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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02627 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NR35
Minute n° 26/00124
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/02627 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NR35
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Madame [J] [G]
née le 16 Août 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [G]
né le 03 Février 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux eprésentés par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Société BATI CONCEPT IMMO 83
sis [Adresse 2], prise en la personne de Maître [Z] liquidateur judiciaire désigné par un jugement du tribunal de commerde de Toulon en date du 15 octobre 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Non comparante – non représentée
Société MMA ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 16/03/2026
à : Me Fabien HOFFMANN – 221
Me Johann LE MAREC – 275
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Pascal ZECCHINI – 1027
2 copies à la régie
Copie au dossier
MUTUELLE BRESSE BUGEY,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 779 389 972, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En sa qualité d’assureur de la société CTP INVEST
Représentée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS CTP INVEST,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 837 548 304, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB),
exerçant sous l’enseigne COREIS, société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, venant aux droits de la société mutuelle [Adresse 8]
Intervenant volontaire
Représentée par Me Johann LE MAREC, avocat postulant inscrit au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Laurine BERNAT avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
SA MMA IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Intervenant volontaire
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Intervenant volontaire
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 10, 15, 21 octobre 2025 délivrées par Monsieur [H] [G] et par Madame [J] [G] à la société CTP INVEST, à la SAS BATI CONCEPT IMMO 83, à la société MMA ENTREPRISE, et à la mutuelle [Localité 3] (MBB).. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 6 mars 2026, Monsieur [H] [G] et Madame [J] [G] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par la SAS CTP INVEST, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par la mutuelle [Localité 3] (MBB), et la société mutuelle d’assurance de Bourgogne (SMAB)exerçant sous l’enseigne COREIS, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent la mise hors de cause la société mutuelle [Localité 3], et la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SMAB. A titre principal, elles formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par la société MMA ENTREPRISE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent la mise hors de cause la société MMA ENTREPRISE, et la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. A titre principal, elles formulent protestations et réserves.
Régulièrement assignée à personne morale, la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de liquidateur de la SAS BATI CONCEPT IMMO 83 n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de liquidateur de la SAS BATI CONCEPT IMMO 83, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [H] [G] et de Madame [J] [G] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes d’interventions volontaires
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société SMAB exerçant sous l’enseigne COREIS énonce être venir aux droits de la société MBB à la suite d’une opération de fusion absorption par la SMAB et verse à ce titre l’avis relatif à un transfert de portefeuille de contrats d’une entreprise d’assurance par voie de fusion absorption ainsi que la décision du 13 novembre 2024 portant agrément d’une entreprise d’assurance, approbation du transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrat.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société SMAB, venant aux droits de la société MBB.
La demande de mise hors de cause formulée par cette dernière est dès lors devenue sans objet puisque la société SMAB vient aux droits de la société MBB.
En outre, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES énoncent être l’assureur de la société BATI CONCEPT IMMO 83, et versent à ce titre les conditions particulières d’assurance l’y attestant.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En outre, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge de fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la société MMA ENTREPRISE est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 juillet 2025 et le rapport d’expertise du 18 juillet 2025 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres et non-conformités afférents à la présence d’infiltrations de la toiture de l’extension du toit-terrasse.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, au regard de l’existence des désordres encore à ce jour, et en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige Monsieur [H] [G] et Madame [J] [G] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [H] [G] et Madame [J] [G] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE exerçant sous l’enseigne COREIS venant aux droits de la société MUTUELLE [Localité 3] (RCS n° 779 389 972),
Reçevons l’intervention volontaire de la SA MMA IARD (RCS du Mans n° 440 048 882),
Reçevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126),
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[E] [W]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 11] à [Localité 5],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 juillet 2025 et dans le rapport d’expertise du 18 juillet 2025 , et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [H] [G] et Madame [J] [G] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [H] [G] et Madame [J] [G] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [H] [G] et Madame [J] [G].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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