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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 23/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Juillet 2025
N° RG 23/00598
N° Portalis DBY2-W-B7H-HLSV
N° MINUTE : 25/476
AFFAIRE :
[8]
C/
[C] [J]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [8]
CC [C] [J]
CC EXE [8]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025.
JUGEMENT du 21 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 13 novembre 2023, M. [C] [J] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 23 octobre 2023 par l'[6] (l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, portant sur un montant global de 33.816,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de régularisation de l’année 2020, du quatrième trimestre de l’année 2020, des troisième et quatrième trimestres de l’année 2021 ainsi que des troisième et quatrième trimestres de l’année 2022.
Aux termes de ses conclusions responsives du 20 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 23 octobre 2023 pour son nouveau montant de 30.816 euros ;
— condamner le cotisant au paiement de la contrainte et aux frais de signification d’un montant de 72,98 euros.
L’URSSAF expose que M. [J] a été affilié du 1er janvier 1974 au 31 décembre 2022 au régime social des travailleurs indépendants en qualité de profession libérale dans le domaine juridique et qu’à ce titre il est redevable des cotisations personnelles d’allocations familiales, de la CSG/CRDS, de la contribution à la formation professionnelle et de la cotisation maladie (pour cette dernière à compter du 1er janvier 2018).
Elle soutient que les mises en demeure et la contrainte litigieuse sont régulières en la forme compte tenu des dispositions applicables en la matière ; que les modalités et bases de calcul n’ont pas à figurer sur la mise en demeure et que la seule mention de la mise en demeure dans la contrainte permet au requérant de connaître la nature, les causes et l’étendue de son obligation. Elle ajoute que la mention du détail des sommes réclamées ne constitue pas une condition de validité de la contrainte.
Elle précise en détail le calcul des sommes réclamées au cotisant, ajoutant qu’il est redevable à ce titre de cotisations sociales même en cas de revenus inférieurs aux assiettes minimales.
Elle explique oralement la diminution du montant réclamé par la prise en compte d’un paiement partiel effectué par le cotisant.
Aux termes de son courrier reçu du greffe le 24 février 2025 tel que complété et soutenu oralement à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [C] [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler les mises en demeure ;
— annuler la contrainte pour irrégularité formelle ;
Subsidiairement,
— ramener le montant de la contrainte à une somme de 22.112 euros.
M. [C] [J] invoque l’irrégularité formelle des mises en demeure et de la contrainte au motif qu’elles ne sont pas suffisamment motivées et ne lui permettent pas de connaître la cause et l’étendue de son obligation à l’égard de l’URSSAF. Il soutient que la nature des cotisations aurait dû être précisée, afin de pouvoir vérifier que l’assiette de cotisations puis les calculs opérés par l’URSSAF sont exacts. Il ajoute que les mises en demeure et la contrainte auraient dû contenir, à l’instar des écritures de l’URSSAF, un tableau détaillant notamment pour chaque cotisation et la base de calcul retenue.
Subsidiairement, le cotisant soutient que la contrainte litigieuse est injustifiée en son montant, sollicitant qu’elle soit ramenée à une somme de 22.112 euros. Il affirme que le montant des cotisations dues pour l’année 2020 doit être revu à la baisse après soustraction de la somme réclamée au titre de la régularisation 2019. Il considère que le montant des cotisations dus pour l’année 2022 est également erroné, en présence d’une erreur affectant la base de calcul de la CSG/CRDS.
Il fait état d’un règlement supplémentaire de 3000 euros et qui doit également venir s’imputer sur les sommes restant dues.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
II. Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
La nullité de la mise en demeure émise en matière d’appel de cotisations et donc indépendamment de toute décision de la caisse, qui constitue une défense au fond, peut être invoquée dans le cadre de l’opposition à contrainte quand bien même la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation suite à l’émission de cette mise en demeure.
Par ailleurs, l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
La mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure antérieures détaillant précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé à M. [C] [J] une première mise en demeure émise le 25 janvier 2023 pour un montant total de 39.428 euros et réceptionnée par le cotisant le 31 janvier 2023. L’URSSAF justifie également de l’envoi d’une seconde mise en demeure à M. [C] [J] portant sur une somme totale de 28.579 euros, datée du 4 mai 2023 et reçue le 11 mai 2023.
Les deux mises en demeure mentionnent s’agissant de la nature des sommes dues : “cotisations et contributions sociales personnelles obligations, majorations et pénalités”. Elles indiquent le numéro de travailleur indépendant du cotisant et sont adressées à “Me Petit Bernard, Avocat”. Elles précisent qu’elles ont été établies compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 20/01/2023 (mise en demeure du 25 janvier 2023) et 28/04/2023 (mise en demeure du 4 mai 2023).
Ces deux mises en demeure indiquent par ailleurs clairement les périodes concernées et pour chacune d’elles, le montant des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales, des régularisations, des majorations et pénalités ainsi que le montant des versements pris en compte et le montant restant à payer.
Par application des dispositions réglementaires susvisées, les mises en demeure des 25 janvier 2023 et 4 mai 2023 permettaient donc bien à M. [C] [J] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, étant observé que contrairement à ce que ce dernier soutient, les textes n’exigent pas de préciser la nature des cotisations réclamées ou de faire figurer le calcul détaillé des cotisations réclamées.
Par conséquent, les deux mises en demeure sont suffisamment motivées. Il n’y a pas lieu de les annuler.
La contrainte litigieuse fait bien référence aux deux mises en demeure précitées, de même qu’elle indique clairement la nature des sommes dues, les périodes concernées ainsi que les montants dus période par période. Elle est donc également suffisamment motivée et régulière en la forme.
