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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 22 juil. 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.N.C. LE CLOS TRANQUILLE
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2MJ
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL C&S AVOCATS – 1246
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 27 Mai 2025 devant :
Madame Florence GUTH, Juge,
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE :
S.A.S. RAIZERS (RCS Paris n° 804 419 901), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.N.C. LE CLOS TRANQUILLE (RCS Lyon n° 881 903 082), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 01 Août 2024, la S.A.S. RAIZERS a fait délivrer à la S.N.C. LE CLOS TRANQUILLE un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 984.575,06€ arrêtée au 26 juillet 2024 en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 25 mars 2020 par Maître [V] [T], notaire associé de la société civile professiomielle “Notaire [M] [H]”, titulaire d’un Office notarial sis à [Localité 14], [Adresse 5] avec la participation de Maître [J] [Y], notaire associé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée “Pascale Bertoni-Olmo, [K] [C], [J] [Y], Notaires Associés”, titulaire d’un Office notarial sis à[Localité 9]), [Adresse 8], contenant affectation hypothécaire par la société Le Clos Tranquille en garantie du remboursement de la somme due au titre du contrat d’émission souscrit par la société dénommée Slash anciennement dénommée Key Invest, de la sonnne de 1.700.000,00 € au taux hors assurance de 10% l”an.
La S.N.C. LE CLOS TRANQUILLE n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 26 Août 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 12], sous les références [Localité 12] 3ème bureau / 2024 S / N° 65, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 Septembre 2024, la S.A.S. RAIZERS a assigné la S.N.C. LE CLOS TRANQUILLE à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Novembre 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 25 Septembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA en date 19 mai 2025, la société RAIZERS sollicite du juge de l’exécution de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,
— fixer la créance de la société RAIZERS, en vertu du contrat d’émission d’un emprunt obligataire en date du 3 mars 2020 amendé successivement les 24 mars 2020, 15 mars 2021, 20 septembre 2021 et le 21 septembre 2022, nommée à cette fonction aux termes de l’article 20.2 du contrat d’émission, dûment autorisé à cette fin par l’assemblée générale des porteurs d’obligations du 15 décembre 2023 à la somme de 984 575,06 €, provisoirement arrêtée, sauf mémoire, à la date du 26 juillet 2024,
— ordonner la vente forcée, en VINGT ET UN LOTS, des biens ci-dessus désignés à la barre du tribunal sur les mises à prix de :
— LOT 1 de la vente (Lot n°25) : 1 000€,
— LOT 2 de la vente (Lot n°26) : 1 000€,
— LOT 3 de la vente (Lot n°29) : 1 000€,
— LOT 4 de la vente (Lot n°32) :1 000€,
— LOT 5 de la vente (Lot n°34) : 1 000€,
— LOT 6 de la vente (Lot n°35) : 1 000€,
— LOT 7 de la vente (Lot n°36) : 1 500€,
— LOT 8 de la vente (Lot n°37) : 1 500€,
— LOT 9 de la vente (Lot n°38) : 1 500€,
— LOT 10 de la vente (Lot n°39) : 1 500€,
— LOT 11 de la vente (Lot n°40) : 1 500€,
— LOT 12 de la vente (Lot n°41) : 1 500€,
— LOT 13 de la vente (Lot n°42) : 1 500€,
— LOT 14 de la vente (Lot n°43) : 1 500€,
— LOT 15 de la vente (Lot n°44) : 1 500€,
— LOT 16 de la vente (Lot n°45) : 1 500€,
— LOT 17 de la vente (Lot n°46) : 1 500€,
— LOT 18 de la vente (Lot n°47) : 1 500€,
— LOT 19 de la vente (Lot n°48) : 1 500€,
— LOT 20 de la vente (Lot n°49) : 1 500€,
— LOT 21 de la vente (Lot n°50) : 1 500€,
pour l’audience de vente qu’il lui plaira de fixer conformément aux dispositions de l’article R322-26 du code des procédures collectives d’exécution,
— désigner, conformément à l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS FRADIN TRONEL SASSARD & Associés, commissaires de justice associés, [Adresse 6], pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée de deux heures avec l’assistance si besoin est du serrurier et de la force publique, ou dans l’impossibilité de celle-ci, de deux témoins majeurs conformément à l’article L142-1 du code des procédures collectives d’exécution,
