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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/07247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ PORTUGAL ès qualité d'assureur de la société RCN ALUMINIUM, Société NORTEMPERA, S.A. MMA IARD ès qualité d'assureur de la société SUDEMO |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07247 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXWE
MINUTE n° : 2026/05
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 7]
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 7]
représentées par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société SUDEMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société SUDEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance ALLIANZ PORTUGAL ès qualité d’assureur de la société RCN ALUMINIUM, dont le siège social est sis [Adresse 12]. [Adresse 9] (PORTUGAL)
non comparante
Société NORTEMPERA, dont le siège social est sis [Adresse 14] [Adresse 11] (PORTUGAL)
non comparante
FIDELIDADE – COMPANHIA [R] SEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 10] (PORTUGAL)
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A.S. SUDEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SMA SA es qualité d’assureur de la société HOME DESIGN CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. MJ [G] ès qualité de mandataire judiciaire de la société HOME DESIGN CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.E.L.A.R.L. SELARL [E] [F] ET ASSOCIES ès qualité d’administrateur judiciaire de la société HOME DESIGN CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société RCN ALUMINIUM, dont le siège social est sis [Adresse 13] – PORTUGAL
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-luc FORNO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Jean-luc FORNO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [I] et Monsieur [P] [I] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6].
Ils ont confié à la SAS SUDEMO des travaux de démolition et de construction d’une villa.
La SARL HOME DESIGN CONFORT, assurée auprès de la compagnie SMA SA, s’est vue confier le lot menuiseries extérieures.
La SARL HOME DESIGN CONFORT a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Fréjus rendu le 3 octobre 2022, Maître [X] [G] pour la SELARL MJ [G] ayant été désigné mandataire judiciaire et la SELARL [E] [F] ET ASSOCIES administrateur judiciaire de ladite société.
Se plaignant de désordres qu’ils imputent principalement à la SARL HOME DESIGN CONFORT et d’un manque de diligences de la société SUDEMO quant au suivi et à la coordination des constructeurs sur le chantier et notamment à l’égard de la société HOME DESIGN CONFORT, Madame [K] [I] et Monsieur [P] [I] les ont faites assigner en référé par actes d’huissier des 8 et 9 juin 2022 devant la présente juridiction afin d’obtenir la désignation d’un expert, puis, par exploits des 8 et 9 novembre 2022, ils ont fait assigner en référé l’assureur de la société objet du redressement (SMA SA) et les organes de la procédure collective (SELARL MJ [G] et SELARL [E] [F] ET ASSOCIES), les affaires ayant été jointes.
Par ordonnance rendue le 4 janvier 2023 rectifiée le 29 mars 2023 (RG 22/04164, minute 2023/02), le juge des référés du présent tribunal a notamment ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties aux deux instances jointes.
Par exploits des 7 et 10 août 2023, les époux [I] ont fait assigner la SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [X] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société HOME DESIGN CONFORT, ainsi que la société RCN ALUMINIUM, laquelle serait intervenue à la construction en litige par la fourniture des verres affectés de désordres, aux fins principales de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire, outre de voir ordonnée la communication forcée de pièces.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024 (RG 23/05771, minute 2024/43), le juge des référés du présent tribunal a notamment constaté le désistement des époux [I] de leur demande de communication de pièces et a ordonné l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux deux nouvelles parties citées.
Par ordonnance rendue le 23 juillet 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a remplacé l’expert initialement désigné, Monsieur [J] [Y], par Monsieur [B] [S].
