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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 19 déc. 2025, n° 23/38150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/38150 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23AI
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [S] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Katia SZLEPER, Avocat, #A0942
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Ruth BURY, Avocat, #G0435
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Mme [L] [S], de nationalité française, et M. [C] [Z], de nationalité israélienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 16] (Israël), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants:
— [Y] [Z], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14],
— [D] [Z], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15].
À la suite de la requête en divorce déposée par Mme [S] et enregistrée au greffe le 26 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation rendue le 7 mai 2021, s’est déclaré compétent avec application de la loi française et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
— attribué à Mme [S] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] et du mobilier du ménage, à titre gratuit,
— laissé à M. [Z] un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter ledit domicile,
— autorisé, si nécessaire, l’épouse à faire expulser son conjoint avec le concours de la force publique, si ce dernier ne quittait pas le domicile conjugal à l’expiration du délai susvisé,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre du devoir de secours,
— rejeté la demande de M. [Z] de désignation d’un notaire et d’un professionnel en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, de formation des lots à partager, et de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— débouté M. [Z] de sa demande d’injonction à Mme [S] de lui remettre une attestation d’hébergement,
— dit que l’autorité parentale serait exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
— dit que le père exercerait ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, en période scolaire, les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures et pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de chercher et de reconduire les enfants,
— dit que M. [Z] devrait informer Mme [S] de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement, un mois avant l’exercice de ce droit pour les petites vacances scolaires et deux mois avant l’exercice du droit pour les grandes vacances scolaires,
— fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par le père à la somme de 250 euros par enfant et par mois soit 500 euros par mois, et condamné, en tant que de besoin, M. [Z] à la payer à Mme [S], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation,
— dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seraient partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
— dit qu’un parent ne pourrait quitter le territoire national avec l’enfant sans l’accord écrit préalable de l’autre,
— réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, Mme [S] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et a demandé :
à ce qu’il soit jugé que Madame [S] ne conservera pas l’usage de son nom marital,à ce que le domicile conjugal, situé [Adresse 7] à [Localité 10], lui soit attribué, ainsi que l’ensemble des meubles meublants,à ce qu’il lui soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle renonce aux donations ou avantages que les époux se seraient consenti,à ce qu’il soit jugé que le divorce ne créée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux,à la fixation des effets du divorce à la date du 28 juin 2021 à laquelle Monsieur [Z] a quitté le domicile conjugal et les époux ont cessé de cohabiter,à ce qu’il soit jugé que l’autorité parentale s’exercera en commun,à la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,à l’exercice, par le père, d’une droit de visite et d’hébergement s’exerçant en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h et pendant les vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, à charge pour lui de cherche et de reconduire les enfants,à ce qu’il soit jugé que Monsieur [Z] devra informer Madame [S] de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement un mois avant pour les petites vacances et deux mois avant pour les grandes vacances, que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, que par dérogation, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et celle comprenant le jour de la fête des pères avec leur père, et qu’il soit jugé qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure des fins de semaine et dans les 24 h des vacances scolaires, il sera considéré y avoir renoncé,à l’interdiction de sortie du territoire français,à la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 600 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit une somme totale de 1 200 euros, avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations sociales, sans frais pour elle, et avec indexation,au partage par moitié des frais exceptionnels, après accord des parents,à la condamnation de Monsieur [Z] à prendre en charge la totalité des frais de garde (centre de loisir, colonie de vacances…) engagées par elle durant les périodes d’exercice de son droit de visite et d’hébergement auquel il aura renoncé,au prononcé de l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance rendue le 26 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] tendant à voir :
* déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la demande de liquidation partage du régime matrimonial des époux [Z] à biens et immeubles situés en Israël ;
* déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent du chef des biens immobiliers et avoirs sis en ISRAEL et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ;
* déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent du chef de la demande de Guett et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ;
* interdire à Mme [S] tout acte de disposition portant sur les actifs israéliens dont le bien sis [Adresse 12] ;
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [S] tendant à voir :
* juger le juge français compétent pour statuer sur l’abus de droit en cas de refus de délivrance du Gueth par l’époux à l’épouse ;
* confirmer l’interdiction de sortie du territoire ;
— rejeté les demandes de M. [Z]:
* tendant à la communication de pièces et de renseignements ;
* fondées sur les articles 255,9° et 255,10° du code civil ;
* fondées sur l’article 255, 6° du code civil ;
— rejeté les demandes de Mme [S]:
* tendant à la communication de pièces ;
* se rapportant à la contribution de M. [Z] à l’entretien et l’éducation des enfants et aux frais ;
— condamné Mme [S] et M. [Z] à supporter les dépens de l’incident par moitié ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Mme [S], n’a pas reconclu. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation en divorce pour plus ample exposé des faits et moyens de la demanderesse.
M. [Z] a constitué avocat le 22 novembre 2023 mais n’a pas conclu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025. Par ordonnance rendue le 24 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture et la réouverture des débats pour « information sur la réattribution de la procédure à un autre juge par la présidente du pôle famille ».
Le 5 mai 2025, Madame [S] a communiqué les courriers des enfants attestant de ce qu’elles ont été informées de leur droit d’être entendues et ne souhaitent pas l’exercer.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, et mise en délibéré au 4 novembre 2025, puis prorogée au 19 décembre 2025.
Par message RPVA du 11 septembre 2025, le conseil de M. [Z] a fait valoir qu’un appel a été interjeté à l’égard de l’ordonnance du 26 septembre 2024, ce qu’il avait porté à la connaissance du juge par message RPVA du 4 mai 2025 demandant le renvoi de l’affaire, de sorte qu’aucune décision au fond ne peut être rendue, et a souligné n’avoir été destinataire d’aucune décision redistribuant le dossier, une telle mesure n’étant au demeurant pas prévue par le code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 7 mai 2021 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable aux demandes formulées par Madame [L] [S];
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (Israël)
et de
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17] (Hauts de Seine),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (Israël) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 28 juin 2021 ;
DIT que Mme [L] [S] reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder le cas échéant amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE, en l’absence de bail, la demande de Mme [L] [S] d’attribution du droit au bail sur le logement situé [Adresse 7], et du mobilier du ménage ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE et MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT qu’il appartient au père de chercher et de reconduire les enfants au domicile de la mère, ou de les faire chercher et faire reconduire par un tiers de confiance,
DIT que le père devra informer la mère de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement un mois avant l’exercice du droit pour les petites vacances scolaires et deux mois avant l’exercice du droit pour les grandes vacances scolaires,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
DIT que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père,
FIXE le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 350 euros (TROIS-CENT-CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois soit un total de 700 euros (SEPT-CENTS EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [C] [Z] à payer cette somme à Madame [L] [S], avant le 5 de chaque mois,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme de prestations sociales à Mme [L] [S];
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
DEBOUTE Mme [L] [S] de sa demande tendant à prendre à charge la totalité des frais de garde (centre de loisirs, colonie de vacances…) engagés durant les périodes auxquelles le père aurait dû exercer son droit de visite et d’hébergement et y aurait renoncé ;
REJETTE la demande de Madame [L] [S] en pronlongation de l’interdiction de sortie du territoire des deux enfants sans l’accord des parents, et DONNE mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire ordonnée le 6 mai 2021;
ORDONNE, à cette fin, la transmission de la décision à Madame le procureur de la République;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Mme [L] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 19 Décembre 2025
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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