— dire que ledit commissaire de justice se fera assister lors de la visite, par son géomètre-expert qui sera chargé d’établir, dans les biens saisis, les diagnostics exigés par la loi,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics, dont distraction au profit de Maître Frédéric ALLEAUME, (SCP AXIOJURIS-LEXIENS), avocat au barreau de LYON,
— débouter la société LE CLOS TRANQUILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société LE CLOS TRANQUILLE à verser à la société RAIZERS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, notifiées par RPVA en date 6 mai 2025, la société LE CLOS TRANQUILLE sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal,- déclarer irrecevable la société RAIZERS en son action faute de titre exécutoire,
— ordonner la radiation de l’inscription, effectuée le 26 août 2024 au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] sous les références volume 2024 S n°00065, du commandement de payer valant saisie immobilière du 1er août 2024,
A titre subsidiaire,- déclarer l’action de la société RAIZERS prescrite compte tenu du délai de validité de la garantie hypothécaire sur la base de laquelle elle agit,
— ordonner la radiation de l’inscription, effectuée le 26 août 2024 au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] sous les références volume 2024 S n°00065, du commandement de payer valant saisie immobilière du 1er août 2024,
A titre plus subsidiaire, – déclarer nul le commandement de payer du 1er août 2024 pour défaut de mentions obligatoires,
— ordonner la radiation de l’inscription, effectuée le 26 août 2024 au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] sous les références volume 2024 S n°00065, du commandement de payer valant saisie immobilière du 1er août 2024,
A titre infiniment subsidiaire,- déclarer nul les actes de la procédure de vente forcée pour défaut de significations régulières,
— ordonner la radiation de l’inscription, effectuée le 26 août 2024 au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] sous les références volume 2024 S n°00065, du commandement de payer valant saisie immobilière du 1er août 2024,
Sur la contestation du quantum de la créance,- juger qu’aucune information annuelle n’a été faite à la caution hypothécaire sur l’état de la créance principale,
— déclarer la société RAIZERS irrecevable à se prévaloir des intérêts à hauteur de 442 000 €,
En tout état de cause, sur l’autorisation de vente amiable, – autoriser la vente amiable des lots de copropriété n°25 à 50 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 15] dont est propriétaire la société LE CLOS TRANQUILLE,
— fixer le prix de vente à 70 000€ (déduction faite des honoraires de commercialisation sur l’estimation proposée),
— accorder à la société LE CLOS TRANQUILLE les plus larges délais afin de procéder à la vente amiable du bien,
— fixer l’audience de rappel,
— débouter la société RAIZERS de toutes demandes contraires,
A titre infiniment subsidiaire,- fixer à la somme de 75 000 € le montant de la mise à prix si la vente forcée est ordonnée,
— débouter la société RAIZERS de toutes demandes contraires,
En toute hypothèse, – condamner la société RAIZERS à payer à la société LE CLOS TRANQUILLE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, puis renvoyée à celle du 3 décembre 2024, du 14 janvier 2025, du 25 février 2025, du 1er avril 2025 et enfin à celle du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
L’affaire a été mis en délibéré au 22 juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence du titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière
En application de l’article L111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires : les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Il est constant que l’acte authentique d’affectation hypothécaire en garantie d’un prêt sous seing privé peut constituer un titre exécutoire s’il comporte l’identité du débiteur ainsi que tous les éléments permettant l’évaluation de la créance (Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, n° 12-21.082).
