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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le : 19/06/25
Copie conforme délivrée
à : DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01175 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66MA
N° MINUTE :
10
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [X] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01175 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66MA
Par contrat sous seing privé du 1er juillet 2016, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [X] [S] épouse [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Madame [X] [S] épouse [M] a délivré congé le 11 mars 2024, reçu le 14 mars 2024.
Elle ne s’est pas manifestée pour établir l’état des lieux de sortie, un constat d’abandon ayant été dressé le 29 août 2024, après la transmission d’un commandement de justifier l’occupation des lieux en date du 17 avril 2024 resté infructueux.
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2025, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Madame [X] [S] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
Juger le congé valideJuger que l’inoccupation a duré plus de 8 moisConstater l’acquisition de la clause résolutoire ou prononcer la résiliation du contrat le 5 juin 2024ordonner l’expulsion immédiate dire que la défenderesse est redevable d’une indemnité d’occupation mensuel égale aux loyers et charges dus à compter de la résiliation du bail,le condamner à payer la somme de 6363, 04 euros au titre des loyers et charges à la date du 19 décembre 2024condamnation à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, y compris les constats, et le commandement de payer.
A l’audience du 28 avril 2025 [Localité 4] HABITAT-OPH, représentée par son conseil, maintient ses demandes, la dette atteignant la somme de 7941, 52 euros au 18 avril 2025, mars 2025 compris. La société bailleresse précise, qu’en fait, le logement a été abandonné.
Madame [S] épouse [M] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé que le juge des contentieux de la protection n’est pas saisi des demandes tendant à le voir 'constater’ des éléments de fait, ' dire et juger', qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Force est de constater que le bailleur ne présente pas l’AR permettant de justifier la date de réception du congé de la locataire.
Sur la résiliation judiciaire et ses conséquences
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
S’agissant plus précisément d’un contrat de bail, il sera rappelé qu’en vertu des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit occuper personnellement les lieux, lesquels doivent constituer sa résidence principale. Par ailleurs, en application des articles L.442-3-5, L.442-6 et R.641-1 du code de la construction et de l’habitation, les locaux loués doivent être occupés au moins huit mois par an.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
S’agissant de la preuve d’une absence d’habitation dans les lieux, la preuve peut être rapportée par la réception de documents administratifs à une autre adresse, la justification de la propriété d’un autre domicile ou encore un constat d’huissier. A ce titre, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier, commandement d’avoir à justifier de l’occupation du logement, en date du 17 avril 2024 et procès-verbal de constat du 29 août 2024 que la locataire a quitté les lieux, les clichés photographiques et la description faite des lieux ne laissant pas de doute sur l’abandon du logement.
Le prononcé de la résiliation du bail sera par conséquent ordonnée, aux torts de la locataire, pour défaut d’occupation des lieux.
Madame [X] [S] épouse [M] devenant ainsi sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Selon l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, mais le juge peut réduire ou supprimer ce délai. En l’espèce, le défaut d’occupation du bien à titre de résidence principale justifie que le délai légal soit supprimé afin que le logement social puisse être récupérer au plus vite par le bailleur afin qu’il puisse être réattribué à une personne répondant aux conditions sociales requises.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [X] [S] épouse [M] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. La société bailleresse verse un décompte permettant de justifier la dette à hauteur 7941, 52 euros au 18 avril 2025.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Madame [X] [S] épouse [M] sera dès lors condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les constats, mais sans le commandement de payer qui ne fonde pas l’expulsion.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 1er juillet 2016 pour un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par Madame [X] [S] épouse [M] aux torts de la locataire ;
SUPPRIME le délai légal de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [S] épouse [M] de restituer les clés du logement à la [Localité 4] HABITAT-OPH dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [S] épouse [M] d’avoir restitué les clés dans ce délai, [Localité 4] HABITAT-OPH pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [S] épouse [M] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 7941, 52 euros au titre des loyers augmentés des charges dues le 18 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [S] épouse [M] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [X] [S] épouse [M] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de [Localité 4] HABITAT-OPH ;
CONDAMNE Madame [X] [S] épouse [M] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 19 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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