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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 5 sept. 2025, n° 24/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT N°25/03145 du 05 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01158 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UR6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [O]
née le 06 Mai 1989 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [T] [D] (Mère) muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 24 février 2024 au greffe, Madame [H] [O] a saisi par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester d’une part la décision du 06 février 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui refusant le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH ), au motif du taux d’incapacité étant compris entre 50 % et 80 % et l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; et d’autre part la décision du 09 janvier 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui refusant le bénéfice de carte Mobilité Inclusion mention Priorité estimant qu’elle ne présente pas de station debout pénible.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné deux mesures de consultation médicale et commis en qualité de médecin, le Docteur [K], avec pour mission :
« au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicable, donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont l’intéressé(e) est atteinte à la date de la demande en indiquant si ce taux est inférieur à 50%, compris dans une fourchette entre 70 et 79 % ou supérieur ou égal à 80 % » et si l’intéressée est atteinte à la date de la demande station debout pénible.
Le Docteur [K] a déposé ses rapports le 06 février 2025 aux termes desquels il a conclu que Madame [O] présente un taux d’IPP compris entre 50 et 79 % et rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et une station debout pénible.
Suite au dépôt du rapport du Docteur [K], les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
Madame [H] [O], représentée par sa mère, sollicite du tribunal d’entériner les rapports du médecin consultant, indique qu’elle a toujours un traitement pour le cancer fait des malaises diabétiques fréquents qu’elle est allée à CAP EMPLOI comme demandé par le tribunal à l’audience précédente, mais qu’ils ne lui ont pas fait d’attestation.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4], ni présente ni représentée, sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH dans ses écritures déposées à l’audience précédente du 10 mars 2025, mais n’a pas transmis de nouvelles conclusions postérieurement au dépôt des rapports du Docteur [K].
Elle fait valoir que l’état de santé de Madame [O] permet à celle-ci d’effectuer une activité professionnelle adaptée à hauteur minimale d’un mi-temps et n’a pas fait part de ses difficultés à l’emploi alors qu’elle bénéficiait d’une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH).
La Caisse d’Allocations Familiales des [Localité 4], appelée en la cause, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé,
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, le taux d’incapacité, fixé entre 50 et 79 %, n’est pas discuté entre les parties.
Seule l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui permettrait à Madame [H] [O] de prétendre au versement d’une AAH est débattue.
Concernant l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il faut, pour qu’elle puisse être retenue, que la requérante prouve qu’en raison de sa pathologie, ses recherches d’emploi se sont avérées infructueuses ou encore, qu’elle apporte la preuve médicale que sa pathologie l’empêche d’exercer une quelconque activité professionnelle, même avec des aménagements.
Le médecin désigné par le tribunal a retenu un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, fondant son évaluation sur le constat : « Dans ce contexte carcinologique avec traitement toujours en cours et surveillance stricte associé à une double pathologie endocrinienne (thyroïdite et diabète insulino-dépendant). Responsable de malaises hypoglycémique fréquents il parait logique de poursuivre l’attribution de la RSDAE.».