En l’espèce, force est de relever que le titre exécutoire correspond à un acte authentique d’affectation hypothécaire en date du 25 mars 2020, revêtu de la formule exécutoire (pièce n°17 du créancier poursuivant), aux termes duquel afin de garantir le remboursement du contrat d’emprunt obligataire entre la société RAIZERS et la société KEY INVEST, la société LE CLOS TRANQUILLE constitue une affectation hypothécaire. A cet acte notarié, est d’ailleurs annexé le contrat d’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 1 700 000€ en date du 3 mars 2020 ainsi que l’avenant numéro 1 audit contrat en date du 24 mars 2020.
Dans cette optique, l’acte authentique d’affectation hypothécaire mentionne l’identité du débiteur, du garant hypothécaire ainsi que l’ensemble des conditions permettant l’évaluation de la créance et même les conditions financières précises du contrat de financement puisque ce dernier est annexé à l’acte authentique. Cet acte énonce clairement que la société LE CLOS TRANQUILLE se rend et se constitue garant hypothécaire du débiteur, la société KEY INVEST, envers le représentant de la masse des obligataires, la société RAIZERS pour le remboursement du prêt, en principal, intérêts, frais et autres accessoires et de l’exécution de toutes les obligations résultat du contrat d’émission.
Dès lors, la société RAIZERS dispose d’un titre exécutoire pouvant fonder une procédure de saisie immobilière.
Par conséquent, la société LE CLOS TRANQUILLE sera déboutée de sa demande de déclarer irrecevable la société RAIZERS en son action pour défaut de titre exécutoire et de sa demande subséquente d’ordonner la radiation de l’inscription du commandement en date du 1er août 2024 au service de la publicité foncière.
Sur l’exigibilité de la créance issue de la garantie hypothécaire
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de l’article 2288 alinéa premier du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il est constant que la dette accessoire de la caution devient exigible dès que la dette principale est elle-même exigible. Il est rappelé que si le débiteur principal n’exécute pas son engagement à l’échéance, le créancier est en droit de poursuivre immédiatement la caution, sans mise en demeure préalable du débiteur garanti, sous réserve de l’exigibilité de la dette principale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat d’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 1 700 000€ en date du 3 mars 2020 comprend plusieurs avenants dont le dernier en date du 21 septembre 2022 stipulant que la date de remboursement des sommes dues au créancier est reportée au 11 juin 2023, constituant la date de déchéance du terme de la dette principale, date à laquelle, la société débitrice principale n’a pas procédé au règlement des sommes dues rendant ainsi exigible ladite dette. De surcroît, le créancier poursuivant justifie avoir adressé deux lettres de mise en demeure par lettre recommandée électronique en date des 10 août 2023 et 5 septembre 2023 à la société débitrice principale.
L’acte d’affection hypothécaire énonce que « toute déchéance des termes d’exigibilité s’appliquera aux garants comme au débiteur principal et que le prêteur sera dispensé de discuter préalablement le bien de son débiteur pour exercer ses droits sur l’immeuble » concerné par la présente procédure.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance envers la caution est bien exigible.
Sur la durée de la garantie hypothécaire
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est précisé que la durée de la garantie hypothécaire ne se confond pas avec la durée de l’inscription hypothécaire.
En l’espèce, en garantie de l’acte d’emprunt obligataire précité, l’immeuble saisi a été affecté d’une hypothèque (article 11 « garantie hypothécaire » dudit contrat) qui est d’ailleurs indiquée au sein de l’acte d’affectation hypothécaire mentionnant qu’une inscription d’hypothèque conventionnelle sera conservée par l’inscription qui sera prise à son profit sous réserve de respect de délai.
En outre, il ressort des termes précis de l’acte d’affectation hypothécaire et du courrier évoqué par la société LE CLOS TRANQUILLE que la date du 11 septembre 2024 se rapporte seulement à l’expiration de la durée de validité de l’inscription d’hypothèque et non à la durée de l’engagement de la garantie hypothécaire.
