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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 21 mars 2025, n° 24/05328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05328 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLI4
AFFAIRE : S.A. LE CREDIT LYONNAIS C/ [C] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de M. COHEN, Magistrat à titre temporaire en formation
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0865
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 09 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 mars 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 28 juin 2021, la société Le Crédit Lyonnais (ci-après : Le Crédit Lyonnais) a consenti à M. [C] [J] un prêt de 117 000 euros, remboursable au taux de 1,60% sur une durée de 7 ans soit 84 échéances mensuelles pour le financement de l’achat d’une licence de taxi.
Suivant offre de prêt acceptée le 24 septembre 2021, Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [C] [J] un prêt de 35.835 euros, remboursable au taux de 1,40% sur une durée de 5 ans soit 60 échéances mensuelles pour le financement de l’achat d’un véhicule automobile.
Par deux courriers recommandés du 27 février 2024 – plis avisés et non réclamés -, le Crédit Lyonnais a vainement mis en demeure l’emprunteur de lui régler sous 30 jours les échéances des deux prêts demeurés impayés, ou de voir à défaut l’intégralité des sommes dues rendues exigibles, lesdits courriers valant clôture des comptes faute de régularisation sous le même préavis.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, le Crédit Lyonnais a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de ses créances.
L’acte introductif d’instance a été signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. M. [J] n’ayant pas constitué avocat à la date du second appel de l’affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, le Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 84.288,32 € avec intérêts au taux de 4,60% l’an à compter du 12 août 2024 sur la somme de 80.250,54€ jusqu’au jour du paiement,
— Condamner Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 21.092,72 € avec intérêts au taux de 4,40% l’an à compter du 12 août 2024 sur la somme de 20.098,36€ jusqu’au jour du paiement,
— Condamner Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens du Crédit Lyonnais.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et le délibéré immédiatement fixé au 21 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil , les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, les deux contrats de prêts signés par M. [C] [J] et produits par le Crédit Lyonnais comportent chacun une clause d’exigibilité anticipée identiques (clause III-5), aux termes de laquelle : «… le prêteur aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt, et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l’emprunteur et sans nécessité de mise en demeure préalable, dans l’un des cas suivants :
Non-paiement et/ou non-remboursement à son échéance par l’emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat. ».En cas d’exigibilité anticipée ou si le prêteur est amené à produire à un ordre amiable ou judiciaire, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 5% du capital restant dû ».
Par ailleurs les deux contrats prévoient chacun des intérêts de retard (clause III.6) majorés de 3% l’an dès le premier impayé.
Le Crédit Lyonnais apporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut en versant aux débats les deux offres de prêt acceptées par M. [C] [J], les tableaux d’amortissement correspondant, les lettres de mise en demeure adressées, ainsi que les décomptes détaillés des sommes dues arrêtés au 12 août 2024, desquels il ressort que M. M. [C] [J] reste devoir au Crédit Lyonnais la somme de 84,288,32 euros au titre du solde du prêt d’équipement pour l’achat de la licence de taxi et la somme de 21.092,72 euros au titre du solde du prêt d’équipement pour l’achat du véhicule automobile.
La banque justifie du montant de sa créance par la production de décomptes arrêté au 12 août 2024. Il en ressort qu’à cette date, les deux créances étaient constituées :
d’une part de la somme de 84.288,32 euros dont 80250.54 euros au titre des échéances échues et capitalet de 21.092,72 euros d’autre part dont 20098.96 euros au titre des échéances échues et capital/
Au vu de ces documents, et à défaut d’élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, M. [C] [J] sera condamné à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme totale de 80250.54 euros en remboursement du prêt d’équipement pour l’achat de la licence de taxi, avec intérêts au taux légal à compter du 12 aout 2024 au vu des modalités de signification de la présente assignation et de ce que conformément à l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité de 5% bien que contractuellement convenue apparait manifestement disproportionnée au regard des ressources du cocontractant et de la finalité poursuivie par ledit prêt pouvant créer un déséquilibre entre les parties.
M. [C] [J] sera également condamné à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 20098.96 euros en remboursement du prêt d’équipement pour l’achat du véhicule automobile, avec intérêts au taux légal à compter du 12 aout 2024 au vu des modalités de signification de la présente assignation et de ce que conformément à l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité de 5% bien que contractuellement convenue apparait manifestement disproportionnée au regard des ressources du cocontractant et de la finalité poursuivie par ledit prêt pouvant créer un déséquilibre entre les parties.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile. M. [C] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 800 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Condamne M. [C] [J] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 80250.54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, jusqu’au jour du paiement et ce au titre du prêt accepté le 28 juin 2021,
Condamne M. [C] [J] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 20098.96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 jusqu’au jour du paiement et ce au titre du prêt accepté le 24 septembre 2021,
Rejette l’ensemble des autres demandes
Condamne M. [C] [J] au paiement des dépens,
Condamne Monsieur [C] [J] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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