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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 21 mai 2025, n° 24/04264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04264
N° Portalis DBX4-W-B7I-TQBE
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 21 Mai 2025
S.A.R.L. BEIJA FLOR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux , domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
[Z] [J] [D]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mai 2025
à la SCP D’AOCATS MARGUERIT BAYSSET
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 21/05/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 21 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. BEIJA FLOR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [J] [D],
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La SARL BEIJA FLOR a donné à bail à Monsieur [Z] [D] une chambre privative n°1 au sein d’un appartement à usage d’habitation comportant par ailleurs des parties privatives et des parties communes situé [Adresse 7]), par contrat en date du 7 août 2023 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, non soumis à la loi du 6 juillet 1989, moyennant un loyer initial de 360 euros, charges comprises.
Soutenant l’existence de loyers impayés, la SARL BEIJA FLOR a fait signifier à Monsieur [Z] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu’une sommation de justifier de la souscription d’une assurance locative le 25 avril 2024 pour un montant en principal de 1843,30 euros.
La SARL BEIJA FLOR a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 17 octobre 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [Z] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [Z] [D] provisionnellement au règlement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer conventionnel majoré des charges jusqu’à la libération effective des locaux, outre le paiement de la somme de 1615,48 euros au titre des loyers et charges arréragés arrêtés au 1er octobre 2024, quittancement du mois d’octobre compris, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— Condamner Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer.
Après renvois, à l’audience du 21 mars 2025, la SARL BEIJA FLOR, représentée par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans son acte introductif d’instance et actualisé la dette à la somme de 1351,31 euros selon décompte en date du 21 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse.
Monsieur [Z] [D] contestant le montant de la dette locative, elle a par ailleurs précisé que si des sommes avaient été réglées par Monsieur [Z] [D], elles concernaient le règlement de la caution pour une somme de 360 euros, somme n’ayant pas à être déduite de la dette locative ce montant servant de garantie pour d’éventuelles dégradations constatées après le départ de Monsieur [Z] [D], et des sommes dues au titre d’un autre bail à Madame [U] [S], son ancienne bailleresse, soit les sommes de 163 euros le 13 octobre 2023 et de 170 euros le 15 décembre 2023.
Monsieur [Z] [D] a comparu représenté par son conseil, a reconnu devoir la somme de 361,30 euros, soit la somme de 721,30 euros déduction faite du montant du dépôt de garantie d’un montant de 360 euros, et a contesté toute erreur de paiement, la SARL BEIJA FLOR ne justifiant par ailleurs pas du reversement des sommes à Madame [U] [S].
Il a par ailleurs sollicité des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil précisé être étudiant étranger, percevoir un revenu d’environ 900 euros par mois, la CAF lui versant la somme de 200 euros sur le montant du loyer, et proposé d’apurer la dette par mensualité de 60 euros.
Il a enfin sollicité de débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 18 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 26 avril 2024.
L’action est donc recevable.
II – SUR LA CONSTATATION DE LA RESILIATION DU BAIL :
Le bail litigieux, régi par les dispositions du code civil, contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [Z] [D] le 25 avril 2024 pour un montant en principal de 1.843,30 euros.
Il convient de constater que le décompte en date du 21 janvier 2025 tenant compte de certaines imputations qui ne l’avaient été au niveau du décompte joint au commandement de payer, ne permet pas de constater que la somme de 1843,30 euros était due au 25 avril 2024, date du commandement de payer.
Compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse eu égard à la dette au jour de la délivrance du commandement de payer, il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande de résiliation de plein droit du contrat de bail.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SARL BEIJA FLOR produit un décompte en date du 21 janvier 2025 faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de 1351,31 euros au 1er janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse.
Monsieur [Z] [D] a contesté le montant de la dette reconnaissant devoir la somme de 721,30 euros dont à déduire le montant du dépôt de garantie d’un montant de 360 euros soit la somme de 361,30 euros.
Cependant, iI n’y a pas lieu de déduire en l’état de montant du dépôt de garantie, le bail n’étant pas résilié.
Compte tenu par ailleurs de l’existence de contestations sérieuses eu égard à certains réglements effectués par Monsieur [Z] [D] et l’absence de mention des paiements effectués par la CAF, certains virements de la CAF ayant en outre été repris par ailleurs deux fois comme pour le 3 décembre 2024, Monsieur [Z] [D] sera en conséquence en l’état condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 721,30 euros.
Monsieur [Z] [D], compte tenu de sa situation, sera en outre autorisé à s’acquitter du montant de la dette selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie succombant partiellement dans ses demandes, il n’est pas inéquitable en conséquence que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses eu égard à la dette de Monsieur [Z] [D] au jour de la délivrance du commandement de payer ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé concernant la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [D] à verser à la SARL BEIJA FLOR à titre provisionnel la somme de 721,30 euros ;
AUTORISONS Monsieur [Z] [D] à s’acquitter de cette somme en 12 mensualités de 60 euros chacune et une 13ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut du versement d’une seule mensualité le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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