A titre surabondant, le créancier poursuivant justifie que l’hypothèque conventionnelle inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 12] par acte déposé le 16 avril 2020 a été renouvelée régulièrement et dont le dernier renouvellement en date du 30 juillet 2024 a été déposé le 5 août 2024 produisant effet jusqu’au 11 septembre 2029 au regard de l’état hypothécaire à jour des formalités au 23 avril 2025 produit ; étant observé que la copie du bordereau du dernier renouvellement versée aux débats par le créancier poursuivant n’était pas signée et ne comprenait pas de justificatif de la publication dudit renouvellement.
Par conséquence, la société LE CLOS TRANQUILLE sera déboutée de sa demande de déclarer prescrite l’action initiée par la société RAIZERS et de sa demande subséquente d’ordonner la radiation de l’inscription du commandement en date du 1er août 2024 au service de la publicité foncière.
Sur la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2024
En application de l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L’indication que le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est indisponible à l’égard du débiteur à compter de la signification de l’acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;
7° L’indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L’indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après autorisation du juge de l’exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer à l’huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
10° L’indication qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ;
11° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L’indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
13° L’indication, si le débiteur est une personne physique, que s’il s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 712-1 du code de la consommation ».
Aux termes de l’article R311-10 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile relative aux exceptions de nullité.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’occurrence, le commandement de payer valant saisie immobilière contient la mention prescrite au 9° de l’article R321-3 du code de procédures civiles en sa page 8. Au surplus, la société débitrice saisie n’évoque et ne démontre l’existence d’aucun grief dans ses conclusions.
Par conséquent, la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 1er août de ce chef sera rejetée ainsi que sa demande subséquente d’ordonner la radiation de l’inscription dudit commandement au service de la publicité foncière.
Sur la demande de nullité des actes de signification du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2024 et de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 23 septembre 2024
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à une personne habilitée à cet effet.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il est constant que les dispositions de cet article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L’article 690 du code de procédure civile énonce que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres, habilité à la recevoir.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est rappelé que si la société n’a plus d’activité au lieu de son siège social et qu’aucun autre établissement n’a pu être localisé, la procédure de l’article 659 peut être utilisée.
A titre liminaire, il doit être précisé qu’il n’est pas demandé au commissaire de justice d’établir une attestation sur l’honneur indiquant qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
Dans le cas présent, il résulte de l’acte de signification du 1er août 2024 du commandement de payer valant saisie immobilière que l’acte a été signifié par le commissaire de justice au [Adresse 7], correspondant à la dernière adresse connue, par procès-verbal de recherches infructueuses. Il n’est pas contesté qu’à la date de délivrance de l’acte, il s’agissait de l’adresse du siège social figurant au Kbis.
Il ressort de l’acte de signification dudit commandement que le commissaire de justice a accompli les diligences suivantes afin de rechercher la destinataire de l’acte : « Les circonstances décrites ci-dessous ne m’ont pas permis d’établir que le destinataire demeurait à cette adresse. Sur place, [Adresse 7], le nom de la SNC LE CLOS TRANQUILLE ne figure à aucun endroit : ni interphone, ni boîtes aux lettres. Renseignements pris auprès de l’office notarial qui se trouve dans cet immeuble, la personne que je rencontre ne connaît pas cette société. Il résulte des demandes précédentes dans d’autres dossiers que ni le commissariat compétent pour la commune du destinataire, ni la mairie n’acceptent de me renseigner. J’ai effectué des recherches sur Internet, site www.pagesbanches.fr et site www.pagesjaunes.fr qui se sont avérées négatives dans les départements du Rhône ainsi que dans les départements limitrophes. J’ai levé un extrait KBIS auprès du registre du commerce et des sociétés qui laisse apparaître qu’il n’existe aucune mention m’indiquant une nouvelle adresse. L’extrait mentionne que la gérante de la SNC est la SAS KEY INVEST, sise [Adresse 3] à [Localité 14]. Je me suis rendu à cette adresse et sur place, son nom ne figure ni sur interphone, ni sur boîte aux lettres. J’ai pris contact avec la partie requérante et n’ai pu avoir communication d’aucun autre renseignement. En conséquence, je dresse le présent procès-verbal de recherches infructueuses. »
De la même manière, il résulte de l’acte de signification du 23 septembre 2024 de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation que l’acte a été signifié par le commissaire de justice au [Adresse 7], correspondant à la dernière adresse connue, par procès-verbal de recherches infructueuses.
