Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 4 juillet 2025, n° 23/01192
TJ Versailles 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    État de santé et incapacité de travail

    Le tribunal a constaté que Monsieur [A] n'a pas démontré une réduction de sa capacité de travail d'au moins 2/3 à la date de sa demande, et que les avis médicaux ne justifiaient pas l'octroi de la pension d'invalidité.

  • Rejeté
    Absence de réponse à la demande de pension d'invalidité

    Le tribunal a jugé que la CRAMIF avait agi conformément à la législation en vigueur et que la décision implicite de rejet était justifiée par l'absence de preuve d'une invalidité supérieure à 2/3.

  • Rejeté
    Diminution de la capacité de travail

    Le tribunal a confirmé que les éléments médicaux présentés ne démontraient pas une réduction de la capacité de travail suffisante pour justifier l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2.

  • Rejeté
    Non-exécution de la décision

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'aucune décision favorable n'avait été rendue en faveur de Monsieur [A].

  • Rejeté
    Droit aux frais de justice

    Le tribunal a débouté Monsieur [A] de sa demande de frais irrépétibles, considérant qu'il avait succombé dans ses demandes.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a statué que Monsieur [A], en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [X] [A] conteste le refus d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 par la CRAMIF, suite à un arrêt de travail pour maladie professionnelle. Les questions juridiques portent sur la réduction de sa capacité de travail d'au moins deux tiers, condition nécessaire pour l'octroi de la pension. Le tribunal, après avoir examiné les éléments médicaux et les avis des médecins-conseils, conclut que Monsieur [A] ne démontre pas une telle réduction de capacité au moment de sa demande. Par conséquent, il est débouté de sa demande d'attribution de la pension d'invalidité, et la décision de la CRAMIF est confirmée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/01192
Numéro(s) : 23/01192
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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