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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 19 févr. 2025, n° 24/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 19 Février 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[J]
C/
[J], [J], [J], [J], [J]
Répertoire Général
N° RG 24/02171 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAIW
__________________
Expédition exécutoire le :
19.02.25
à : Me DATHY
à : Me MANGOT
à :
à :
Expédition le :
19.02.25
à : notaire
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 25]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [N] [S] [T] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 22]
représentée par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [KJ] [ZG] [UV] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [F] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [T] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 34]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [Y] [HY] [J]
né le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 23]
représenté par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005999 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
Madame [X] [C] [K] [J]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 36]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :
— Monsieur [E] [I], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [Z] veuve [J], née le [Date naissance 10] 1927 à [Localité 32] (Aisne), est décédée le [Date décès 7] 2020 à [Localité 35] (Somme).
Elle laisse pour lui succéder ses enfants Mme [KJ] [J], Mme [B] [J], Mme [R] [J] et M. [M] [J], ainsi que Mme [N] [J] et Mme [X] [J], ses petites-filles venant en représentation de leur père, M. [D] [J], prédécédé le [Date décès 15] 2018 à [Localité 35] (Somme).
Dépend de l’actif successoral la moitié indivise d’un immeuble situé [Adresse 18] à [Adresse 27] (Somme), cadastré section AB n° [Cadastre 9], d’une contenance de 7 ares et 3 centiares.
Suivant testament olographe du 6 décembre 2019, Mme [T] [Z] veuve [J] a émis le désir que M. [M] [J] puisse rester dans cet immeuble pendant toute sa vie.
Par courrier du 27 juillet 2023, Me [L] [G], notaire à [Localité 28] (Somme), a indiqué aux héritiers de Mme [T] [Z] veuve [J] que la défunte a légué à M. [M] [J] l’usufruit de cet immeuble alors même qu’elle n’était propriétaire que de la moitié de ce bien. Il leur a également indiqué qu’à défaut d’accord amiable seule une procédure de partage judiciaire permettra de contraindre M. [M] [J] à quitter l’immeuble.
Par courrier du 14 décembre 2023, Me [L] [G] a interrogé M. [M] [J] sur son intention de vendre l’immeuble et de libérer les lieux au jour de la vente.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 28 mai 2024, Mme [N] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure les héritiers de Mme [T] [Z] veuve [J] de prendre position sur les opérations de partage de la succession litigieuse sous quinzaine.
Par actes de commissaire de justice des 2, 4 et 11 juillet 2024, Mme [N] [J] a fait assigner Mme [KJ] [J], Mme [B] [J], Mme [R] [J], M. [M] [J] et Mme [X] [J] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de partage et de licitation de l’immeuble.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 novembre 2024.
Mme [R] [J], Mme [X] [J] et Mme [KJ] [J], assignées à personne, Mme [B] [J], assignée à domicile, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, Mme [N] [J] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de Mme [T] [Z] veuve [J] ; désigner Me [VZ] [U], notaire à [Localité 35] (Somme), à l’effet d’y procéder ;juger que préalablement auxdites opérations le notaire devra procéder à la vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 20] (Somme), cadastré section AB n° [Cadastre 9], d’une contenance de 7 ares et 3 centiares, au plus offrant et dernier enchérisseur sur la mise à prix qu’il aura préalablement établi en fonction de son expertise des lieux ; juger que le notaire pourra procéder à la vente amiable en cas d’accord entre les parties ; juger que le notaire devra faire les comptes entre les parties ; juger que M. [M] [J] sera redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation et qu’elle devra être fixée par le notaire ; condamner solidairement les défendeurs aux dépens ; autoriser la SCP Dusseaux – Bernier – Van Wanbeke – Dathy, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; juger l’exécution provisoire conforme au cas d’espèce.
Au visa des articles 815 et suivants du code civil, Mme [N] [J] expose que les héritiers de Mme [T] [Z] veuve [J] ne sont pas parvenus à régler amiablement sa succession, de sorte qu’elle en sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Elle déplore que M. [M] [J] se maintienne dans l’immeuble situé [Adresse 20] (Somme) sans verser d’indemnité d’occupation ni s’acquitter des charges y afférentes. Elle demande donc que soit ordonnée la licitation de cet immeuble.
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, M. [M] [J] demande au tribunal de :
faire droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [T] [Z] veuve [J] ; désigner le président de la [26] avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations ; juger qu’il appartiendra au notaire de déterminer l’indemnité d’occupation dont il est redevable en prenant en considération le testament de Mme [T] [Z] veuve [J] du 6 décembre 2019 ; ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au visa des articles 815 et suivants du code civil, M. [M] [J] indique ne pas s’opposer à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère, précisant toutefois s’être maintenu dans l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 28] (Somme) en raison du testament olographe qu’elle a établi le 6 décembre 2019. Il observe qu’il devra en être tenu compte pour déterminer l’indemnité d’occupation due par lui. Il explique en outre ne pas s’opposer à la vente amiable dudit immeuble.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 816 du code civil dispose que « le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ».
Le partage suppose donc l’existence d’une indivision.
Les coïndivisaires ont des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de bien. Il en découle qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, lesquels ont des droits de natures différentes sur un bien. L’usufruit et la nue-propriété étant des démembrements de la propriété, aucun des deux ne peut se prévaloir de la pleine propriété, ce qui empêche toute demande en partage, qu’elle soit formulée par le nu-propriétaire ou par l’usufruitier. Partant, la demande en partage présentée dans une telle situation doit être rejetée.
En revanche, comme le prévoient les articles 815 à 819 du code civil, il peut exister une indivision en jouissance entre usufruitiers ou une indivision en nue-propriété entre nus-propriétaires d’un même bien ou d’une même masse de biens. Il se peut également que le plein propriétaire d’une quote-part de succession se trouve en indivision sur les mêmes biens avec des nus-propriétaires et des usufruitiers.