Il ressort de l’acte de signification de ladite assignation que le commissaire de justice a accompli les diligences suivantes afin de rechercher la destinataire de l’acte : « Les circonstances décrites ci-dessous ne m’ont pas permis d’établir que le destinataire demeurait à cette adresse. En date du 23/09/2024, mon clerc significateur s’est rendu à [Localité 13], [Adresse 7]. Sur place, la dénomination sociale de la requise ne figure à aucun endroit (interphone, boîtes aux lettres, porte et enseigne). Aucune personne parmi le voisinage n’a pu le renseigner. J’ai eu connaissance d’une éventuelle adresse pour Monsieur [Z] [E], président de la SASU SLASH immatriculée au RCS de LYON sous le n°809 226 012 et dont le siège est à [Localité 16] (75), elle-même dirigeante de la SNC LE CLOS TRANQUILLE à [Localité 14], [Adresse 1]. En date du 23/09/2024, je me suis transporté à cette adresse. Sur place, le nom de Monsieur [Z] [E] et la dénomination sociale de la SNC LE CLOS TRANQUILLE ne figurent sur aucun élément matériel (interphone, boîtes aux lettres, porte ou tableau des occupants). Aucune personne parmi le voisinage n’a pu me renseigner. Il résulte des demandes précédentes dans d’autres dossiers que ni le commissariat compétent pour la commune du destinataire, ni la mairie n’acceptent de me renseigner. Je n’ai pas connaissance d’un éventuel compte bancaire pour la requise. Le 23/09/2024, j’ai effectué des recherches sur le site www.pagesjaunes.fr qui se sont avérées négatives dans les départements du Rhône ainsi que dans les départements limitrophes. Le même jour, j’ai également effectué des recherches sur les sites www.societe.com et www.infogreffe.fr qui me confirment l’adresse du siège social de la SNC LE CLOS TRANQUILLE à [Localité 13], [Adresse 7]. La consultation du site www.bodacc.fr révèle qu’il n’existe aucune mention faisant état d’une nouvelle adresse pour la requise.
Lors d’une précédente signification dans cette même affaire en date du 19/08/2024, j’ai levé un extrait KBIS auprès du registre du commerce et des sociétés, qui me confirme l’adresse du siège social de la SNC LE CLOS TRANQUILLE à [Localité 13], [Adresse 7]. L’extrait précise que le dirigeant est la SAS KEY INVEST sous l’enseigne SLASH immatriculée au RCS de LYON sous le n°809 226 012, mais il résulte de mes recherches précédentes que la dénomination sociale et le siège social ont changé que cette société se situe désormais à [Localité 17], [Adresse 4], donc hors de ma compétence territoriale. J’ai pris contact avec la partie requérante et n’ai pu avoir communication d’aucun autre renseignement. En conséquence, je dresse le présent procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile. »
Les procès-verbaux de recherches infructueuses mentionnent les démarches accomplies par le commissaire de justice instrumentaire. A ce titre, il est relevé que le commissaire de justice instrumentaire s’est rendu à une des adresses personnelles de Monsieur [E] [Z] lors de la signification de l’assignation, qu’il n’a pas levé d’extrait Kbis à jour lors de la délivrance de ladite assignation.