Par exploits du 11, 12, 18 et 21 août 2025, soutenues à l’audience du 5 novembre 2025, Madame [K] [I] et Monsieur [P] [I] ont fait assigner devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé :
les parties déjà présentes aux opérations d’expertise judiciaire (sociétés SUDEMO, MJ [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HOME DESIGN CONFORT, [E] [F] ET ASSOCIES ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société HOME DESIGN CONFORT et l’assureur de cette dernière SMA SA, RCN ALUMINIUM) ;ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SUDEMO, ALLIANZ PORTUGAL, assureur de RCN ALUMINIUM, NORTEMPERA et son assureur FIDELIDADE ;et ce aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Sur les appels en cause et en garantie, DECLARER communes et opposables à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société SUDEMO, les dispositions des ordonnances de référé des 4 janvier 2023, 29 mars 2023 et 4 février 2024 du tribunal judiciaire de Draguignan ayant désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que l’ordonnance du 23 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [S] aux lieu et place de Monsieur [Y],
DECLARER communes et opposables à la compagnie ALLIANZ PORTUGAL, en sa qualité d’assureur de la société RCN ALUMINIUM, les dispositions des ordonnances de référé des 4 janvier 2023, 29 mars 2023 et 4 février 2024 du tribunal judiciaire de Draguignan ayant désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que l’ordonnance du 23 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [S] aux lieu et place de Monsieur [Y],
DECLARER communes et opposables à la société NORTEMPERA, et à son assureur, la compagnie FIDELIDADE, les dispositions des ordonnances de référé des 4 janvier 2023, 29 mars 2023 et 4 février 2024 du tribunal judiciaire de Draguignan ayant désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que l’ordonnance du 23 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [S] aux lieu et place de Monsieur [Y],
ETENDRE à ces parties les opérations d’expertise aujourd’hui confiées à Monsieur [B] [S] ;
Sur la demande d extension de mission, ORDONNER que la mission de l’expert judiciaire, telle que fixée par les ordonnances de référé des 4 janvier 2023, 29 mars 2023 et 4 février 2024 et du 23 juillet 2023 (en réalité 2024) du tribunal judiciaire de Draguignan, portera également sur les désordres mentionnés à l’appui du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 avril 2024, auquel est annexé le rapport [Z] suite à l’analyse des vitrages, ainsi que ceux évoqués dans le rapport technique de la société FRANCE GLASS CONSULTING et, de manière générale :
les problématiques de défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau causant des déperditions de chaleur,le phénomène de condensation entre les vitrages avec présence de voilage,l’inconfort technique du fait des déperditions thermiques,les non-conformités affectant le dimensionnement et la composition des vitrages induisant un risque pour la sécurité des personnes,les désordres d’ordre structurel affectant les fenêtres double vitrage, ce qui concerne l’ensemble des vitrages de la maison d’habitation, en ce compris ceux des garde-corps de la terrasse de l’étage ;JUGER que la mission d’expertise concernant l’ensemble des désordres susvisés, et ceux déjà en cours d’examen, se déroulera au contradictoire des intervenants mentionnés dans le cadre des décisions précitées, à savoir la société SUDEMO, la société SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société HOME DESIGN CONFORT, la SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [X] [G], ès-qualités de liquidateur de la société HOME DESIGN CONFORT, la SELARL [E] [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [F], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société HOME DESIGN CONFORT, la société RCN ALUMINIUM, mais également contradictoire des nouvelles parties appelées en cause et en garantie dans le cadre de la présente procédure, à savoir : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société SUDEMO, ALLIANZ PORTUGAL SA, ès-qualités d’assureur de la société RCN ALUMINIUM, la société NORTEMPERA et son assureur, la compagnie d’assurance FIDELIDADE ;
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et dépens, RESERVER les dépens.
A l’audience du 5 novembre 2025, les époux [I] ont précisé se désister de leurs demandes à l’égard de la SELARL [E] [F].
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025, la SAS SUDEMO, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS SUDEMO et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS SUDEMO sollicitent, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
DONNER ACTE aux MMA de leurs protestations et réserves sur la demande en déclaration commune et opposable à leur égard de l’ordonnance de référé initiale du 4 janvier 2023 ;
DEBOUTER les époux [I] de leurs demandes d’extension de mission judiciaire ;
Subsidiairement, leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission judiciaire ;
LIMITER la demande d’extension de mission aux seuls griefs objectivés dans le procès-verbal de constat du 11 avril 2024 et le rapport France Société France GLASS CONSULTING du 20 octobre 2024 ;
En tout état de cause, CONDAMNER les époux [I] aux entiers dépens.
La SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [X] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HOME DESIGN CONFORT, citée à personne, n’a pas constitué avocat ni fait valoir ses observations.
La SELARL [E] [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [F] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société HOME DESIGN CONFORT, bien que visée dans les assignations, n’a pas été citée à la présente instance.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 5 novembre 2025, la SA SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société HOME DESIGN CONFORT, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire ;
RESERVER les dépens du référé.
Lors de l’audience du 5 novembre 2025, la société de droit portugais RCN ALUMINIUM a formulé oralement ses protestations et réserves.
La société de droit portugais ALLIANZ PORTUGAL, ès-qualités d’assureur de la société RCN ALUMINIUM, citée à l’étranger conformément aux diligences des articles 684 et suivants du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ni fait valoir ses observations.
La société de droit portugais NORTEMPERA, citée à l’étranger conformément aux diligences des articles 684 et suivants du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ni fait valoir ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 5 novembre 2025, la société de droit portugais FIDELIDADE – COMPANHIA [R] SEGUROS sollicite de :
A titre principal, la mettre hors de cause ;
Condamner in solidum M. [P] [I] et Mme [K] [I] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
Laisser à la charge de la partie demanderesse les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure
Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Il sera constaté le désistement des demandes à l’égard de la SELARL [E] [F], cette dernière n’étant d’ailleurs pas citée à l’instance.
Il s’avère que, par la liquidation judiciaire de la société HOME DESIGN CONFORT, la SELARL [E] [F], administrateur judiciaire de ladite société, n’a plus vocation à représenter cette société, laquelle est désormais valablement représentée par la SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [X] [G], liquidateur judiciaire.
Dès lors, il est inutile d’appeler en cause la SELARL [E] [F] et il sera régulièrement statué sur les demandes, même si cette dernière, présente au début des opérations d’expertise judiciaire, n’est pas citée.
Sur les appels en cause de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance introduite avant le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Outre les assureurs (compagnies MMA et ALLIANZ PORTUGAL) des parties déjà en cause avec la communication des attestations d’assurance concernées, les époux [I] soutiennent la mise en cause du fabricant des menuiseries en verres, la société NORTEMPERA et son assureur FIDELIDADE, lesdites menuiseries ayant été fournies par la société RCN ALUMINIUM.
La compagnie FIDELIDADE – COMPANHIA [R] SEGUROS conteste tout motif légitime à la mettre en cause puisque les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer que les menuiseries prétendument affectées de désordres comprennent des vitrages fabriqués ou fournis par son assurée.
Il est notamment versé aux débats la facture émanant de la société NORTEMPERA en date du 6 août 2020, qui ne mentionne certes pas le chantier concerné, mais qui est complétée par les investigations expertales ayant permis de laisser présumer que les menuiseries en litige ont été fabriquées par la société NORTEMPERA. A ce titre, l’expert judiciaire confirme que l’appel en cause de cette société est opportune.
Les requérants n’ont pas à prouver à ce stade que les désordres sont certainement imputables à la société NORTEMPERA, ni qu’ils doivent entraîner la mobilisation des garanties de la compagnie d’assurance de cette dernière. Le seul caractère vraisemblable d’une telle implication suffit et il est en l’espèce démontré par les pièces précitées.
Les éléments relevés par la compagnie FIDELIDADE – COMPANHIA [R] SEGUROS afin de remettre en cause la véracité des pièces produites nécessitent un débat, au moins dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, que le juge des référés ne peut à l’évidence trancher.
Il sera donné acte aux compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ PORTUGAL et FIDELIDADE – COMPANHIA [R] SEGUROS de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Les époux [I] justifient d’un motif légitime à mettre en cause les nouvelles parties et il sera fait droit à leur demande en ce sens.