En l’espèce, il ressort de la liste des présomptifs héritiers de Mme [T] [Z] veuve [J], établie par Me [L] [G], notaire à [Localité 28] (Somme), que Mme [KJ] [J], Mme [B] [J], Mme [R] [J], M. [M] [J], Mme [N] [J] et Mme [X] [J] sont coïndivisaires.
Il ressort également des pièces versées aux débats, notamment des courriers établis par Me [L] [G], notaire à [Localité 28] (Somme), à l’attention des coïndivisaires qu’ils n’ont pu parvenir à un partage amiable.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [T] [Z] épouse [J].
L’article 1364 du code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
A cet égard, il est rappelé qu’il appartient au juge de désigner le notaire liquidateur et non au président de la [26] désigné par l’autorité judiciaire.
Compte tenu de la complexité des opérations de partage, Me [LF] [W], notaire à [Localité 35] (Somme), est désigné pour procéder aux opérations.
Sur la demande de licitation
L’article 1686 du code civil dispose que « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 ».
A défaut d’accord des indivisaires et en vertu de l’article 1273 du code civil, le tribunal fixe le montant de la mise à prix de chacun des immeubles à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il précise. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l’espèce, le tribunal observe que Mme [N] [J] lui demande d’ordonner la licitation de l’immeuble situé [Adresse 20] (Somme), cadastré section AB n° [Cadastre 9], d’une contenance de 7 ares et 3 centiares, par le notaire commis « sur la mise à prix qu’il aura préalablement établi en fonction de son expertise des lieux ».
Le tribunal devant fixer le montant de la mise à prix s’il ordonne la licitation, il aurait été opportun de verser aux débats plusieurs évaluations de l’immeuble.
S’il lui est loisible de faire procéder à l’estimation immobilière, le tribunal observe également qu’il ressort des pièces produites que seule la moitié indivise de l’immeuble litigieux dépend de la succession de Mme [T] [Z] veuve [J].
S’agissant de l’autre moitié indivise, il importe de préciser si elle appartient aux mêmes coïndivisaires, le tribunal n’ayant aucune information sur l’incidence du décès de M. [D] [J] et la présence d’une conjointe survivante aux côtés de leurs deux filles.
Au vu de ce qui précède, Mme [N] [J] sera déboutée de sa demande de dire que préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, il sera procédé en l’étude du notaire commis à la vente aux enchères publiques de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 20] (Somme), cadastré section AB n° [Cadastre 9], d’une contenance de 7 ares et 3 centiares.
Il appartiendra au notaire commis de procéder à l’évaluation de cet immeuble, étant rappelé que si la valeur ou la consistance des biens dépendant de la succession le justifie, il pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile.
En outre, en cas d’accord de l’ensemble des coïndivisaires, le notaire commis pourra procéder à la vente amiable de cet immeuble.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision provoqué par la jouissance privative et exclusive d’un coïndivisaire. Le créancier de l’indemnité est l’indivision de sorte que la créance générée figurera à l’actif de l’indivision et, dans le cadre des opérations de partage, sera répartie dans le compte des coïndivisaires au prorata de leurs droits.
En l’espèce, il ressort des explications des parties que M. [M] [J] occupe l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 28] (Somme) depuis le décès de Mme [T] [Z] veuve [J], soit depuis le [Date décès 7] 2020. En outre, aux termes de ses dernières écritures, M. [M] [J] fait part de son intention de quitter l’immeuble afin de permettre sa vente, renvoyant au notaire commis la détermination de l’indemnité d’occupation dont il est redevable, nonobstant le testament olographe de la défunte faisant état de son désir « qu’il puisse rester dans (sa) maison pendant toute sa vie » sans faire acte de disposition patrimoniale.
Au vu de ce qui précède, en l’absence d’évaluation de la valeur locative du bien litigieux, il sera jugé que M. [M] [J] est débiteur d’une indemnité d’occupation à la succession de Mme [T] [Z] veuve [J] au titre de l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 28] (Somme), depuis le [Date décès 7] 2020 et jusqu’à l’acte de partage définitif ou de son départ.
Il appartiendra au notaire commis d’évaluer la valeur locative de l’immeuble litigieux et de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation dans le cadre du projet d’état liquidatif.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La SCP Dusseaux – Bernier – Van Wanbeke – Dathy, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [T] [Z] veuve [J], née le [Date naissance 10] 1927 à [Localité 32] (Aisne), est décédée le [Date décès 7] 2020 à [Localité 35] (Somme) ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Me [LF] [W], notaire à [Localité 35] (Somme), [Adresse 16] (tél. : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 38]) ;
COMMET Mme [VN] [A] et tout juge en charge du cabinet spécialisé (cabinet 2) de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu’il peut s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
ETEND la mission de Me [LF] [W], à la consultation du fichier [30] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [T] [Z] veuve [J] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [30], de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales) ;
RAPPELLE que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d’un an ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
RAPPELLE que si la valeur ou la consistance des biens dépendant de la succession le justifie, le notaire commis peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [N] [J] de sa demande de dire que préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, il sera procédé en l’étude du notaire commis à la vente aux enchères publiques de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 19] [Localité 28] (Somme), cadastré section AB n° [Cadastre 9], d’une contenance de 7 ares et 3 centiares ;
DIT que M. [M] [J] est débiteur d’une indemnité d’occupation à la succession de Mme [T] [Z] veuve [J] au titre de l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 20] (Somme), depuis le [Date décès 7] 2020 et jusqu’à l’acte de partage définitif ou de son départ ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
AUTORISE la SCP Dusseaux – Bernier – Van Wanbeke – Dathy, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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