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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00209 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWKS
Minute N° : 25/00154
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Cecile BISCAINO
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société SA BNP PARIBAS
:
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cecile BISCAINO, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [W], [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 07 avril 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [K] un crédit d’un montant de 35 000 euros remboursable en 106 mensualités d’un montant de 419,46 euros au taux d’intérêt nominal de 3%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 juin 2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [W] [K] de lui régler la somme de 906,23 euros au titre des échéances impayées du prêt et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non-paiement sous quinzaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 août 2022, la SA BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme à Monsieur [W] [K] et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 36 823,14 euros, dont 33 449,76 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 697,40 euros au titre des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance ainsi que 2675,98 euros au titre de l’indemnité de résolution correspondant à 8% du capital.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 02 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes, outre la capitalisation des intérêts ;
30 152,75 euros majorés des intérêts conventionnels de 3% à compter de la mise en demeure du 07 juin 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
2 675, 98 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû ;
800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un renvoi en date du 04 juin 2024, l’affaire est plaidée une première fois le 24 septembre 2024.
Par jugement en date du 03 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la SA BNP PARIBAS produise le bordereau de rétractation ainsi que ses observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2025.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS, représentée, a indiqué ne pas être en mesure de produire le bordereau de rétractation, et, maintenant ses demandes en paiement, a produit un décompte expurgé.
Monsieur [W] [K] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibérée au 08 avril 2025.
Monsieur [W] [K] a été cité à étude.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits par la SA BNP PARIBAS, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé en date du 04 avril 2022 est antérieur de moins de deux ans de l’assignation signifiée le 02 avril 2024.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS est recevable.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-6 du même code dispose que Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Par ailleurs, l’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A ce titre, l’article L.312-21 dudit code dispose que le prêteur est tenu de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’articles L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, il est constant que la SA BNP PARIBAS est dans l’incapacité de produire le bordereau de rétractation qui devait figurer dans l’offre préalable, en dépit de la réouverture des débats ordonnée à cet effet.
En conséquence, il sera prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la SA BNP PARIBAS.
Au vu du décompte expurgé produit par la SA BNP PARIBAS, il apparaît que cette dernière a versé la somme de 35 000€ à Monsieur [W] [K] dans le cadre du contrat de prêt et que celui-ci a versé la somme de 2 906,41€ dans le cadre des échéances qu’il a remboursées.
Monsieur [W] [K] sera donc condamné à payer la somme de 32 093,59€ à la SA BNP PARIBAS au titre du remboursement du capital restant dû.
Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l’emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux majoré s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48/CE, le taux de l’intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause (3%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, Monsieur [W] [K] sera condamné à payer la somme de 32.093,59 euros à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêt au taux légal majoré puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la SA BNP PARIBAS a été déchue.
Enfin, en application des articles L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil, laquelle est exclue par l’article L.312-38 en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu.
Par conséquent, elle ne peut pas être appliquée à l’occasion d’une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.
En vertu des dispositions précitées, il en va de même concernant la demande d’indemnité de résiliation, à laquelle il ne peut pas plus être fait droit.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [W] [K] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [W] [K] à verser une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la SA BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 32 093,59€ (trente-deux mille quatre-vingt-treize euros et cinquante-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 avril 2025,
Le Greffier Le Juge
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