Sur la demande d’extension de mission
L’article 236 du code de procédure civile dispose : « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
Néanmoins, l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile indique que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
Les époux [I] versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 avril 2024 ainsi que la note technique de leur conseil technique la société FRANCE GLASS CONSULTING qui mentionnent notamment un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries causant des déperditions de chaleur ainsi qu’un phénomène de condensation entre les vitrages avec présence de voilage.
Les sociétés SUDEMO et MMA s’opposent à cette demande au motif que l’expert judiciaire n’a pas donné son avis sur l’extension de mission sollicitée. Subsidiairement, elles font valoir que l’extension de mission ne saurait être générale et constituer un audit de la construction.
En l’espèce, l’expert judiciaire a donné son avis sur les seuls appels en cause de nouvelles parties, mais pas sur l’extension de mission à de nouveaux désordres.
Les requérants ont entendu maintenir leurs demandes à l’audience malgré l’irrespect de l’article 245 alinéa 3 précité, il convient ainsi de statuer sur ce point.
Il ressort notamment du compte-rendu de premier accédit établi le 11 octobre 2024 par l’expert judiciaire que les parties se sont interrogées quant à la mission donnée à l’expert. Ce dernier a rappelé qu’il était tenu aux seuls désordres visés dans l’ordonnance initiale de référé et que tout nouveau désordre devait faire l’objet d’une extension de mission, ce qu’ont confirmé tant le conseil des époux [I] que celui de la société SUDEMO.
Aussi, il apparaît opportun de faire droit aux nouveaux désordres visés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 avril 2024 et dans le rapport technique de la société FRANCE GLASS CONSULTING, en particulier sur les problèmes de défaut d’étanchéité avec déperdition de chaleur.
Cependant, cette extension sera strictement limitée aux désordres visés, sans pouvoir être listés comme le demandent les époux [I].
Il sera donné acte aux sociétés SUDEMO, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et SMA SA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La demande d’extension de mission, justifiée par un motif légitime, sera accordée partiellement et limitée aux éléments indiqués ci-dessus. Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des époux [I], tenus solidairement par application de l’article 220 du code civil et dans l’intérêt de qui la présente procédure est menée. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de condamner les requérants au titre des frais irrépétibles si bien que la compagnie FIDELIDADE – COMPANIA [R] SEGUROS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement des demandes formées par Madame [K] [I] et Monsieur [P] [I] à l’égard de la SELARL [E] [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [F] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société HOME DESIGN CONFORT.
DECLARONS communes et opposables à :
la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS SUDEMO, et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la SAS SUDEMO ;
la société de droit portugais ALLIANZ PORTUGAL, ès-qualités d’assureur de la société RCN ALUMINIUM ;
la société de droit portugais NORTEMPERA ;
la société de droit portugais FIDELIDADE – COMPANHIA [R] SEGUROS ès-qualités d’assureur de la société NORTEMPERA ;
l’ordonnance rendue par le juge des référés de la présente juridiction le 4 janvier 2023 rectifiée le 29 mars 2023 (RG 22/04164, minute 2023/02) ayant ordonné une expertise judiciaire, ainsi que les décisions subséquentes et notamment l’ordonnance rendue par la même juridiction le 7 février 2024 (RG 23/05771, minute 2024/43) ayant déclaré les opérations d’expertise contradictoires à de nouvelles parties ainsi que l’ordonnance du 23 juillet 2024 ayant remplacé l’expert initialement désigné par Monsieur [B] [S].
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des personnes désignées ci-dessus.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
ORDONNONS l’extension de la mission fixée par l’ordonnance précitée du 4 janvier 2023 aux désordres visés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 avril 2024 et dans le rapport technique de la société FRANCE GLASS CONSULTING établi suite au premier accédit le 11 octobre 2024.
DISONS que, pour les nouveaux désordres ainsi visés, l’expert judiciaire devra répondre à l’ensemble des chefs de mission visés dans l’ordonnance initiale.
DEBOUTONS Madame [K] [I] et Monsieur [P] [I] du surplus de leur demande relative à l’extension de mission.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
CONDAMNONS solidairement Madame [K] [I] et Monsieur [P] [I] aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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