Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b4, 9 octobre 2025, n° 21/07302
TJ Marseille 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de jouissance paisible

    La cour a reconnu que le préjudice de jouissance était établi, bien que limité dans le temps en raison du refus d'accès aux travaux.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que le bailleur devait indemniser le locataire pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a reconnu la responsabilité de la société MARIE & MARIE et de son assureur pour les dommages causés au bailleur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les frais d'avocat engagés par le bailleur dans le cadre de la procédure devaient être remboursés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [C] [T] et Madame [H] [I] demandent la condamnation de Monsieur [A] [S] à verser des indemnités pour préjudice de jouissance suite à un dégât des eaux. Les questions juridiques portent sur la responsabilité du bailleur et l'évaluation du préjudice. Le tribunal conclut que le préjudice de jouissance est établi, mais qu'il doit être limité dans le temps, en raison du refus des locataires d'accepter les travaux de remise en état. Il condamne Monsieur [A] [S] à verser 3 420,75 € aux demandeurs et ordonne à la société civile immobilière MARIE & MARIE et à MAAF ASSURANCES de garantir Monsieur [A] [S] des condamnations mises à sa charge. Les autres demandes sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 9 oct. 2025, n° 21/07302
Numéro(s) : 21/07302
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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