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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 19 mai 2025, n° 24/07599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Nicole DE ANGELIS Greffiere
Débats en audience publique le : 19 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me .Natacha MONTHEIL…………………………..
Le ………………………………………………….
à Me Fabrice PRADON………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07599 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZGY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B] [S]
né le 13 Mai 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [B] [S] a acheté des billets auprès de la SA AIR FRANCE concernant un vol [Localité 3]-Bangkok, prévu le 15 novembre 2022.
Ayant vainement sollicité auprès de la SA AIR FRANCE une indemnisation à la suite de la perte de son bagage durant le vol, Monsieur [H] [B] [S] a fait assigner cette dernière par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du tribunal judiciaire de Marseille.
Les parties, représentées par leur Conseil respectif, s’accordent pour indiquer que le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de MARSEILLE, mais du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE (tribunal de proximité de MARTIGUES) auquel il convient de transférer le dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’incompétence territoriale
L’article 42, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
Selon l’article 46 du même code, « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
Vu les articles 81 et 82 du même code,
Vu l’article 17 de la convention de [Localité 6],
En l’espèce, l’assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
Or, au-delà de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection en la matière, au vu des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire, force est de constater que la prestation de transport aérien assurée par la SA AIR FRANCE s’est en partie exécutée dans le ressort du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE (tribunal de proximité de MARTIGUES), où se situe l’aéroport de [5], lieu de départ et d’arrivée des vols achetés par Monsieur [H] [B] [S].
Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE (tribunal de proximité de MARTIGUES), et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.
Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ;
RENVOIE le dossier et les parties devant le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE (tribunal de proximité de MARTIGUES) ;
DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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