Il résulte de son rapport :
« Compte-rendu de l’examen médical :
Patient âgée de 34 ans célibataire sans enfants
Etudes niveau BEPC aucune expérience professionnelle
ATCDTS Médicaux: Diabète insulino dépendant Thyroïdite
Adénocarcinome mammaire en 2021 chirurgie chimio puis radiothérapie
hormonothérapie complémentaire pour une période de 5 ans
La patiente ne peut que difficilement rester seule ,elle ne sort jamais sans accompagnant, son traitement est en grande partie géré par sa maman qui vit a proximité , l‘ aide pour sa toilette et l ‘ habillage. Titulaire du permis de conduire elle ne conduit plus du fait de malaises hypoglycémiques itératifs généralement sa mère l‘ accompagne à la demande
TRT . L THYROXIN 75 THYROZOL 20 (thyroidite) DECAPEPTYL 3 MG ANASTROZOLE (trt hormonal dans le cadre de sa néoplasie mammaire) ABASAGLAR NOVORAPID(diabète insulino dépendant)
Biol du 04/09/2024 hbaic 5.9 tsh 0.02 ac antithyroidiens élevés
Examen :
Poids 1.69 taille 81 kgs ta 120/80 pouls 92 sat 98%
Porte un genouillère à DT (pb de centrage de rotule ) et une ceinture lombaire
La patiente reste très entourée et protégée par sa maman lors de l‘examen (à la limite de
l‘infantilisation)
Douleurs vertébrales lombaires, gêne fonctionnelle du genou DT Accroupissement
difficile et partiel marche pointe talon non réalisée appui monopodal non tenu
Limitation partielle des mouvements de l ‘ épaule G avec notion de lymphœdème du
membre supérieur G itératifs (curage ganglionnaire)
Base de l’évaluation : annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées
Fourchettes du taux d’incapacité en fonction du degré de sévérité
Taux inférieur à 50 %
Taux compris
entre 50 et 79 %
Taux supérieur
ou égal à 80 %
1-15 % : forme légère
20-45 % : forme modérée
— troubles importants
— gêne notable dans la vie sociale
— entrave concrète ou compensée au prix d’efforts importants
— autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne
— forme sévère et troubles graves
— entrave majeure dans la vie quotidienne
— atteinte de l’autonomie individuelle
— aide totale ou partielle ou surveillance pour actes vie quotidienne ou exécution avec grandes difficultés
— OU déficience sévère avec abolition d’une fonction
Règle : Le guide-barème vise à permettre de fixer le taux d’incapacité d’une personne dans l’une des fourchettes indiquées ci-dessus quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie
Type de déficiences :
X Déficiences viscérales et générales :
Chapitre VI
Néoplasie mammaire
Déficiences d ‘ origine endocrinienne métaboliques section 3 III
Troubles importants … (malaises hypoglycémiques itératifs sur diabète insulino dépendant)
X Déficiences de l’appareil locomoteur :
Chapitre VII Déficience du tronc et des membres modérées
Conclusions motivées avec indication de la fourchette taux proposé :
Dans ce contexte carcinologique avec traitement toujours en cours et surveillance stricte associé à une double pathologie endocrinienne (thyroïdite et diabète insulino dépendant). Responsable de malaises hypoglycémique fréquents il parait logique de poursuivre l’attribution de la RSDAE.
Taux compris entre 50 et 79 % AVEC Restriction substantielle et durable à l’emploi ».
En l’espèce, la MDPH n’établit nullement en quoi le niveau de rémission du cancer, non contestée, et nécessitant toujours un traitement permettrait à nouveau l’emploi dans des conditions n’entrainant pas une souffrance anormale, et ne conteste pas les malaises hypoglycémiques fréquents constatés par le médecin.
Elle ne verse surtout aux débats aucune décision qui démontrerait que Madame [O] s’est vue octroyer le statut de travailleur handicapé permettant que celle-ci bénéficie de ce fait d’un accompagnement individuel et personnalisé dans la recherche d’un emploi convenant à sa situation d’handicap, allégué comme négligé.
Le tribunal relève que l’avis du Docteur [K] est clair, motivé et dénué de toute ambigüité.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [H] [O] à un taux compris entre 50 % et 79 % mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, les conditions de la reconnaissance de cette dernière étant réunies, pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2024.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention “ priorité ”,
En vertu des articles L. 241-3, R 241-14 et R 241-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “ Priorité ”.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical, non contesté, que Madame [H] [O] présente une station debout pénible.
Dès lors, le Tribunal accorde le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion – mention
“ Priorité ” pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2024.
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [H] [O], qui présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2024, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
DIT que Madame [H] [O] qui présentait à la date impartie pour statuer une station debout pénible peut dès lors prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion – mention “ Priorité ”, pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2024,
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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