Néanmoins, s’agissant des informations dont disposait son mandant, soit le créancier poursuivant, force est de constater que ce dernier avait connaissance d’autres informations relatives au représentant légal de la société KEY INVEST, devenue SLASH, elle-même dirigeante de la société LE CLOS TRANQUILLE qu’il n’a pas transmises au commissaire de justice puisque ce dernier connaissait l’adresse mail personnelle de Monsieur [E] [Z], produisant lui-même deux courriers de mise en demeure adressés par voie de lettre recommandées électroniques à l’adresse mail : [Courriel 10] en date des 10 août 2023 et 5 septembre 2023, mais également son numéro de téléphone personnel qui a d’ailleurs été utilisé lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 mai 2024 ainsi que deux adresses correspondant au domicile personnel de ce dernier. Au surplus, le créancier poursuivant énonce que le commissaire de justice instrumentaire a tenté de prendre attache auprès de Monsieur [E] [Z], ce dont il ne ressort pas des procès-verbaux dressés par le commissaire de justice instrumentaire.
Les diligences ainsi effectuées le 1er août 2024 et le 23 septembre 2024 n’ont pas été suffisantes au regard des informations dont disposait le créancier poursuivant au moment de la délivrance des actes et ce d’autant plus au regard des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 mai 2024.
En tout état de cause, l’existence d’aucun grief causé par ces irrégularités n’est démontrée par la société LE CLOS TRANQUILLE qui a pu valablement se constituer et faire valoir l’ensemble de ses moyens de défense lors de la présente procédure.
Par conséquent, la société LE CLOS TRANQUILLE sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 1er août 2024 et de l’assignation à comparaître en date du 23 septembre 2024 ainsi que de sa demande subséquente d’ordonner la radiation de l’inscription dudit commandement au service de la publicité foncière.
Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de l’article 2325 du code civil, la sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers. Lorsqu’elle est constituée par un tiers, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299, 2302 à 2305-1, 2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.
Aux termes de l’article 37 I et III de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, soit le 1er janvier 2022, telle que prévue au premier alinéa du I, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
L’article 2302 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
L’obligation d’information concerne également le cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordé à une entreprise et ce, à partir du 1er janvier 2022 y compris pour les contrats conclus antérieurement, contrairement aux assertions du créancier poursuivant.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie de l’information annuelle de la caution depuis l’année 2022 selon les courriers adressés en ce sens les 15 mars 2022, 23 mars 2023, 13 mars 2024 et 25 mars 2025. Dans ces conditions, aucune déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus ne peut ainsi être encourue.
Dès lors, la créance du créancier poursuivant sera fixée à la somme de 984 575,06 € en principal et frais arrêtés à la date du 26 juillet 2024.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, la société débitrice saisie demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable des biens. Le créancier poursuivant s’y oppose soulignant l’absence de justification de diligences effectuées par la société débitrice saisie en ce sens.
A l’appui de sa demande, la société LE CLOS TRANQUILLE n’apporte aucun élément, aucune pièce.
Dès lors, la réalité de son intention de vendre les biens amiablement n’est pas démontrée.
En conséquence, la société LE CLOS TRANQUILLE sera déboutée de sa demande de vente amiable des biens, objets de la présente procédure de saisie immobilière et de ses demandes subséquentes.
Sur la vente forcée
1/ Sur la demande de hausse de la mise à prix
L’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que à ce titre que le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché, rappelant toutefois qu’à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Dans le cas d’espèce, la mise à prix a été fixée à la somme de 1 000 € pour les caves (lots 1 à 6 de la vente) et à la somme de 1 500€ pour les parkings (lots 7 à 21).
La société LE CLOS TRANQUILLE qui sollicite l’augmentation de la mise à prix ne fournit aucun élément à l’appui de sa demande, aucune estimation des biens objets de la saisie, évoquant une estimation des parkings sécurisés extérieurs sans apporter de justificatif à l’appui de son assertion. Or, la mise à prix a pour finalité de permettre au plus grand nombre d’enchérisseurs de se porter acquéreurs. Il convient d’attirer plusieurs acquéreurs potentiels ou investisseurs afin de favoriser des enchères plus élevées. L’augmentation de la mise à prix apparaît contraire tant à l’intérêt du créancier qu’à l’intérêt de la société débitrice, la vente au prix le plus élevé étant favorable à l’ensemble des parties.