M. [C] [J] sera donc débouté de sa demande d’annulation des mises en demeure ainsi que de celle subséquente tendant à l’annulation de la contrainte.
III. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, M. [C] [J] ne conteste pas la contrainte dans son principe. Il conteste en revanche les montants réclamées au titre des années 2020 et 2022.
S’agissant de l’année 2020, la contrainte mentionne une somme de 6.923 euros due au titre du 4ème trimestre 2020 et une somme de 7.423 euros au titre de la régularisation 2020.
Il ressort par ailleurs de la mise en demeure du 25 janvier 2023 à laquelle se réfère la contrainte que le montant réclamé au titre du 4ème trimestre 2020 (6.923 euros) correspond au montant des cotisations dues augmenté du montant de la régularisation 2019 et après déduction des versements d’ores et déjà intervenus soit 8.284 euros + 2.542 euros – 3.903 euros.
Il résulte enfin des écritures de l’URSSAF qu’un paiement supplémentaire de 3.000 euros effectué le 15 novembre 2023, soit postérieurement à la délivrance de la contrainte, a été imputé sur les sommes dues au titre de l’année 2020, soit une somme restant finalement à devoir de 11.346 euros.
M. [J] soutient qu’il convient d’écarter de ce montant la somme de 2.542 euros réclamée au titre de la régularisation 2019 comme étant erronée et n’étant par ailleurs pas mentionnée à la contrainte.
Cependant, s’agissant de ce dernier argument, il convient de relever que la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte mentionnait bien cette régularisation, de sorte que l’URSSAF peut valablement en réclamer le paiement.
En revanche, ainsi que le relève le cotisant, les écritures de l’URSSAF font effectivement apparaître une incohérence s’agissant du montant à retenir au titre de la régularisation 2019 dès lors qu’elles mentionnent un montant de 2.542 euros mais que le tableau de calcul s’y rapportant et qui figurent à ses écritures fait pour sa part apparaître un montant total de régularisation de 588 euros.
Or, l’URSSAF ne fournit aucune explication sur ce point.
Seul le montant de 588 euros sera donc retenu dans le calcul des sommes dues.
Le montant des sommes dues au titre du 4ème trimestre 2020 sera en conséquence ramené à 4.969 euros.
Le cotisant ne conteste pas la somme de 7.423 euros réclamée au titre de la régularisation 2020.
Après déduction de la somme de 3.000 euros correspondant au paiement supplémentaire effectué le 15 novembre 2023 selon les indications de l’URSSAF, le montant des sommes dues au titre de l’année 2020 (4ème trimestre 2020 + régularisation 2020) s’élève à la somme de 9.392 euros.
M. [J] ne conteste pas la somme de 14.629 euros réclamée au titre des 3ème et 4ème trimestre 2021.
S’agissant des sommes réclamées au titre de l’année 2022, M. [J] conteste uniquement la base de calcul retenue pour le calcul de la CSG/CRDS au titre de la régularisation 2021. S’il ne conteste pas que celle-ci doit être calculée sur la base de ses revenus 2021 augmentés des charges sociales, il se contente de procéder par voie d’affirmations s’agissant du montant des charges sociales à retenir, étant observé que son propre calcul est lui-même erroné.
Il n’apporte donc aucun élément de contestation sérieux, alors que l’organisme justifie au contraire par les pièces produites de la conformité du calcul opéré avec les règles légales en vigueur.
Au titre de l’année 2022, M. [J] est donc bien redevable d’une somme de 4.532 euros (4.429 euros de régularisation 2021 et 103 euros de cotisations définitives) à laquelle il convient d’ajouter 309 euros de majorations de retard, soit une somme totale de 4.841 euros.
Enfin, M. [J] n’apporte la preuve d’aucun autre versement qui n’aurait pas été pris en compte par l’URSSAF. Le règlement par chèque de 3.000 euros réalisé en octobre 2023 invoqué par lui correspond manifestement au paiement du 15 novembre 2023 évoqué par l’URSSAF et qui a déjà été déduit de la somme réclamée au titre de l’année 2020. Il ne produit en tout état de cause aucun justificatif à ce titre.
En conséquence, la contrainte sera validée pour un montant ramené à 28.862 euros (9.392 euros + 14.629 euros + 4.841 euros) et M. [C] [J] sera condamné au paiement de cette somme.
IV. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, la contrainte ayant été partiellement validée, les frais de signification de cette dernière seront mis à la charge de M. [C] [J], à hauteur d’un montant de 72,98 euros.
M. [C] [J] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte recevable ;
DEBOUTE M. [C] [J] de sa demande d’annulation des mises en demeure des 25 janvier 2023 et 4 mai 2023 ;
DEBOUTE M. [C] [J] de sa demande d’annulation de la contrainte émise le 23 octobre 2023 par l'[7] ;
VALIDE la contrainte émise le 23 octobre 2023 par l'[7] au titre du recouvrement de cotisations et contributions dues pour une régularisation de l’année 2020, du quatrième trimestre de l’année 2020, des troisième et quatrième trimestres de l’année 2021 et des troisième et quatrième trimestres de l’année 2022, pour un montant ramené à la somme de 28.862 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à l'[7] la somme de 28.862 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues pour une régularisation de l’année 2020, du quatrième trimestre de l’année 2020, des troisième et quatrième trimestres de l’année 2021 et des troisième et quatrième trimestres de l’année 2022 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [C] [J] au paiement à l'[7] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,98 euros ;
CONDAMNE M. [C] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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