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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 7 nov. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00334 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBOE
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [G] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics,
venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT “CGI BATMENT”
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS
MAISONS BARBEY MAILLARD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Juge des référés : Martine GIACOMONI CHARLON
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, juge des référés, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par exploit en date des 21 mai et 5 juin 2025, Monsieur [V] et Madame [T] ont fait assigner devant le Juge des Référés la Société MAISONS BARBEY MAILLARD et la SMABTP, assureur Dommages-Ouvrage et garant de livraison venant aux droits de CGI BATIMENT, aux fins de voir ordonner une expertise pour déterminer les désordres affectant leur habitation, sise [Adresse 3] à [Localité 7] (77), construite par la Société MAISONS BARBEY MAILLARD dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle conclu le 3 juillet 2022.
Monsieur [V] et Madame [T] font valoir que, malgré les relances adressées au constructeur, au 12 mars 2025, il restait à lever quinze des réserves dénoncées lors de la réception du 28 juin 2024 et dans le délai de huit jours suivant celle-ci. .
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 3 octobre 2025, la Société MAISONS BARBEY MAILLARD demande au Juge des Référés de débouter Monsieur [V] et Madame [T] de leur demande d’expertise judiciaire et de les condamner, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de provisionnelle de 12.586,05 euros correspondant au solde de 5 % du prix convenu, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société MAISONS BARBEY MAILLARD soutient que les réserves supplémentaires ne lui ont pas été adressées dans le délai de huit jours suivant la réception et que les huit réserves visées au procès-verbal de réception ont toutes été levées. Le constructeur en déduit que la procédure au fond serait manifestement vouée à l’échec et que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime. Il ajoute que les demandeurs ne listent pas les réserves subsistantes dont il se prévalent et dont ils ne justifient pas de l’existence. Enfin, la Société MAISONS BARBEY MAILLARD reproche aux demandeurs de ne pas avoir sollicité la garantie de leur assurance Dommages-Ouvrage.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 octobre 2025, soutenues à l’audience, Monsieur [V] et Madame [T] maintiennent leur demande d’expertise, dont ils demandent qu’elle soit étendue aux volets roulants. Par ailleurs ils concluent au débouté de la demande de condamnation en paiement du solde du marché, en raison de l’existence de contestations sérieuses. Enfin, ils déclarent se désister de leur instance “à l’égard de la SMABTP en sa qualité de garant d’achèvement, en l’état du dossier et de la consignation de la retenue de garantie et en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage en l’absence de déclaration de sinistre en l’état.” Monsieur [V] et Madame [T] soutiennent avoir régulièrement envoyé la lettre recommandée dénonçant les réserves huit jours après la réception.
Par conclusions en date du 2 octobre 2025 -non soutenues à l’audience- la SMABTP a fait valoir son acceptation de ce désistement.
SUR CE :
Attendu qu’il convient, au préalable, de constater le caractère parfait du désistement de Monsieur [V] et Madame [T] à l’encontre de la SMABTP et de leur en donner acte;
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé;
Que l’application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès “en germe” possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [V] et Madame [T] produisent aux débats le procès-verbal de réception de l’ouvrage réalisé par la Société MAISONS BARBEY MAILLARD, procès-verbal signé contradictoirement le 28 juin 2024, faisant état de huit réserves;
Que, par courrier en date du 5 juillet 2024, Monsieur [V] et Madame [T] ont fait valoir 37 réserves;
Attendu que la recevabilité de ce courrier est contestée par la Société MAISONS BARBEY MAILLARD, la preuve d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception annexée à celui-ci faisant état d’une prise en charge par les services postaux le 7 juillet 2024 et donc postérieurement au délai de huit jours courant à compter de la date de réception de l’ouvrage;
Qu’il apparaît cependant que la réponse de la Société MAISONS BARBEY MAILLARD à ce courrier vise une lettre recommandée avec accusé de réception dont le numéro n’est pas celui de l’AR annexé à la liste des réserves supplémentaires;
Qu’en outre, le constructeur, dans sa réponse, ne mentionne pas une dénonciation tardive de ces réserves;
Qu’il convient donc de considérer que la preuve d’envoi de la lettre recommandée portant mention des réserves supplémentaires n’est pas celle afférente audit courrier;
Qu’en conséquence, cette dénonciation sera considérée comme recevable;
Attendu que la Société MAISONS BARBEY MAILLARD s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’il n’est pas justifié de l’existence des désordres, notamment par un constat de Commissaire de Justice;
Mais attendu que, si par courrier du 15 juillet 2024 la Société MAISONS BARBEY MAILLARD a contesté l’ampleur et la qualification des réserves émises par Monsieur [V] et Madame [T] -notamment en estimant que les désordres étaient esthétiques ou en requalifiant en traces des impacts dénoncés par les demandeurs- il n’en demeure pas moins que le constructeur n’a pas dénié totalement l’existence des réserves formulées;
Qu’en outre, des reprises ont eu lieu et un quitus de levée de certaines réserves a été signé;
Qu’il importe, cependant, de déterminer si des réserves susceptibles d’entraîner la responsabilité de la Société MAISONS BARBEY MAILLARD, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, subsistent ou si d’autres désordres, dénoncés postérieurement -telles que des difficultés affectant les volets électriques- sont avérées et sons susceptibles d’engager lz rspon décennale de l’entreprise;
Qu’il sera donc fait droit à la demande d’expertise;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, il est prématuré pour la Société MAISONS BARBEY MAILLARD de solliciter le versement du solde de 5 % actuellement consigné;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle;
Attendu qu’il est également prématuré de statuer sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le caractère parfait du désistement, par Monsieur [V] et Madame [T], de l’instance engagée à l’encontre de la SMABTP;
Ordonne une mission d’expertise confiée à
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
laquelle aura pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tout document utile et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
se rendre sur place et visiter les lieux situés [Adresse 3]” à [Localité 7];examiner et décrire les désordres allégués par l’une ou l’autre des parties dans l’assignation et leurs écritures, en rechercher l’étendue, l’origine et les causes; préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux ;fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leurs dires ;donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,faire généralement toute constatation, observation et suggestion utiles pour parvenir à la solution du différend,faire le compte entre les parties;
Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Melun, avant le 31 décembre 2025 par Monsieur [V] et Madame [T], de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel :
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX06]
BIC : [XXXXXXXXXX06]
• Courriel :
[Courriel 8]
• Téléphone :
[XXXXXXXX01]
Dit que l’expert devra déposer son rapport -en exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CR-ROM, au greffe de ce Tribunal, service du contrôle des expertises- dans le délai de six mois à compter de l’acceptation de sa mission,
Dit qu’en cas de carence de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du Tribunal,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, à défaut de consignation dans le délai d’un mois et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité;
Declare prématurée la demande reconventionnelle de la Société MAISONS BARBEY MAILLARD en paiement du solde du contrat de construction de maison individuelle;
Reserve les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure Civile et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Melun, le 7 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES.
Delphine BROUSSOU Martine GIACOMONI CHARLON
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