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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Avril 2025
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSZA
N° MINUTE 22/00225
AFFAIRE :
SAS [9]
C/
[7]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [9]
CC [7]
CC Me Renaud GUIDEC
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Levan KHATIFYIAN, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] [S], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
JUGEMENT du 04 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2022, la SAS [9] (l’employeur) a déclaré un accident de travail dont a été victime son salarié M. [W] [U] (l’assuré) le jour même dans les circonstances suivantes : « M. [U] faisait de la mise en rayon. Agression à l’arme blanche par un client ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 12 janvier 2022 mentionnant notamment l’existence d’une “plaie cervicale postérieure gauche au couteau et multiples plaies du scalp”.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 18 septembre 2023 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 40% dont 8% de taux professionnel au titre des séquelles suivantes : « syndrome psychiatrique post-traumatique nécessitant un suivi psychologique au long cours. Cervicalgies gauches chroniques avec limitation légère de la rotation gauche du rachis cervical associées à un trouble sensitif de l’hémicrâne et facial gauches par atteinte du rameau grand auriculaire du plexus cervical superficiel gauche nécessitant une prise d’antalgiques et une rééducation au long cours. Persistance de troubles de la déglutition intermittents par lésion possible du nerf XII ».
Par courrier du 29 novembre 2023, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 28 mars 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 14 juin 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, l’employeur s’en rapporte oralement à sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle il demande au tribunal de réduire le taux professionnel à un taux qui ne saurait être supérieur à 5% et conséquemment, réduire le taux d’IPP de l’assuré à un taux maximum de 37% toutes causes confondues.
L’employeur indique ne pas contester le taux médical de 32% retenu. Il conteste la fixation du coefficient professionnel à 8% en l’absence de tout justificatif, ni preuve de l’existence d’un préjudice économique et financier en lien avec l’incapacité constatée.
Il affirme que le licenciement pour inaptitude de l’assuré ne suffit pas à démontrer un préjudice économique réel et certain.
Il relève que selon l’avis d’inaptitude, l’inaptitude du salarié n’est pas totale ; que s’il y a une inaptitude au poste et qu’il existe des restrictions, ce dernier est manifestement compte tenu de son âge et de ses capacités intellectuelles en mesure de se former et de se réorienter pour retrouver du travail où il ne serait pas exposé au public. Il souligne que tel est bien le cas puisque l’assuré a suivi une formation professionnelle en e-learning et a depuis créer son entreprise en mai 2023. Il en déduit que l’impact et les répercussions sur le travail sont limitées, de sorte que le taux professionnel doit être réduit à 5% dans les rapports caisse/employeur.
La caisse s’en réfère oralement à ses conclusions du 7 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer sa décision fixant un taux de 40% dont 8% de coefficient professionnel à la consolidation de l’accident du travail du 10 janvier 2022, dont a été victime M. [W] [U].
La caisse fait valoir que le taux médical d’incapacité permanente partielle de 32% a été correctement évalué par le médecin conseil qui a tenu compte des indications du barème indicatif d’invalidité des accidents de travail et des maladies professionnelles, décision confirmée par la [8] ; que le coefficient professionnel de 8% est justifié, le licenciement faisant suite à l’inaptitude constatée par la médecine du travail à la tentative de reprise à l’issue de l’arrêt de travail concernant l’accident du travail du 10 janvier 2022.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, le médecin conseil ayant procédé à l’évaluation des séquelles de l’assuré à la consolidation de son état suivant l’accident du travail du 10 janvier 2022, a retenu les séquelles suivantes : « syndrome psychiatrique post-traumatique nécessitant un suivi psychologique au long cours. Cervicalgies gauches chroniques avec limitation légère de la rotation gauche du rachis cervical associées à un trouble sensitif de l’hémicrâne et facial gauches par atteinte du rameau grand auriculaire du plexus cervical superficiel gauche nécessitant une prise d’antalgiques et une rééducation au long cours. Persistance de troubles de la déglutition intermittents par lésion possible du nerf XII ».
En référence au barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale, le médecin conseil a estimé que les séquelles justifiaient un taux de 40% dont 8% pour le taux professionnel.
Cette évaluation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Le taux médical n’est pas contesté par l’employeur, ce dernier se limitant à demander la réduction du taux professionnel retenu.
Il est constant que l’assuré a été licencié pour inaptitude dans les suites de l’accident du travail du 10 janvier 2022. Il ressort de l’avis d’inaptitude du 30 mai 2023 produit par l’employeur que l’assuré employé de commerce en qualité de responsable liquide et droguerie est inapte au poste ; que ce dernier “selon ses capacités restantes, peut occuper un poste en dehors de la distribution du commerce et d’activité en contact avec les publics. En fonctionnement autonome, en télétravail à domicile majoritairement”.
Ainsi, il est établi que suite à l’accident de travail du 10 janvier 2022, l’assuré est dans l’impossibilité d’occuper un poste dans le commerce et toute activité en contact avec le public, devant se reconvertir dans une activité autonome et majoritairement en télétravail.
Dès lors, l’importante de l’incidence professionnelle est bien démontrée.
Il en résulte qu’eu égard au retentissement professionnel, le taux de 8% de coefficient professionnel est justifié, l’employeur n’apportant aucun argument sérieux susceptible de remettre en cause cette évaluation.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le taux d’IPP de 40%, dont 8% de taux professionnel, attribué à l’assuré à la consolidation de l’accident du travail du 10 janvier 2022 lui sera déclaré opposable.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS [9] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [9] le taux d’incapacité permanente partielle de 40% dont 8% de coefficient socio-professionnel attribué par la [6] à M. [W] [U] à la date du 18 septembre 2023, date de consolidation de son état suite à l’accident du travail dont il a été victime le 10 janvier 2022 ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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