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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 janv. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00165 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWTC Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/00165 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWTC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du CANTAL en date du 11 Octobre 2022 portant mesure d’expulsion Monsieur [V] [P] [D] [H], né le 31 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [P] [D] [H] né le 31 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 19 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’ AVEYRON notifiée le 19 janvier 2025 à 12h30 ;
Vu la requête de M. [V] [P] [D] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Janvier 2025 à 14h31 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 janvier 2025 reçue et enregistrée le 23 janvier 2025 à 14h26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [P] [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Arnaud PIQUEMAL, avocat de M. [V] [P] [D] [H], a été entendu en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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MOTIFS
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant le placement de GAV, il est justifié dans les suites d’un contrôle routier et la consultation des fichiers TAJ et FPR. Sur ce point, la procédure permet d’identifier l’auteur des consultations, et l’absence de mention express n’est pas en soi une cause de nullité de la procédure, les systèmes de consultations de fichiers nationaux permettant de s’assurer a posteriori de l’habilitation et de sa régularité.
Concernant l’avis au procureur de la république de la mesure de GAV, il ne sera pas considéré comme tardif (moins d’une heure de délai).
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet d’assurer de la compétence de l’auteur de l’acte.
De plus, le registre sera considéré comme suffisamment actualisé, la mention d’un recours contre l’arrêté d’expulsion n’étant pas indispensable pour statuer sur la prolongation de rétention administrative (confirmé par le TA le 19/12/24).
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet d’assurer de la compétence de l’auteur de l’acte.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
déjà expulsé en octobre 2024, revenu sur le territoire français ,
pas de passeport ;
pas de garanties ;
non respect des obligations de pointage.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. L’intéressé reconnaît être revenu sur le territoire après une première expulsion pour rejoindre sa famille (marié civilement, enfant français). Toutefois, le caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention n’est pas démontré.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de démarches consulaires en vue du LPC (Algérie).
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Une assignation à résidence n’est pas envisageable en l’absence de passeport original valide.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [V] [P] [D] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 23 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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