas vérifiée et que des recherches sont actuellement effectuées pour déterminer son identité
— l’intéressé a refusé d’embarquer dans un avion à destination de [Localité 5] le 15 mai 2025 et un prochain voyage est prévu le 19 mai 2025
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
❑ Rejetons les moyens de nullité / d’irrecevabilité.
Sur le fond :
❑ Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [X] [W] en zone d’attente de l’aéroport de [7] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 9], le 17 Mai 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..17 Mai 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..17 Mai 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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