Dans ces conditions, aucun élément ne justifie de voir augmenter la mise à prix qui représente un montant suffisamment attractif.
En conséquence, la société LE CLOS TRANQUILLE sera déboutée de sa demande de hausse de la mise à prix.
2/ Sur la vente forcée
Compte tenu du rejet de la demande de vente amiable, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Sur les autres demandes
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les indemnités qu’elles ont exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 01 Août 2024 publié le 26 Août 2024 sous les références Lyon 3ème bureau / 2024 S / N° 65 ;
DEBOUTE la société LE CLOS TRANQUILLE de sa demande de déclarer irrecevable la société RAIZERS en son action faute de titre exécutoire et de sa demande d’ordonner la radiation de l’inscription du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2024 au service de la publicité foncière ;
DEBOUTE la société LE CLOS TRANQUILLE de sa demande de dire prescrite l’action de la société RAIZERS et de sa demande subséquente d’ordonner la radiation de l’inscription du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2024 au service de la publicité foncière ;
DEBOUTE la société LE CLOS TRANQUILLE de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2024 et de sa demande subséquente d’ordonner la radiation de l’inscription du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2024 au service de la publicité foncière ;
DEBOUTE la société LE CLOS TRANQUILLE de sa demande de nullité de l’assignation à comparaître en vue de l’audience d’orientation délivrée le 23 septembre 2024 et de sa demande subséquente d’ordonner la radiation de l’inscription du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2024 au service de la publicité foncière ;
DEBOUTE la société LE CLOS TRANQUILLE de sa demande de déchéance des intérêts échu ;
FIXE la créance de la société RAIZERS à la somme de 984 575, 06 € en principal et intérêts, arrêtée à la date du 26 Juillet 2024 ;
DEBOUTE la société LE CLOS TRANQUILLE de sa demande de vente amiable et des demandes subséquentes ;
DEBOUTE la société LE CLOS TRANQUILLE de sa demande d’augmentation de la mise à prix ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à la société LE CLOS TRANQUILLE figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de :
— LOT 1 de la vente (Lot n°25) : 1 000€,
— LOT 2 de la vente (Lot n°26) : 1 000€,
— LOT 3 de la vente (Lot n°29) : 1 000€,
— LOT 4 de la vente (Lot n°32) :1 000€,
— LOT 5 de la vente (Lot n°34) : 1 000€,
— LOT 6 de la vente (Lot n°35) : 1 000€,
— LOT 7 de la vente (Lot n°36) : 1 500€,
— LOT 8 de la vente (Lot n°37) : 1 500€,
— LOT 9 de la vente (Lot n°38) : 1 500€,
— LOT 10 de la vente (Lot n°39) : 1 500€,
— LOT 11 de la vente (Lot n°40) : 1 500€,
— LOT 12 de la vente (Lot n°41) : 1 500€,
— LOT 13 de la vente (Lot n°42) : 1 500€,
— LOT 14 de la vente (Lot n°43) : 1 500€,
— LOT 15 de la vente (Lot n°44) : 1 500€,
— LOT 16 de la vente (Lot n°45) : 1 500€,
— LOT 17 de la vente (Lot n°46) : 1 500€,
— LOT 18 de la vente (Lot n°47) : 1 500€,
— LOT 19 de la vente (Lot n°48) : 1 500€,
— LOT 20 de la vente (Lot n°49) : 1 500€,
— LOT 21 de la vente (Lot n°50) : 1 500€,
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 13 Novembre 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 10 octobre de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.C.P. FRADIN TRONEL SASSARD, commissaires de justice à LYON pour faire exécuter le jugement d’orientation,
DEBOUTE la société RAIZERS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société LE CLOS TRANQUILLE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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